Séance du 21 avril
2. En vertu de l’article 7 de la loi du 9 décembre 1905 les biens provenant de l’Etat lui faisaient retour dégrevés de charges, et ceux qui avaient une affectation charitable ou toute autre affectation étrangère
à l’exercice du culte devaient être attribués à des établissements publics à but conforme à leur affectation.
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qu’elle conserve la faculté de reconstituer son patrimoine et la liberté de poursuivre son action.
Précisément la loi très claire quand on regardait certains de ses inspirateurs hostiles à l’Eglise était très confuse dans son texte. Le libéralisme intermittent de la majorité, les interventions personnelles de M. Briand y avaient introduit des dispositions excellentes mais qui ne suffisaient malheureusement pas à contrebalancer les erreurs essentielles : méconnaissance des besoins de l'Eglise qui ne peut se contenter d’une situation pré- Caire, ignorance de sa constitution hiérarchique, refus de lui concéder la qualité traditionnellement reconnue et juridiquement établie de personne du droit des gens, de puissance souveraine.
Les concessions de jouissance dont pouvaient être l’objet les presbytères, les évêchés, les grands séminaires, étaient ridiculement courtes pour une grande société comme l'Eglise. Quelle certitude avait-elle de voir renouveler le contrat de jouissance à l'expiration des délais de deux ans et de cinq ans ?
Quelle garantie sérieuse avait-elle de rester en possession des édifices affectés à l'exercice public du culte quand la désaffectation pouvait être prononcée par simple décret, sauf recours du Conseil d'Etat statuant au contentieux : F
« Si l’association bénéficiaire était dissoute, si en dehors des cas de force majeure les cultes cessaient d’être célébrés pendant plus de six mois consécutifs.
« Si la conservation de l’édifice ou du mobilier classé était compromise pour défaut d’entretien.
« Si l'association cessait de remplir son objet ou si les édifices étaient détournés de leur destination.
« Si elle ne payait pas les dettes des établissements supprimés, ne faisait pas aux édifices les réparations de toute nature ou ne respectait pas les prescriptions relatives aux monuments historiques. » (Article 13 de la loi du 9 décembre 1905).
Etablissant une surveillance naturelle de la part d’un gouvernement impartial, mais redoutable de la part d’un gouvernement hostile, cet article mettait la désaffectation des édifices du culte à la merci, pour le plus vague des griefs, du moindre tyranneau de village, et n’offrait pour seule garantie que le bon plaisir des fonctionnaires.
J. Videcoq 2
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Les associations cultuelles étaient sous la menace constante de dissolution pour cause d’irrégularité dans leurs comptes, pour immixtion dans des services dépassant leur compétence.
Pour des petites associations sans comptable, sans conseil rompu aux affaires, la rigueur du contrôle administratif constituait un danger inévitable.
Et la dissolution pouvait être poursuivie devant le tribunal eivil par le Procureur de la République.
Très exposées à la malveillance d’un gouvernement hostile, les associations cultuelles, même avec son appui, n’auraïent pu que végéter. Avec des ressources limitées, elles devaient supporter d'énormes charges : faire face aux frais matériels du culte, au traitement des ministres, payer la location des archevêchés, et évêchés après les deux ans de jouissanee gratuite et celle des presbytères et séminaires après cinq ans, acquitter les dettes et les emprunts des fabriques, toutes les réparations aux cathédrales et aux églises, sans participation de l’Etat sauf pour les édifices classés comme monuments historiques, les réparations d'entretien des évêchés, séminaires et presbytères, les impôts fonciers, ceux des portes et fenêtres et de main-morte pour tous les immeubles qu’elles acquerraient.
Pour faire face à ces dépenses, les associations cultuelles n’avaient comme ressources importantes que les dons manuels nécessairement limités par la répugnance des donateurs à s’appauvrir de leur vivant et l'habitude enracinée de joindre les dispositions en faveur de la religion au règlement du sort des biens, dans le testament.
Or, par testament ou par donation, on ne pouvait gratifier une cultuelle ; sous peine de nullité la Hbéralité devait être compensée par les charges imposées au bénéficiaire.
De leur patrimoine réduit les associations n’avaient même pas la libre disposition. Les règles sur la constitution des réserves paralysaient les mouvements de fonds. Dans le cas où elles dépasseraient Le chiffre maximum l'excédent devait être versé à des établissements publics d'assistance. :
Enfin, si on devait écarter le spectre de la responsabilité personnelle des membres directeurs et administrateurs à raison
loi des délits commis dans l'Eglise (articles 25, 26, 34, 35) celle de l'association restait suffisamment inquiétante.
-5. — Défaut plus grave encore, les associations ecultuelles, conformes aux principes généraux du droit français en matière d'association, étaient en contradiction absolue avec ceux du droit canon et l’organisation hiérarchique de l'Eglise.
L'Eglise est, par essence, une société inégale comprenant d’un côté les clercs dont la mission est d’enseigner et de diriger en union avec les évêques et avec le Pape, de l’autre, les fidèles qui, en matière de culte, n’ont pas d'autorité propre. L’Eglise est fortement hiérarchisée et centralisée. Son autorité s'exerce non seulement dans le domaine spirituel où elle est absolue, mais aussi, en principe, dans l'administration de son temporel.
En vertu du droit canon, le curé dans la paroisse, sous la surveillance de l’ordinaire, et l’évêque dans le diocèse ont la haute main sur la gestion des biens. S'ils peuvent déléguer leurs fonctions à des laïques, soit en vertu d’une convention comme le Concordat, soit pour des raisons de commodité, c’est à condition que le principe hiérarchique reste sauf, le pouvoir spirituel entièrement libre.
Or dans les associations cultuelles dont le curé n’était même pas membre de droit, le principe hiérarchique était non seulement méconnu mais renversé. Le curé avait la position fort peu canonique d’un préposé, d’un salarié de l’association choisi et dirigé par elle. C’est si vrai que les tribunaux ne lui donnent pas d'autre nom. Chaque fois qu'ils ont eu à trancher des litiges concernant les quelques associations cultuelles catholiques constituées malgré la défense du Pape, ils ont toujours considéré les curés comme des mandataires de l’association : « l'association cultuelle a fait appel pour assurer le service du culte à l’abbé..
Il était impossible d'échapper au danger qui menaçait la hiérarchie. À supposer que toujours et partout on ait pu mettre le curé à la tête de l’association, l’élément laïque jouissant des attributions financières que lui donnait l’article 19 « nonobstant toute clause contraire des statuts » conservait, en fait, le pouvoir de décider en dernier ressort.
« N'est-ce pas par lexercice de moindres attributions que
les parlements, en serrant ou en déliant les cordons de la bourse, bref en devenant maîtres du budget, sont arrivés, peu à peu, à confisquer à leur profit le pouvoir des souverains. N’y avaitil pas là le germe d’une démocratisation sournoïise destinée à saper la constitution monarchique de l’Eglise ? (1) »
Enfin les associés conservaient, en dépit de toute clause contraire des statuts, le droit de se retirer et pouvaient, en démissionnant en masse, rendre l’association illégale. Dans les petites localités, les cultuelles devaient trouver difficilement le nombre de membres nécessaire et leur fonctionnement souffrir des rivalités qui s’y élèvent facilement ; elles étaient exposées, comme le disait M. Jacques Piou « à l’animosité d’un maire influent ou d’un tyranneau de village (2) ». On craignait enfin que les curés, rendus tout à fait indépendants de l’évêque, ne soient portés à méconnaître ses ordres.
Contrairement aux règles d'organisation de l’Eglise, «non seulement la célébration du culte public sous toutes ses formes, mais encore la propagande religieuse lorsqu'elle se manifeste publiquement par des pratiques religieuses (3) » rentraient dans les attributions de l’association cultuelle. Cet empiètement dans le domaine spirituel réservé à la hiérarchie menaçait le magistère. L'autorité n’était pas garantie.
6. — Cette garantie, certains optimistes pensaient la trou dans l’article 4, où une incidente, insérée au cours des débats, exigeait la conformité des associations aux règles générales du culte dont elles se proposaient d’assurer l'exercice.
Le texte de la commission était muet sur ce point. Au cours des séances on s’aperçut qu’il y avait là une lacune et comme la majorité elle-même ne voulait pas donner une prime au schisme, ni dépouiller les cultes au profit de dissidents intéressés, on fit l’addition du membre de phrase fameux « en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l’exercice ». |
Des esprits d'orientation très divers avaient réclamé pour