‹ Les Associations DiocésainesChapitre 51 sur 79 · Rivet, Documentation catholique, t. 17, p · texte numérisé non relu

Rivet, Documentation catholique, t. 17, p

thèse du gouvernement, la régularisation d’une situation fausse maintenue au moyen de stratagèmes d’une sécurité douteuse et la remise à des organismes qualifiés des biens détenus par des organismes moins directement désignés pour les posséder.

Quant à la qualification de personnes interposées dans un document administratif, même désigné à l’attention des tribunaux en l’absence des travaux préparatoires, quelle importance a-t-elle ?

L’interposition de personnes ne tombe sous le coup de la loi que lorsqu'elle a pour but de tourner une prohibition. Or, en l'espèce, les associations diocésaines ont le droit de posséder les immeubles affectés à l’exercice du culte et les organismes réputés personnes interposées fonctionnent d’une façon tout à fait indépendante et jouissent de la liberté complète d’user des immeubles qui leur appartiennent à leur guise.

Ce principe a été proclamé par une décision de la Cour de

Paris du 21 février 1879 reconnaissant le droit de six congréganistes pères du Saint-Sacrement acquéreurs indivis par titre

régulier contenant pacte tontinier d’un immeuble avenue Friedland d’affecter cet immeuble à la congrégation.

La cour reconnaissait que « pour être supposés tous membres d’une congrégation religieuse, ils (les Pères) n’en avaient pas moins conservé la jouissance et l’exercice de leurs droits civils pour en user avec la libre faculté qui appartient à tous et dans toute l’étendue de leur capacité personnelle qui est restée entière » (1). ES

Il est vrai que, depuis, la loi de 1901 n’a pas consacré le principe de la juxtaposition auquel étaient favorables les rédacteurs du premier projet et qui autorisait la constitution d’une indivision entre les associés. Mais c’est la crainte de favoriser

les fraudes aux règles sur la capacité des associations décla-:

1. Dans une note sous un arrêt de la Cour de Montpellier du 17 avril 1893 rejetant la demande des héritiers d’un sieur Féral tendant à faire rentrer dans leur patrimoine un immeuble acquis par leur auteur et affecté par lui aux réunions de la Loge maçonnique M. Beudant critique cette consécration de la propriété d’affectation (D. 94.2.329). Voir aussi affaires Lacordaire. Toulouse 24 juin 1868 et Cass. civ. 30 mai 1870, D. 70.141.217 et Parahère, Alger, 27 mai 1868, Cass, Req. 127 juin 1869, D, 69.1,348, res

rées qui a obscurci aux yeux des législateurs la distinction entre le droit de propriété et le droit d'usage, l’indivision et la propriété perpétuelle. Le droit de l'association bénéficiaire de Paffectation était extrêmement précaire puisque le partage pouvait être exigé par un seul indivisaire et ne pouvait donc sérieusement menacer la disposition de la loi interdisant par prétérition la mise en commun des ressources des associés. On n’a même pas cette crainte à avoir pour ce qui regarde les sociétés privées ou particulières possédant concurremment avec les associations diocésaines des immeubles affectés au culte. Ces sociétés et ces particuliers peuvent même louer à l’association diocésaine les édifices qu’elle peut prendre à bail. Tous les procédés jugés utiles peuvent être employés à côté des Associations diocésaines au profit desquelles il n’existe pas de monopole. Et si des raisons de bonne administration, des circonstances particulières justifient le maintien de certains édifices affectés au culte aux mains de ceux que la cireulaire du directeur de Penregistrement du 22 septembre 1926 appelait personnes interposées, on pourra le faire sans que cette qualification entraine pour eux aucun dommage.

58. — Comme condition de la dispense d'impôts qu’il accorde l’article 112 spécifie que les attributions aux associations diocésaines doivent être réalisées avant la clôture de l’exercice 1926. . qui pouvait avoir lieu le 31 décembre 1926, le 31 mars 1927 ou le 31 juillet 1927 suivant qu’on considérait l’année normale, la date où les ordonnancements budgétaires se trouvent arrêtés, ou la clôture définitive de l’exercice. Après avoir été fixée au 30 avril 1927 (1) la clôture de délai a été reportée au 31 juillet 1927 (2) « en raison de difficultés ayant arrêté les transferts », allusion à la fameuse qualification de « personnes interposées », puis au 31 décembre 1927 (3).

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