‹ Les Associations DiocésainesChapitre 52 sur 79 · Circulaire, n° 3091 du 5 mai · texte numérisé non relu

Circulaire, n° 3091 du 5 mai

2, Lettre de M. Poincaré à M. Groussau du 15 avril 1927, D. C. t. XVII

3. Lettre de M, Poincaré à M, Groussau, Croix, 11 septembre 1927,

L'article 112 s’applique à l'Algérie et pour cette colonie le délai court jusqu’au 31 décembre 1927 en vertu d'un décret du 13 février 1927. |

Enfin le décret du 9 juin 1927 qui étend Papplication du même article à la Martinique la Guadeloupe, et la Réunion prolonge le délai d’attribution jusqu’à l'expiration de l’année qui suivra la promulgation du décret dans les colonies.

On voit donc le chemin parcouru depuis le voteïdel’artiele 112; d’abord la facilité accordée aux diocésaines de recevoir un patrimoine, ensuite l’extension dans certains cas de la dispense de droits aux actes passés avant la loi, enfin la prolongation du délai. Le gouvernement voit d’un œil complaisant la reconstitution ouverte et franche du patrimoine ecclésiastique. Sa bienveillance n’est peut-être pas pure de toute arrière-pensée. Les circulaires ne portent-elles pas que l’article 112 a été voté à la

fois pour assurer la protection de la loi aux associations diocé-

saines et pour placer le patrimoine de l'Eglise sous le contrôle de l'Etat ?

. Ce contrôle qui serait admissible à condition d’être exempt de toute tracasserie administrative perd toute raison d’être s’il n’est pas la contre-partie d’une liberté supérieure à celle qu’assure le droit commun. Les privilèges reconnus aux associations

diocésaines sont-ils assez larges pour justifier pareil contrôle ?

Certainement non.

Par ailleurs les prétentions de l’Etat ne sont pas de nature à encourager beaucoup les évêques à transférer dans le patrimoine des diocésaines un grand nombre de biens cultuels ; à supposer qu’elles aient seulement pour but de satisfaire une catégorie limitée de l’opinion, elles n’en sont pas moins fâcheuses et menacent de compromettre l’esprit d'entente, d'accord, de respect au nom duquel les relations avaient été renouées.

$ 2. — LEs APPORTS.

59. — Les statuts des associations diocésaines sont muets sur les apports. On n’a pas voulu surcharger des négociations déjà laborieures d’un problème doctrinal d'intérêt limité puisque en pratique les apports, s’ils s’accompagnent de charges,

équivalent à une fondation, s’ils ne dépassent pas 500 francs peuvent être un mode régulier de rachat des cotisations, s’ils sont mobiliers, sont considérés comme dons manuels.

Reste donc le cas d’apports d'immeubles pur et simple que la majorité des auteurs déclare possibles, mais qu'une récente jurisprudence rend très onéreux.

Le législateur de 1901 préoccupé de restreindre la capacité des associations leur a interdit d’une façon absolue de recevoir à titre gratuit et a limité leur capacité de posséder des immeubles à ceux strictement nécessaires à leur fonctionnement. Soucieux de les maintenir dans la pauvreté, il a même négligé de prévoir comment elles pourraient acquérir les immeubles indispensables.

En présence de la limitation du taux de rachat des cotisations, de l’interdiction de faire des apports mobiliers résultant de la combinaison de l’article 6 et de l’article 2, on est bien obligé d'admettre, pour épargner au législateur le reproche d’avoir légiféré dans le vide, la possibilité de percevoir des droits d’entrée pour constituer un fonds de caisse à l’association. Encore faut-il que ces droits soient les mêmes pour tous les membres d’une même catégorie et assez modiques pour n’avoir pas le caractère d’un don.

Palliatifs insuffisants à tourner utilement la prohibition de la loi de 1901 ils ne permettent pas l’acquisition d'immeubles même modestes.

Une seule ressource reste aux associations : les acquérir par voie d'apport. Rien dans la loi ne s’y oppose formellement.

D’après les travaux préparatoires ils semblent licites.

Waldeck-Rousseau lui-même à la séance du Sénat du 17 juin 1901 déclarait : « Si l’association juge nécessaire de posséder un immeuble elle ne fera de déclaration qu’autant qu’elle aura l’immeuble ou les ressources pour se le procurer... (1) »

D'autre part l’article 15 du décret du 16 août 1901 qui vise, il est vrai, non seulement les associations déclarées mais les associations reconnues d'utilité publique prévoit la reprise des apports à la dissolution de l’association.

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