J. off. 18 juin 1901. Déb. parl. Sénat
Si on déclare impossible une mise de fonds par les associés ces textes n’ont aucun sens. 2
Et la loi qui vise à empêcher la constitution d’un important patrimoine de main-morte et le développement dans l'Etat de puissantes associations n’est pas tournée puisque l’association ne possédera pas d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à son activité.
L’interdiction de recevoir à titre gratuit est également respectée puisque l’apport constitue non un acte de disposition désintéressé rentrant dans la catégorie des libéralités, mais un acte à titre onéreux.
C’est ce qu'avait toujours considéré l'administration de l’enregistrement jusqu’au moment où, ses prétentions croissant avec les besoins financiers de PEtat, des contestations portées devant les tribunaux ont donné lieu à des jugements confus et incertains.
Pour la première fois en 1909 la Cour de cassation se prononce nettement sur le caractère juridique des apports.
Un arrêt du 4 août 1909 (1) refuse d'appliquer aux associations les dispositions fiscales qui régissent les apports ordinaires aux sociétés, c’est-à-dire le droit proportionnel et cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt rendu toutes chambres réunies le 11 mars 1914. On sait que l’administration pose en principe que, les apports devant être restitués à l’apporteur à la dissolution de la société, il n’y aura mutation donnant lieu à perception du droit s'appliquant aux mutations que si cette restitution n’a pas lieu, si dans la répartition des biens de la s0ciété dissoute l’immeuble apporté est attribué à un autre que l’apporteur. Au droit réduit perçu lors de l'apport s'ajoute done à cette époque un droit calculé de telle façon que Paddition des deux perceptions donne l’équivalent du droit de mutation à titre onéreux.
L'administration en conclut actuellement comme conséquence logique de cette doctrine de la Cour de cassation, que le droit commun et notamment l’article 4 de la loi du 22 frimaire an VIT sont applicables aux apports d'immeuble aux associations.
Le droit de mutation à titre onéreux est donc exigible. Cette prétention a été formulée par une solution du 20 novembre 1919 et portée à la connaissance des agents par l’Instruction générale du 3 janvier 1921, n° 3670, $ 14 (1).
Sans nous attarder à discuter si cette prétention est fondée, si, d’après les principes généraux du droit fiscal et notamment la loi du 22 frimaire an VII les apports ne doivent pas être con- sidérés comme des actes déclaratifs, si le contrat d’association n’emportant pas par lui-même transmission de propriété et nécessité de purge (2), le droit fixe des actes innommés n’est pas seul exigible, constatons seulement que la Cour de cassation écarte l’idée d’une donation, Il ne lui semble pas que les éléments de la donation soient réunis, elle pense qu’il manque en particulier l'abandon définitif et irrévocable auquel s’oppose le droit
1. « Une association régulièrement déclarée, comme l’est l’association hospitalière de $... forme un être moral distinct des associés puisqu'elle peut ester en justice, acquérir à titre onéreux dans certaines limites, posséder et administrer {art. 6 de la loi du 127 juillet 4901 ;) elle devient donc propriétaire des biens qui lui sont apportés pour l’accomplissement de l’œuvre qu’elle poursuit. Pour les posséder, il faut nécessairement qu'une mutation s'opère de la tête des fondateurs sur celle de l’être moral et cette transmission est passible de droit proportionnel. Mais le tarif applicable ne saurait être celui des mutations entre vifs à titre gratuit.
En effet, en représentation de leurs apports les fondateurs ont droit à une quote part dans l’actif de l’association, cet actif peut acquérir une plus-value, en raison, par exemple, de la situation de l'immeuble.
Sans doute, il a-été stipulé qu’en cas de dissolution, l'actif net de l’association hospitalière de S... serait attribué à des œuvres catholiques de bienfaisance désignées par l’assemblée générale et on peut induire de cette clause des statuts que MM... et les cinq autres propriétaires de Pimmeuble ont l'intention de faire une libéralité à l’œuvre qu’ils fondaient. Toutefois l’animus donandi ne semble pas suffisamment démontré
. pour permettre de réclamer actuellement le droit de donation puisque les intéressés ont pris soin de stipuler dans l’article 11 des statuts que les apporteurs, leurs héritiers ou ayants droit pourraient reprendre limmeuble apporté, s'ils se retrouvait en nature.
Cette réserve indique que les fondateurs n’ont pas eu l'intention de se dépouiller définitivement ».
Doctrine conforme à une note de M, Wahl sous l'arrêt du 4 août 1909 précité $. 4910.1.393.
2, Guyot, Bulletin de la Société d'éducation et d'enseignement, mars et avril 1922, p. 42% et s. Voir aussi Rivet dans la Documentation catholigue, n9 142 du 4 mars 1922, p. 562,
de reprise réservé à l’apporteur conformément à l’article 13 du décret du 16 août 1901 et l’animus donandi puisque le fondateur d’une association qui dispose en sa faveur cherche toujours un avantage personnel d’ordre honorifique ou moral.
M. Wahl dans sa note sous l’arrêt du 4 août 1909 signale seulement le danger couru pour les associations de se voir imposer à l’avenir le tarif élevé des mutations ordinaires à titre onéreux, mais ne soulève aucune objection concernant la nature des apports qui lui apparaissent être incontestablement des actes à titre onéreux.
Comme il avait prévu, l'administration de l’enregistrement usant avec habileté des décisions rendues contre elle pour les tourner en sa faveur a émis dans la circulaire du 20 novembre 1919, la prétention d’imposer les apports au tarif des mutations immobilières.
Cette prétention a été repoussée par le tribunal de Lyon dans un jugement du 25 juillet 1924 dont les attendus manquent malheureusement de clarté. Le tribunal semble, en effet saisir le prétexte d’un vice de forme dans la procédure pour refuser de faire droit à la demande de l’administration et considérer que les apports seraient plutôt des libéralités.
Cette décision est autant plus regrettable qu’elle acecroit l'incertitude de la position de l’administration et inquiète les fondateurs d’associations déjà émus par la contradiction qu'ils constatent entre les différents services des ministères.
Une dépêche du ministère de l’Intérieur adressée au Préfet de Seine-et-Oise le 127 décembre 1922 se prononce nettement contre la légalité d’une clause des statuts d'association admettant les apports et invite le Procureur de la République à engager des poursuites si les apports étaient effectués ; dans le même temps le ministère des Affaires étrangères engageait un séminaire préparant aux missions à recourir à ce procédé.
En présence de toutes ces contradictions, du risque pour les associtions qui se constitueront de se voir imposer le tarif élevé: des mutations ordinaires à titre onéreux ou même celui des donations, les associations hésitent. Il en est qui reculeront devant les frais à faire dès leur constitution à une époque où