‹ Les Associations DiocésainesChapitre 54 sur 79 · LAN · texte numérisé non relu

LAN

elles trouveront péniblement les fonds nécessaires à leurs premières opérations.

I y a là une situation qui devrait être tranchée parce qu’elle intéresse non seulement les diocésaines qui se constitueraient en cas de création de nouveaux diocèses ou les associations cultuelles que l’Eglise pourrait fonder, si elle jugeait devoir abandonner un jour le cadre diocésain, mais encore toutes les associations à but non lucratif.

$ 3. — Les rMPors.

60. — Les associations diocésaines sont dispensées de l’impôt sur les cercles, de celui sur les congrégations et du droit d’accroissement. Mais elles sont soumises pour les immeubles qu’elles possèdent à l'impôt foncier et à la taxe de mainmorte. Or la plupart des immeubles des associations diocésaines sont absolument improductifs et affectés sinon à un service public du moins à un usage public. Pourquoi ne bénéficieraient-ils pas de l’exemption d'impôts accordée aux églises et chapelles appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes par l'article 24 de la loi du 9 décembre 1905 et à ceux appartenant aux associations cultuelles en vertu de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1909 ? |

Le vote de l’article 112 semble bien indiquer la volonté d’appliquer ces exemptions aux édifices cultuels appartenant à des établissements et des personnes privés et transférés à des associations cultuelles.

D’après l’article 24 de la loi de 1905 les édifices directement affectés au culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes continuent d’être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres (1). Les édifices indirectement affectésauculte (presbytères, séminaires, facultés) appartenant àl’Etat, aux départements ou aux communes, et les biens qui sont la

4. L’exemption s'applique non seulement aux édifices cultuels proprement dits : églises, temples, chapelles, mais aux constructions en faisant partie intégrante et non affectées au culte par exemple un logement de gardien. Conseil d'Etat 2 février 1910. Ass. cultuelle Eglise réf. évang. Saint-Ambroix, Leb. chr., p. 90, R. O. D. R:, VI, 1911, p. 466.

J. Videcoq II

propriété des associations ou unions, quelle que soit leur provenance, sont soumis aux mêmes impôts que s'ils étaient possédés par des particuliers. Il y a donc deux catégories. La résistance des catholiques, leur refus de constituer des cultuelles firent passer les églises et chapelles de la deuxième catégorie dans la première et ils se trouvèrent ainsi dispensés d'impôts si bien que, situation paradoxale, les révoltés contre la loi étaient plus favorisés que ceux qui #’y étaient soumis. Pour faire cesser cette choquante inégalité on pouvait ou soumettre tous les édifices cultuels à l’impôt ou au contraire dégrever ceux qui étaient attribués aux cultuelles.

Le gouvernement favorable à cette dernière hypothèse inséra un article dans ce sens dans un projet de loi sur les contributions directes déposé sur le bureau de la Chambre le 18 juin 1909. Rejetée par la commission du budget, cette disposition fut. reprise sous forme d'amendement par M. Renoult le 17 juillet et vivement soutenue par M. Briand fut votée et introduite dans la loi du 49 juillet 1909 sous l’article 4 ainsi conçu : « Le deuxième paragraphe de Particle 24 de la loi du 9 décembre 1905 est complété comme suit : « Toutefois les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont au même titre que ceux qui appartiennent à l'Etat, aux départements et aux communes exonérés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres ».

Cette exemption s'applique-t-elle aux édifices cultuels attribués aux associations diocésaines en vertu de l’article 442 de la loi du 29 avril 1926 ?

Il est dans l’esprit de la loi de les en faire profiter.

En effet l’article 57 de la loi du 17 avril 4906 qui dispense de droits les mutations faites par les établissements privés aux associations constituées en vertu de la loi de 1905 tend à supprimer toute différence de traitement entre cultes autrefois reconnus et cultes non reconnus, établissements publics et établissements privés.

« Get amendement, disait M. Bb en parlant de la disposition qui devait devenir l’article 57, a pour objet de faire bénéficier des exonérations mentionnées à l’article 10 de la loi du

9 décembre 1905 certains groupements qui jouent le rôle d’établissements publics du culte sans cependant en avoir le caractère officiel. Il s’agit des Eglises libres qui avant la séparation vivaient déjà en régime de séparation. Il est très juste que les avantages de la loi leur profitent (1). »

L'article 112 dispose dans le même sens en faisant revivre l’article 57. Il dispense de droits de mutation les transferts à une association cultuelle de biens affectés à l’exercice public du culte « par assimilation aux biens visés à l’article 10 de la loi du 9 décembre 1905 ». :

Or quels sont les biens visés à l’article 10 ? Ceux qui, apparte-

nant à l'Etat aux départements et aux communes, sont affectés au culte et dégrevés en vertu de l’article 24 de l’impôt foncier, de l’impôt des portes et fenêtres et des taxes assimilées. Si les biens visés par l'article 112 doivent être assimilés complètement à ceux dont parle l’artiele 10 de la loi de 4905, ils sont sans aucun doute dispensés de l'impôt foncier. L’impôt des portes et fenêtres ayant été supprimé par l’article 3 de la loi du 19 juillet 1925, il n’y a plus d'intérêt à en parler.

Or ne peut-on considérer que le législateur a voulu compléter cette assimilation ? Le vote de l’article 112 n’a pas été précédé de travaux préparatoires à la Chambre. Mais au Sénat M. Chéron dans son très bref rapport dont toutes les phrases ont l’importance d’une formule choisie après mûre réflexion dit : « pour faire pénétrer la séparation dans les faits ».

D'ailleurs cette assimilation que le législateur semble avoir voulue s'impose.

Soutenant l’amendement Renoult qui devint l’article 4 de la loi du 19 juillet 1909, M. Briand disait : Il s’agit d’une intervention de l'Etat qui a rendu indisponible entre les mains de deux propriétaires la propriété dont ils jouissent. L’un de ces propriétaires, c’est la commune ou le département ou l'Etat : il est exonéré de toute charge fiscale ; l’autre propriétaire, l’association doit payer l'impôt. Or il s’agit messieurs, dans les deux cas, de l’exercice du culte dans des édifices de même nature ; c’est

1. Sur l'amendement qui devait devenir l’article 57 de la loi du 17 avril 1906, séance du 28 mars 1906. J. O., Déb. parl Chambre, p. 1599,

TE

la même intervention du prince qui a rendu improductifs ces édifices entre les mains de ceux qui les possèdent et on peut dire que cette possession n’entraine pour eux que des charges ».

En quoi cette situation est-elle changée si on considère non pas les édifices cultuels possédés par les établissements privés du culte et transmis aux cultuelles, mais ceux qui possédés par des particuliers ou des groupements privés passent dans le patrimoine des diocésaines ? :

C’est la loi qui impose à l’association diocésaine de maintenir l'affectation au eulte des immeubles qu’elle détient puisqu'elle lui interdit d’en posséder d’autres et que la désaffectation détruirait immédiatement le droit de propriété de l’association.

Cette affectation rend les édifices aussi improductifs que ceux dont parlait M. Briand. =

Les raisons qui étaient bonnes en 1909 et suffisaient alors à entraîner la décision des Chambres n’ont rien perdu de leur valeur. Ainsi s'explique la décision des législateurs qui votèrent Particle 112. |

Aucun argument ne peut être tiré contre cette thèse de l’arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1923 qui décide qu’un édifice construit en 1910 et ouvert au culte évangélique en 4941 ne peut bénéficier de l’exonération d'impôts édictée par l’article 24 de la loi de 1905 alors même que les constructions ont été faites sur un terrain et au moyen de fonds provenant d’une dévloution régulière faite en 1906 (1).

L'hypothèse est toute différente.

On ne peut davantage faire état des explications fournies par M. Renoult lors de la discussion de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1909 (2) ». Il s’agit, veuillez bien le noter, disait il, exelusivement des édifices du culte attribués à ces associations ; il ne s’agit pas non plus des édifices du culte qui viendraient à être construits ultérieurement ; pour tous ceux-là, le droit commun s'applique et continuera à s’appliquer. »

I y a évidemment parmi les édifices cultuels attribués aux diocésaines en vertu de l’article 112 un grand nombre d’im-

1. CG. E., 23 mars 1923, Ass. cult. évangélique de l'Eglise Saint-Jean. 2. J, O., Chambre, 2° séance, 17 juillet 1909, p. 2159.

mobi construits ne . la séparation mais la remarque de M. Renoult ne peut faire obstacle à l’application d’un texte formel. Si, comme nous croyons l'avoir démontré, l’assimilation indiquée dans l’article 112 est totale et absolue, les édifices affectés à l’exercice public du culte églises ou chapelles atribués aux associations diocésaines en vertu de cette disposition qu vent être dispensés de l'impôt foncier.

Comme malgré tout un doute subsiste et une possibilité de discussion tant qu’une interprétation administrative n’aura pas donné une règle aux services, il faut s’attendre en cette période de crise financière à des difficultés avec l’administration des contributions directes.

Bien entendu les immeubles autres que les églises ou ce chapelles, quelle que soit la date de leur acquisition, et les édifices proprement cultuels acquis après l'expiration du délai d’attribution restent conformément à l’article 24 de la loi du 9 décembre 1905 soumis aux mêmes impôts que s'ils appartenaient à des particuliers.

Tous les biens des associations diocésaines dispensés « ou non d’ impôt foncier sont, comme il est légitime, assujettis à la taxe de mainmorte.

- La contribution mobilière est due pour les occupants des évê-

chés, presbytères, séminaires, maisons de retraite, mais non pour les églises qui sont ouvertes à tous les fidèles et ne peuvent être considérées comme uniquement affectées aux réunions des membres de l'association.

Les associations diocésainees sont également dispensées des taxes spéciales imposées aux congrégations religieuses, c’est-àdire de l'impôt sur le revenu fictif, originairement fixé à 4 % mais qui, au 17 janvier 1927, atteignait 18 %, et du droit d’accroissement.

Si les associations diocésaines se constituaient comme il leur est loisible de le faire sous le régime de la loi de 1901 il est dou-

teux qu’elles puissent bénéficier de ce régime de faveur encore que les déclarations très nettes de M. Caillaux, au cours de la discussion de la loi de 1905 excluent l’application des impôts établis par les lois du 28 janvier 1880 et 29 janvier 1884 aux associations ordinaires même à but religieux. D’après lui il fau-

drait entendre les mots « associations religieuses » employés par ces lois dans le sens restrictif d'associations dissimulant des congrégations désireuses d'échapper à l'impôt (1).

Telle est la situation. Une simple décision ‘administretive arrêterait les perceptions d'impôt foncier grevant les églises, elle s’impose d’autant plus qu’on peut invoquer non seulément des arguments de texte mais l’esprit du droit.

D’après les règles générales du droit français il ya lieu d’exempter de cet impôt les immeubles qui réunissent les trois qualités suivantes : d’être des propriétés publiques, c’est-a-dire d’appartenir à l'Etat, aux départements, aux communes ou à certaines personnes morales chargées d’un service public telles que les hospices, les bureaux de bienfaisance (2) les Chambres de commerce (3), les lycées, facultés, universités, caisses des écoles, d'être affectés à un service public et improductifs de revenus.

Tous les biens des associations diocésaines ne réunissent pas ces conditions ; il ne saurait y avoir de doute par exemple au sujet des presbytères et des évêchés gui sont certainement assü-. jettis à l'impôt.

Mais par contre, les églises mises à la disposition du public sont notoirement improductives de revenu. Or d’après Colin ét Capitant le caractère de service public se déduit non seulement de la qualité du propriétaire de l’immeuble affecté, mais aussi de la mise à la disposition du public.

Le culte n’a-t-il pas d’ailleurs les caractères d’un service puble?

Reste que les associations diocésaines sont évidemment des personnes privées.

Mäis ne peut-on les assimiler aux personnes publiques ? On a un excellent exemple d'interprétation large ét libéralé des mêmes principes dans la circulaire du ministre des Finances de Belgique aux fonctionnaires des contributions directes du 14 mars 1925 qui non seulement dispense d'impôt foncier « les écoles, bibliothèques, patronages, églises, temples, synagogues, orphe-

4. J. O., 23 juin 1905, Déb. parl. Chambre, p. 2407, col. 1. 2. Conseil d'Etat, 14 janv. 1852. D. 53.341.

3, Conseil d'Etat, 9 fév, 1906, D, 1908,5.81,

Hors ar Ÿ RE ORNE

linats, crèches, maisons de refuge et tous autres établissements affectés à des œuvres d'éducation, morales ou de bienfaisance lorsqu'ils sont improductifs et qu’ils appartiennent à l'Etat, aux provinces, aux communes ou à une émanation de ces pouvoirs »,

mais encore déclare que les propriétés privées affectées à des ser-

vices gratuits peuvent être dégrevées annuellement si les intéressés établissent qu’ils n’ont reçu de leurs biens aucun revenu

direct ou indirect.

Page 1