CONSÉQUENCES DE LA CONSTITUTION DES DIOCÉSAINES
61. — Par l’accord sur les Associations diocésaines un progrès incontestable a été fait sur le terrain de Ja pacification religieuse. L’encyclique Maximam met fin à un conflit, un malentendu si l’on veut, qui ne pouvait durer sans dommage pour les deux parties. - —
L'Eglise possède un organe de propriété régulier et sûr, un moyen de faire disparaître les quelques associations schismatiques qui peuvent encore exister, un titre enfin à rentrer en possession d’une partie des biens dont elle a été privée, .
La restriction de l’objet des associations diocésaines à l’entretien du culte, la révision des statuts par les évêques et le Pape, l'extension de l’article 4 considéré comme un principe dominant toute la loi ont assuré à la hiérarchie les garanties que le Pape exigeait.
En ne demandant pas à passer le contrat de jouissance prévu par la loi du 2 janvier 1907 et en continuant à jouir gratuitement des églises, avec les garanties de sécurité qui résultent de la jurisprudence, les associations ont évité la charge énorme des réparations aux édifices religieux et échappé au danger d’être rendues responsables des délits de chaire,
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Enfin la composition spéciale des associations, l'autorité qu’y possède l’évêque ont permis d’éluder le contrôle anti-hiérarchique de l’assemblée générale sur la comptabilité.
Une fois constituées les associations ont bénéficié d’avantages fiscaux auxquels elles avaient droit en équité, mais qu’on ne pouvait compter obtenir dans une période de difficultés financières, en même temps qu’elles ont vu leur légalité confirmée implicitement par le vote d’un article de la loi de finances du 30 avril 1926 les concernant. Peu à peu les administrations épiscopales se familiariseront avec un organisme qui les avait d’abord un peu effrayées et feront des associations diocésaines un usage compatible avec les principes du droit canon. Il n’y a aucune raison de les bouder et si, pour la plupart, les évêques ont usé avec prudence et modération des avantages de l’ar- ticle 112 (1) quelques uns ont confié à l’association de leur diocèse tout ce qu’ils pouvaient raisonnablement lui transmettre (2).
On peut espérer voir dans quelques années, un régime parfaitement régulier succéder aux moyens de fortune employés jusqu'ici ; l’ordre général ne fera qu’y gagner.
La constitution des associations diocésaines non seulement permet à l'Eglise de posséder au grand jour les biens nécessaires au culte sans contradiction avec ses principes fonda-
4. A titre d'exemple, au î°T octobre 1927, l'association diocésaine de Rouen possédait 10 églises et quelques presbytères ; celle de Séez 3 presbytères, 8 chapelles, 1 salle de catéchisme et 7 calvaires ; celle de Reims, 3 églises, 26 presbytères, 2 chapelles, 1 salle de catéchisme, celle de Beauvais, 4 église, 25 presbytères, 2 chapelles, le grand séminaire, le petit séminaire et la maison de repos des séminaristes ; celle de Saint-Fiour : 3 presbytères et 2 chapelles ; celle de Châlons : 2 églises ; celle de Grenoble 5 églises, 4 chapelle et 6 presbytères.
2. L’évêque d'Agen a fait entrer dans le patrimoine de son association diocésaine tous les immeubles qu’il a pu lui transférer et il a supprimé toutes les associations civiles immobilières. [L'association diocésaine de Versailles possède plus de 120 immeubles.
À Paris les attributions même de valeurs mobilières ont été faites très largement. L’association diocésaine possède 9 églises, 5 chapelles, 27 presbytères, 9 terrains pour la construction d’églises, # terrains pour la construction de presbytères, 2 salles de catéchisme, 2 séminaires, 2 maisons de repos et 3 maisons de rapport destinées à devenir des presbytères et son patrimoine s’accroit tous les jours.
mentaux mais encore prépare une facile ‘et définitive victoire
de l’orthodoxie. Il existe encore en effet quelques associations cultuelles schismatiques qui se sont constituées malgré la
défense du Pape au lendemain de la promulgation de la loi de
1905 et ont obtenu la dévolution de biens affectés au culte catholique.
L'une d’elles est celle de Culey petite ville du diocèse de Verdun.
Ces associations sont certainement illégales puisqu'elles se ‘sont formées contrairement à l'interdiction du Pape et des évêques et qu’elles ne peuvent justifier de leur conformité aux règles générales de l’organisation du culte dont elles se proposait d'assurer l'exercice. Poursuivies devant les tribunaux elles auraient inévitablement succombé sous les coups de la jurisprudence qui, avec une admirable constance, a interprété l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 dans un sens favorable à la
hiérarchie. Mais pour des raisons qu’il n’y a pas d'intérêt à
examiner probablement de simple opportunité on a laissé vivre
ces associations en escomptant qu’à la longue elles disparaitraient sans bruit et mourraient d’inanition. Elles ne sont en effet pas très vivantes mais elles durent encore ; il y a donc intérêt à mettre fin à un état de fait qui se prolonge et peut devenir un élément de désordre.
Les associations diocésaines dans la circonscription desquelles elles se trouvent peuvent évidemment intenter une action : contre ces associations cultuelles schismatiques et réclamer les biens qu’elles détiennent indûment en s'appuyant sur le dernier paragraphe de l’article 8 de la loi du 9 décembre 1905 qui dit que «Pattribution pourra être ultérieurement contestée dans le cas où l'association attributaire n’est plus en mesure de remplir son objet. »
Les tribunaux ne peuvent refuser d'appliquer aux associations $chismatiques la sanction qui résulte de leur incapacité de remplir leur objet. Toute la jurisprudence antérieure les Y oblige.
Mais ils pourront aussi remettre à l’association diocésaine les biens attribués par décret aux associations illégales.
En droit rien ne s’y appose et en pratique il y a de fortes
présomptions que le Conseil d'Etat se prononce dans ce sens en présence surtout d’un arrêt remarquable qu’il a rendu le 16 février 1923 (1) dans une espéce qui intéressait deux associa: tions cultuelles protestantes.
* : Après la promulgation de la loi de 1905 il s'était formé à Passy une association cultuelle dénommée association presby- térale de l'Eglise réformée de Passy qui avait sollicité et obtenu la dévolution des biens du consistoire supprimé. Dès le début de son existence elle avait manifesté son intention non équivoque de rester en étroites relations avec l’union consistoriale de Paris.
Cette association fonctionna d’abord normalement puis avec des difficultés, certaines initiatives du pasteur Soulier chargé de l’exercice du culte ayant été critiquées, jusqu’au jour où un groupe important de fidèles jugeant que le pasteur Soulier avait évolué et ne représentait plus les opinions et les croyances des fondateurs de l’association, créèrent dans la même circonscription une autre association cultuelle lPassociation presbytérale de l'Eglise réformée de l’Annonciation en s’assurant le concours d’un pasteur orthodoxe. Ils intentèrent alors contre le pasteur Soulier et l’association presbytérale de l'Eglise réformée de Passy une action en contestation d’attribution fondée sur ce fait que cette association était devenue par suite de l’orientation nouvelle du pasteur qui la dirigeait incapable de remplir sa fonction.
C'était un cas d'application de l’article 8 de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit la possibilité de contester l’attribution faite en vertu de l’article 4 de biens ayant appartenu aux anciens établissements du culte dans trois cas : 19 si l’association est devenue incapable de remplir son objet, 20 si le territoire de la circonscription a été modifié, 3° en cas de scission dans l’association nantie.
Le Conseil d'Etat écarta les deux premiers cas de contestations ; la religion protestante étant d’essence et d'organisation démocratiques, le pasteur a certainement le droit d'évoluer si
1. Dalloz 4923.3.17. Conclusions de M, le Commissaire du gouvernement Chardenet,
la communauté fait corps avec lui ; or le pasteur Soulier était suivi par un grand nombre de paroissiens ; il n’y avait pas de modification dans le territoire de la paroisse. Mais restait le troisième cas et, le fait matériel de la scission étant établi, le Conseil d'Etat considéra comme un principe fondamental de la loi la volonté exprimée par M. Briand notamment de faire des nouveaux établissements les successeurs des anciens avec mission de continuer dans des conditions de similitude aussi complètes que possible l’œuvre des établissement disparus.
La sanction de cette volonté a été prévue dans l'article 8 qui confère au Conseil d'Etat la compétence des conflits d’attribution.
Conformément à cette interprétation il déclara résolue lattribution à l’association cultuelle de Passy et opéra le transfert des biens qu’elle avait reçus du Conseil presbytéral de Passy et du consistoire de Paris à l’association presbytérale de l'Eglise réformée de l’Annonciation quireprésentait évidemment les idées et les tendances des fondateurs de l’Association primitive et apparaissait comme le véritable continuateur de l’établissement dissous.
Cet arrêt est d'autant plus remarquable qu’il est le premier à trancher un débat entre deux associations cultuelles protestantes.
Ainsi le conseil d'Etat impose le maintien de l'affectation des biens au culte que les fondateurs ou donateurs ont choisi et dans la forme qu'ils ont envisagée, tout en reconnaissant aux membres de la religion protestante le droit d’évoluer sans transgresser les règles d'organisation générale de leur culte.
Des déclarations de M. Briand favorables les unes à l’émancipation des paroisses de la discipline hiérarchique, les autres au maintien de l’affectation des biens, le Conseil d'Etat ne retient que les dernières. Aïnsi l’affectation perpétuelle se trouve garantie indépendamment de toute clause de retour et les fondateurs peuvent prendre leurs dispositions en toute sécurité sans crainte de voir les biens déterminés de leurs but.
Nul doute que la même solution ne soit donnée aux conflits qui naîtraient entre deux cultuelles catholiques. Comme par le passé il n’éprouverait aucune difficulté à reconnaître l’ortho-
doxie. Les associations diocésaines dans le ressort desquelles il existe des associations schismatiques peuvent contester la dévolution faite en vertu de l’article 4 en invoquant l’incapacité des associations dévolutaires de remplir leur fonction. ;
Quant aux difficultés qui pourraient venir du fait que l’association diocésaine a pour ressort le diocèse et non la paroisse il semble qu’il n’y ait pas lieu de s’y arrêter étant donné qu’elle est la seule association qui puisse se dire catholique et assurer : le maintien de l’affectation des biens au culte catholique romain.
Enfin la constitution des associations diocésaines a une troisième conséquence : elle permet d’espérer la restitution des sommes représentant les fondations pieuses grevant les biens attribués par décret aux établissements de bienfaisance.
La question a été posée et résolue favorablement par la note officieuse communiquée par la Présidence du Conseil à l’agence Havas le 22 avril 1926 dont les termes ont été reproduits dans la réponse de M. Poincaré à M. Méjan parue au Journal Officiel du 28 mai 1926. Enfin après un long silence, une circulaire de M. Sarraut aux préfets du 10 novembre 1927 rend public un avis rendu par le Conseil d'Etat trois mois avant et qui déclare possible la restitution aux associations cultuelles diocésaines des sommes représentant les fondations pieuses dont sont grevés les biens attribués à des établissements publics, st ces établissements y consentent.
C’est reconnaître la persistance à la charge des établissements attributaires d’une obligation naturelle pouvant donner lieu à paiement valable.
Ces établissements ne sont pas complètement libérés malgré les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 16 de l’article 9 de la loi de 1905 (dernière rédaction) qui dit :
«A lexpiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1e 60 ci-dessus visé si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d’être mentionnées n’a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, Etat, les départements, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par
eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations de messes grevant les dits biens. »
Et en effet cet alinéa peut être considéré comme un texte s'inspirant des nécessités de l’ordre public. Le législateur offrait aux catholiques un moyen d’exécuter les fondations de messes et pour hâter leur décision, pour ne pas laisser s’éterniser une situation d’attente, fixait un délai à l'expiration duquel les établissement attributaires seraient à l’abri de toute revendication des ayants droit des fondateurs. Il faut se rappeler que la loi de 1908 a été votée pour dessaisir les Tribunaux de nombreux procès dont ils étaient saisis (16.000), pour restreindre le nombre des plaideurs capables d’exercer une action en reprise. Si critiquables que soient ces pratiques destinées à modifier rétroactivement sous couleur d'interprétation une loi sur laquelle étaient fondées d'innombrables instances, il n’en est pas moins évident que l'esprit de cette mesure a influencé la décision des parlementaires au sujet de l’alinéa 4.
La loi n’a créé qu’une impossibilité d’exercice mais elle n’a: pas véritablement supprimé le droit acquis par contrat régulier aux fondateurs : l’aurait-elle voulu, il n’était pas en son pouvoir d'annuler l’obligation grevant les biens. Cette obligation persiste privée de sanction civile, mais avec toute la force et la valeur d’une obligation naturelle.
La décision du Conseil d'Etat consacre justement ce principe. Il est au pouvoir du gouvernement de lever par simple décret une incapacité d'exercice dès lors qu’il juge sans fondement les raisons qui l’ont motivée dans le passé.
Or les décisions du Conseil d'Etat en distinguant l'exécution directe des charges pieuses par les établissements publies de l’exécution indirecte par intermédiaire qualifié ont montré que les charges pouvaient être exécutées sans violation des prin- <ipes de la neutralité et de la spécialité.
H n'existe donc plus d'obstacles en droit à l’exécution des charges pieuses grevant les biens attribués, les arguments invoqués en 1905 contre le maintien de ces charges reposant tous sur la nécessité de respecter ces deux principes.
La cireulaire de M. Sarraut du 40 novembre 1927 notamment déclare qu'il n'existe aucun droit au profit des associations
diocésaines, et que la restitution des fondations est entièrement subordonnée à la bonne volonté des établissements attributaires. Mais est-ce bien sûr ? (1).
Ne peut-on considérer que la disparition des anciens établissements publics du culte entraînant celle des fondations
pieuses a laissé subsister non seulement un droit naturel mais
un droit civil au profit de l'Eglise ?
«L'Eglise était en effet quant aux fondations à but religieux, fondations de messes notamment, à la fois administratrice et bénéficiaire » (2). La suppression des fabriques et des menses, le défaut de constitution des cultuelles ont fait perdre à l'Eglise sa qualité d’administratrice mais elle a conservé celle de bénéficiaire sans confusion possible puisqu'elle a conservé son caractère de groupement hiérarchiquement constitué, nettement défini non seulement par l’union indispensable avec les évêques et avec le Pape, mais encore par le Liber status animarum dont le nouveau Code de Droit canon rend la rédaction obligatoire pour les curés.
I y aurait là un cas d’application de la théorie de la conversion par réduction des actes juridiques qui donne effet « aux éléments réduits d’un acte qui n’a pu se former, lorsqu'ils correspondent à la définition d’une figure juridique nouvelle » (3). Parmi les éléments nécessaires à l’existence d’un acte un peut faire défaut soit au moment de la constitution, soit après par suite d’un événement objectif ou subjectif, On cherche alors s’il n'y a pas dans l'acte tel qu’il avait été d’abord conçu un autre acte qui peut être valable sans exiger les éléments dont l'absence vicie le premier. Dans lacte majeur on essaie de découvrir un acte mineur ayant non seulement la valeur d’une obligation naturelle mais celle d’une obligation civile reconnue par le droit positif. La disparition des établissements publics du culte n’est-elle pas une de ces causes de conversion ?
Les bénéficiaires des fondations pieuses sont aujourd’hui
4, Dans le même sens réponse à/1a question posée par M. Pergey député, n° 11.679. J. O., 9 avril 1927. Déb. parl., Chambre, p. 1293.
2. X. Perrin, De la conversion par réduction des actes et personnes juridiques. Thèse Dijon, 1911, p. 509.