X. Perrin, op. cuat., p
juridiquement représentés par les associations diocésaines qui
empruntent aux règles mêmes de leur constitution leur caractère de légitime représentant de l'Eglise. Pourquoi alors leur refuser le droit de réclamer aux établissements qui la détiennent la part correspondant aux charges pieuses imposées par les donateurs surtout si l’on admet que les bureaux de bienfaisance peuvent réclamer les biens légués à la masse confuse et mal
définie des pauvres, dont ils sont d’après le Conseil d'Etat, les
représentants qualifiés ? (1).
En pratique, la bonne volonté des établissements en. question ne faisant pas de doute, la décision du Conseil d'Etat suffira probablement pour réaliser les restitutions qui s'imposent comme des dettes d'honneur et-de conscience.
Les formalités sont assez simples.
Les attributaires, si ce sont des bureaux de bienfaisance,
devront fournir les pièces suivantes : (1).
10 Expédition de la délibération du bureau de bienfaisance visant la loi des finances du 29 avril 1926, la réponse ministérielle insérée au Journal Officiel du 28 mai 1926 et la circulaire du 10 novembre 1927.
2e Expédition de l’avis du Conseil municipal.
30 Copie sur papier libre certifiée conforme des actes par lesquels les auteurs des libéralités ont grevé celles-ci de charges cultuelles (2) ;
40 Etat certifié par l'autorité diocésaine indiquant le montant de la rente qui serait nécessaire d’après le tarif en vigueur à
l’époque de la constitution de la fondation pour assurer l’exécution des dites charges.
5° Copie certifiée de la délibération du conseil d’administration de l’association diocésaine acceptant la proposition du
bureau de bienfaisance et déclarant assurer l’exécution des …
charges ainsi déterminées.
Le dossier ainsi constitué doit être transmis par le maire au Préfet pour être soumis à son approbation.
Dans le cas où à défaut de bureau de bienfaisance les biens
4. Conseil d'Etat, 13 avril, 7 juillet et 13 juillet 1881. D. 82.3.23, 2. Cette copie peut être délivrée par les établissements attributaires ou par les archives de la préfecture.
ont été attribués à la Commune, c’est le Conseil municipal qui décide de Popportunité de la restitution.
Une difficulté peut naître du fait de la création, postérieure à attribution des biens par décret, d’un bureau de bienfaisance
En effet, dans ce cas, la dotation du bureau de bienfaisance est, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, constituée non par la propriété des biens qui reste à la commune mais par les revenus de ces biens. La commission administrative du bureau de bienfaisance usufruitier et représentant légal des pauvres doit être appelée à délibérer comme le Conseil munici pal représentant légal de la collectivité communale attributaire. Si leurs décisions sont divergentes la restitution, qui doit demeurer libre, ne peut avoir lieu. C’est le sens d’une réponse faits à une question posée à M. le ministre de l'Intérieur par M. Colins député (Question n° 14073 J. Off., 11 déc. 1927, Déb. pari. Chambre., p. 3821).
Le rôle du préfet est limité. Il s’assure de la régularité des titres, de l’exactitude des sommes calculées d’après les tarifen vigueur à l’époque de la séparation, de l’accomplissement des formalités. Il prend ensuite un arrêté approuvant la délibération qui lui est soumise ou interdisant la restitution.
Dans le premier cas le paiement est effectué immédiatement par le receveur municipal généralement chargé des opérations concernant le bureau de bienfaisance sur le vu d’une ampliation de l'arrêté préfectoral. La somme reçue par l’Association diocésaine est employée par elle à l’achat d’un titre de rente française immatriculé à son nom avec la mention de l'affectation des arrérages au paiement des charges pieuses spécifiées dans le contrat de fondation.
Les associations diocésaines étant des établissements privés peuvent faire ces acquisitions de rente sans autorisation, l’article 1er au décret du 14 mai 1831 concernant les achats de rente faits par les établissements publics du culte ne leur étant pas applicable.
Les sommes ainsi restituées ne font pas partie de la réserve | générale limitée. Le propre d’une réserve est en effet d’être disponible pour faire face aux dépenses imprévues. Or les biens grevées de charges pieuses ont déjà reçu une affectation.
J. Videcoq 12
La plupart du temps les restitutions se feront sous forme de
versement aux associations diocésaines d’une somme représentant le capital de la rente nécessaire pour faire face aux charges |
Mais on peut concevoir d’autres modes de paiement. Les bureaux de bienfaisance peuvent inscrire chaque année à leur budget la somme correspondante aux charges annuelles grevant
les biens qui leur ont été attribués. Cette dépense est parfaite-
ment licite. Mais l'obligation de voter tous les ans au sujet de cette inscription est de nature à entrainer des difficultés. Les
dépenses que le préfet peut inscrire d'office au budget des com-
munes et des bureaux de bienfaisance sont en effet rigoureuse-
ment déterminées et il est impossible d'y comprendre le paie-
ment des charges pieuses.
D’autres combinaisons, sous réserve des Éonmodites qu’elle comportent, derneurent possibles. Les établissements attribu-
taires peuvent par exemple affecter au service des charges cul-
tuelles le revenu d’un immeuble,
Si le préfet refuse son approbation sa décision est susceptible
de recours administratifs.
Bien entendu la restitution des fondations pieuses ne résul-
tant pas d’un texte législatif, étant en particulier complètement
étrangère à l’article 112 de Ia loi de finances du 29 avril 1926 à propos duquel tant de confusions ont été commises, aucun délai ne peut mettre obstacle à l’accomplissement de cette mesure de justice, tant que la jurisprudence du Conseil d'Etat restera constante.
A ce point de notre étude comment ne pas remarquer les résultats surprenants d’une loi faite sans l’assentiment et sans le concours des parties intéressées. Les dispositions favorables à la vie des Eglises ont pris un développement inattendu et
une importance qu’il était impossible de leur accorder d’abord.
Le reste, ce qui était destiné à assurer la domination et là sur-
veillance de l'Etat sur les cultes, à fait faillite. Le moins qu'on puisse dire est qu’il serait inopportun d’essayer de remettre en.
vigueur des dispositions que l’expérience a définitivement condamnées,
. Il n'existe pas de loi dont on ait proclamé le caractère sacré et : l’intangibilité aussi souvent et aussi fortement que celle du
9 décembre 1905. Il n’en est pas qu’on ait aussi profondément modifiée en fait sous le couvert de cette précaution oratoire.
Depuis la circulaire de M. Briand du 17 décembre 1906 presque toutes les autorités administratives et judiciaires sont intervenues pour l’adapter aux faits et aux nécessités sociales : les Chambres, le Conseil d'Etat, les tribunaux, les bureaux des ministères eux-mêmes (1).
Cela donne bon espoir de voir se réaliser les réformes qui demeurent indispensables.