‹ Les Associations DiocésainesChapitre 58 sur 79 · Christianisme au xx° siècle, 1-4-20, Témoignage · texte numérisé non relu

Christianisme au xx° siècle, 1-4-20, Témoignage

4, Débats, 4-7-20.

nente des Eglises réformées évangéliques qui s’y rallie par la suite. | ; A

Il se constitue une association syndicale entre les pasteurs protestants de l'inspection de Paris qui est approuvée à la. session de novembre 1922 du Synode protestant particulier de Paris.

On utilise les associations susceptibles d'obtenir avec la reconnaissance d’utilité publique la capacité complète : telle l’association en vue de favoriser les familles nombreuses des ministres du eulte reconnue d'utilité publique par décret du 13 juillet 1923 et qui distribue aux pasteurs chargés de famille des allocations de 300 francs par an et par enfant de moins de 43 ans et de 600 francs par an pour les enfants de 13 à 21 ans.

Dès 1863 fonctionnait la Caisse de retraite des pasteurs de PEglise réformée de France qui a depuis 1905 intensifié son action. Elle donne aux pasteurs arrivés à l’âge de 60 ans après 30 ans de ministère une pension qui atteint 2.400 franes s'ils ont versé pendant leur activité 2 % de leur traitement.

A côté de ces associations fonctionnent d'innombrables associations charitables pour la réunion et la distribution de secours.

C’est que l’association cultuelle avec ses ressources réduites est insuffisante en face des détresses matérielles.

En 1923 un pasteur célibataire n’a que 4.000 francs de traitement, un pasteur marié 5.500 francs auxquels s'ajoutent s’il a des enfants, les maigres majorations versées par la Caisse de l'Association pour les pasteurs chargés de famille (1).

Cinq ans de services effectifs donnent aux uns et aux autres le droit de toucher une indemnité supplémentaire de 200 franes.

Dans le Christianisme social (2} un groupe de laïcs protestants fait un appel en faveur des pasteurs et produit à l’appui de ses réclamations un tableau très suggestif où sont comparés avec différentes époques de leur carrière les traitements des fonctionnaires, cantonniers, garçons de salle, balayeurs, instituteurs, professeurs de lycée, etc. avec ceux des pasteurs. À aucune époque de sa vie le pasteur protestant n’a un traitement égal …

4. Bulletin de l’Union nationale des églises réformées, novembre 1923

cité par les Nouvelles religieuses, 17 juillet 1924, p. 300. 2. N° de mai 1924, p. 439,

à celui du plus modeste cantonnier. Certaines détresses connues des Comités directeurs sont effrayantes.

«A M. Emile Morel, président de la Commission permanente des églises réformées évangéliques on a écrit au sujet d’un pasteur qui a trois petits enfants (Il ne mange pas à sa faim» (Christianisme au XXE siècle, 25 octobre 1923). L’un des pasteurs de l’Union des Eglises réformées avait cinq enfants le dernier est mort faute d’une quantité suffisante de lait » (1).

La suppression en 1920 de 43 postes de pasteurs n’a pas suffi à empêcher ces misères navrantes. |

Il y aurait bien un moyen de donner aux pasteurs une situation convenable. Ce serait de constituer un fonds de réserve de 15 à 20 millions dont les revenus serviraient au paiement des traitements pastoraux. La fortune protestante est largement suffisante au dire des économistes pour fournir sans difficultés les sommes qui composeraient ce fonds de réserve (2). Mais ce que les laïcs pourraient donner les associations cultuelles seraient dans l’impossibilité de le recevoir sans en changer l'affectation. Les règles sur les réserves s’y opposent.

On se heurte à nouveau à l'obstacle légal.

Ainsi catholiques et protestants, ces derniers avec la force d’une expérience de plus de 20 ans, n’ont qu’une seule voix pour demander la modification de la loi qui prive leurs associations cultuelles de la capacité de droit commun.

Ils ne peuvent en effet s’accommoder de textes qui les régissent ni compter sur une jurisprudence libérale qui augmente leur capacité ; La loi s’y oppose formellement.

Notamment il est absolument impossible d'envisager la reconnaissance d'utilité publique - des associations cultuelles. L'article 18 de la loi de séparation dit qu’elles devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 17 de la loi du 4° juillet 1901 ; or tout ce qui a trait aux associations reconnues d'utilité publique est contenu dans le titre deuxième de cette loi. D'ailleurs l’amendement de M. Georges Leygues tendant à transformer les établissements ecclésias-

4, Cité par la Revue du christianisme social, n° de mai 1924, p. 441.

2. F. Gounelle et G. Lauga, Protestation de solidarités dans la Revue du christianisme social, n° d'avril 1920, p. 221.

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tiques en associations reconnues d'utilité publique a été rejeté par la chambre des députés comme contraire à l'esprit de la

loi (1).

Cet organe capable que l'Eglise n’a pas dans les associations ;

diocésaines peut-elle le trouver dans la forme syndicale ?

Dans une certaine mesure oui ! les syndicats jouissent depuis à -æ la loi du 12 mars 1920 d’une grande faveur due à leur capacité

de recevoir sans limite des dons et legs.

Au début des pourparlers entre Rome et Paris sur les diocé- … saines certains évêques avaient manifesté leur préférence pour

le syndicat. Ce n’est pas seulement pour montrer au gouverne.

ment français qu’on peut se passer de la loi de 1905, mais parce

qu'il y a un avantage considérable à leur constitution qu’on

a vu depuis sept ans se former les syndicats ecclésiastiques qui fonctionnent à Viviers, à Lyon, à Toulouse, à Albi, dans lPAr-. dèche, à Clermont-Ferrand, à Grenoble, à Cahors, Laval, Agen,

Evreux, Versailles, etc...

Mais les syndicats ont un champ d’action limité et peuvent seulement résoudre la question du sort matériel des membres du clergé. Celle des édifices cultuels à construire, des paroisses à créer reste entière.

Les catholiques ne demandent rien à l'Etat ni subvention ni privilège : ils veulent seulement la liberté de s'organiser suivant

le droit commun pour faire face aux besoins de l'Eglise. Une réforme de la loi sur les associations semble nécessaire.

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