Chambre 21 avril 1906, J. O., 1906, p
consacrer législativement une pratique qu’on ne pouvait interdire complètement.
C'est la même crainte de voir se constituer dans l'Etat de puissantes associations rivales du pouvoir établi et capables d’opposer à la puissance politique la puissance de la richesse
qui a empêché en 1901 le législateur français d'introduire dans
notre droit les dispositions libérales des législations étrangères.
- On invoqua des arguments, contre lesquels tout a été dit, sur le danger politique et le danger économique des grandes asso-
clations qui se constitueraient, et on mit en avant la théorie de la fiction de personnalité pour justifier les restrictions de la = oi. |
À supposer qu'ils aient une valeur quelconque, ces arguments n’ont pas arrêté le législateur quand il s’est agi d’étendre les
__ droit patrimoniaux des syndicats.
Il n’y a aucune raison de se montrer plus sévère pour les associations. .
« Le principe de liberté qui marque le terme auquel tend et doit aboutir notre législation entraine la liberté d'exister pour toute association qui n’a pas un but illicite c’est-à-dire contraire à l’ordre publie : pour toute association, il entraîne aussi la
liberté de vivre. C'est-à-dire de posséder un patrimoine sans
lequel la vie de l’association est impossible. Il faut que l’asso-
ciation, afin de poursuivre le but qu’elle s’est assigné, puisse
acquérir et posséder les ressources nécessaires sans être
obligée de violer la loi ou de la tourner par des subterfuges et des expédients plus ou moins justifiables. Pour avoir un patrimoine il est nécessaire que l'association ait la capacité d'acquérir et de posséder » (1).
Il ne faut pas que ce développement logique de notre droit
dans le sens de la liberté soit arrêté par une théorie aussi fausse
que celle de la fiction de la personnalité.
T1 nous est impossible de nous passer de concepts. Ce sont des moyens indispensables de raisonnement des représentations simplifiées de la réalité dont on a dégagé l’élément permanent dans l’infinie variété des apparences. « En définitive, dit Bergson,
4. Paul Nourrisson, La loi du 12 mars 1920. Sirey, 1922, p. 38.
l'intelligence envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils et d’en varier indéfiniment la fabrication » (1). | ee L'usage raisonnable des concepts facilite la démarche de l'intel ligence en substituant le raisonnement sur les signes au raison-
nement sur les choses signifiées. Mais c’est un abus que de … É LS
prendre le concept pour la vie, le signe pour la réalité. « Les | concepts de sujets de droit, de droit subjectif, de personnalité morale n’ont de valeur qu’en tant que moyens artificiels de élaboration juridique. cantonnés dans ce domaine, ils peuvent rendre de véritables services » (2). Mais il ne faut pas en sortir.
C’est précisément ce qu’on a fait pour le concept de la personnalité morale qui est un des plus faux, un des plus néfastes, . unanimement condamné comme «prêtant un puissant appui aux législateurs à tendances autoritaires qui déclarent naturellement que, puisque dans la réalité l’association n’a pas par elle-même la capacité juridique, sa reconnaissance et celle des intérêts collectifs ne peuvent résulter que d’une décision discrétionnaire de la loi (3) ». ù
Dans la réalité toute association présente le double caraetère d’être un groupe de volontés coordonnées et de disposer d’un patrimoine formé par la réunion de droits individuels.
L'idée de fiction de personnalité sacrifie l’élément collectivité d'individus à l’unité. Du caractère de représentation idéale, intellectuelle de cette fiction on a déduit cette conséquence que la fiction devait être séparée de la réalité. C’est là, au dire de Saleilles, le vice principal de la fiction.
Chaque fois qu’on fait l'analyse d’un droit «en arrive toujours à da notion d'intérêts individuels ou collectifs c’est-à-dire imdi-: viduels groupés. La fiction d’une individualité irréelle dis-