L'évolution créatrice, 10€ édition, p
2. Gény, Science et technique en droit privé positif. Paris, Sirey, t. III, p.-218.
8. L. Duguit, Traitc de droit constitutionnel, 2° édition, t. 5, p. 370. … Pour ne parler que des auteurs français les professeurs Planiol, Michoud,
Saleilles, Hauriou, Cuche se prononcent vigoureusement contre le concept de fiction de personnalité.
tincte de la collectivité et destinée à servir de sujet aux droits qui lui appartiennent est donc une superfluité qui vient d’une conception purement abstraite et métaphysique du droit en contradiction avec toutes les réalités de la vie » (4).
On part de cette idée que le droit est fondé sur la qualité de personne libre, or une association n’a pas les caractères d’une personne physique capable de vouloir atteindre un but et de s’en rendre compte. Done il faut que l'Etat lui confère cette qualité. ,
Les conséquences découlent logiquement. L'Etat concesseur de la personnalité peut la retirer à volonté et recueillir comme vacants et sans maîtres les biens de la personne morale supprimée.
C'est le moyen de justifier toutes les spoliations et en fait cette théorie construite pour des motifs politiques n’a servi qu'à donner une apparence de fondement juridique à des mesures arbitraires et injustes. Ainsi en 1789 elle a été employée pour justifier la saisie des biens du clergé ; en 1901 c’est la fiction de personnalité qui a paralysé le développement du droit
d’association en subordonnant la reconnaissance de la capacité juridique entière aux associations à la concession de l'Etat, agissant en vertu de son omnipotence. En 1904 elle a été mise en œuvre contre les congrégations enseignantes, en 1905 contre les fabriques. La plupart des difficultés soulevées par la question de la dévolution des biens viennent de la notion de personnalité fictive. M. Caiïllaux a consacré à cette théorie tout un discours où il affirme en substance que les biens d'église ne peuvent appartenir aux fidèles, ni aux établissements publics du culte simples abstractions, sortes de personnes interposées par rapport au véritable propriétaire, que le seul propriétaire effectif était l'Etat, établissement public lui aussi et le plus grand de tous (2).
- Il est inadmissible que les effets d’une construction théorique aussi visiblement empreinte de préoccupations politiques persistent dans nos lois.
4. R. Saleilles, De la personnalité juridique, p. 378. 2. 2e séance du 25 mai 1905 Chambre J. O., p. 1883.
— 188 — Eu s C x,
-«Les règles du droit se dégageant des réalités sociales sous … l'empire du principe de justice qui domine tout le monde moral ne doivent, en principe, être coulées dans le moule des procédés | intellectuels qu’en tant que ceux-ci sont pour donner à ces directions de la vie une formule capable d’entramer des volontés intelligentes. = Et, moins les éléments artificiels de la pensée s interposeront entre l’homme et la vie, plus efficace et plus sûre sera l’action
des préceptes. De sort que la réalisation idéale du droit tend à l'extrême réduction et jusqu’à l'effacement des constructions pures de l'esprit. :
Toutefois ces constructions, consistant en représentations imaginatives et agencements de concepts conservent la vertu d’ordonner, en quelque façon, les réalités et de susciter des solutions qui mises à l’épreuve des faits, montreront leur fécondité et leur valeur. Par la même, elles méritent d’être conservées tant que le contact entre le droit et la vie ne s’opère pleinement que par leur entremise. Elles doivent seulement être informées et au besoin transformées en vue de s'adapter aux réalités qu’elles prétendent traduire; n’ayant rien en elles-mêmes d'impérieusement nécessaires elles ne valent sous le constant contrôle des besoins pratiques que par leur influence sur la vie Et cette influence dépend elle-même de la plénitude, de l’homogénéité, de la clarté, de la simplicité, de la souplesse des concepts qui sont à leur base. » (1).
Si les concepts n’ont de valeur qu’en raison de leur fécondité, 8 tout indique qu'il faut se défaire au plus tôt du concept néfaste de fiction de personnalité que les études vigoureuses de M. Duguit ont définitivement discrédité.
D'autant qu’en droit comparé nous avons tort.
D'une façon générale les Etats européens jouissent en | matière d’associations d’un régime beaucoup plus libéral que le nôtre ; leur législation s'oriente de plus en plus «vers un sys à tème admettant en principe la personnalité pour toutes les associations licites ou les soumettant seulement pour LOUER à certaines formalités de publicité » (2).
A GÉNY: op. Cal, L:°3, p.250. . A 2. Michoud, op. citat., t. |, p. 429. 2
Il y aurait avantage pour nous à les imiter. |
«J'ai été journellement en présence de testaments instituant des associations non reconnues d'utilité publique, écrit M. Hébrard de Villeneuve ; nous avons le triste devoir de mettre dans le décret : il n’y a pas lieu de statuer, le legs ne-peut être autorisé, l’œuvre n’est pas reconnue d'utilité publique. Voilà la réforme à accomplir au moment où nous faisons l’union entre l’association publique et la charité privée, voilà un don de joyeux avènement à offrir à cette dernière; donner la capacité légale aux associations déclarées. » (1). - Un projet a été déposé au Sénat le 26 mai 4922 par M. Paul Strauss ministre de l’Hygiène et de l’Assistance et de la Prévoyance sociales et par M. Maurice Manoury ministre de l’Intérieur pour étendre la capacité civile des associations déclarées de bienfaisance et d’assistance en raison du caractère désintéressé de leurs fonctions (2).
Mais le projet soumet l’acceptation des libéralité à une autorisation du Conseil d'Etat, renforce le contrôle des comptes et de l’administration, enfin prévoit le retrait par simple décret de l’acte d'autorisation.
I] a le double tort de ne rien changer aux principes de la loi et de limiter aux associations de bienfaisance le bénéfice de l'accroissement de capacité.
Beaucoup d’autres associations travaillent dans lintérêt général à des titres différents, mais qui leur confèrent un droit égal à celui des associations d’assistance aux attentions du législateur.
Au surplus ce n’est pas une réforme partielle qu’il faut ; ce qu'il faut c’est une loi de portée générale consacrant pour tous la liberté d’association et la capacité juridique complète, le droit d'acquérir à titre gratuit et à titre onéreux. M. le doyen Berthélemy atteste qu’on peut le faire sans danger : «il est raisonnable et nullement dangereux d'effacer une survivance
1. Conseil supérieur de l’Assistance publique 2° session ordinaire de 1919, séance du 26 juin 19149, fascicule n° 114, p. 49. 2. Sénat, 26 mai 14922. Doc. parl. Sénat, Annexe 344, p. 369.
des méfiances de la législation révolutionnaire qui ne sont pra :
en rapport avec nos mœurs actuelles » (1).
C’est à cette conclusion que s’est arrêté, sans réserve, le con-
grès de la liberté d'association tenu à Paris au Musée social le 26 janvier 4927 et qui a inspiré ce projet de modification de la loi de 1901 déposé sur le bureau de la chambre le 10 Lo. 1927 par M. Groussau :
Article 4er. — L'article 6 de la loi de 1 juillet 1901 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les associations déclarées jouissent de la personnalité: civile. Elles ont le droit d’ester en justice, de recevoir tous apports et d'acquérir sans autorisation à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles et immeubles. »
ralement toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. »
Il n’y a aucune raison de refuser aux associations religieuses le bénéfice de cet amendement. Il y en a beaucoup pour le leur donner. Loin d’avoir à redouter le développement de l'Eglise, l'Etat doit plutôt le souhaiter. -
Si elle était votée cette amélioration de la loi du 1% juillet 1901 contribuerait puissamment à l’apaisement des esprits et à l'établissement de la paix religieuse.
Qu’on envisage une modification de la loi sur les associations ou une amélioration de notre droit en qui ce concerne les fondations il semble bien certain que la paix religieuse ne s’établira définitivement en France que le jour où le libéralisme du Gouvernement et les dispositions conciliantes du Saint-Siège se fixeront dans un contrat.
a conclusion &e laccord sur les associations diocésaines
laisse dans l’ombre un grand nombre de points qui ne relèvent pas directement de la vie internationale et par conséquent
Article 2. — L'article 2 de la loi du 127 juillet 1901 et géné-
rentrent difficilement dans le domaine diplomatique : par
exemple le sort des congrégations reconstituées malgré les défenses de la loï et qui sont de ce fait exposées à des poursuites
1. De l’ertension de la capacité des associations philaniropiques (Revue politique et parlementaire, 10 août 1920, p. 212.)
ôdieuses maïs légales. En ce qui concerne la propriété ecclésiastique elle-même tout est loin d’être réglé.
I faudrait dissiper toute incertitude au sujet de l'exigibilité des impôts fonciers pour les Eglises appartenant aux associations et restituer ce qui n’est pas encore attribué à des établissements de bienfaisance de Pancien patrimoine ecclésiastique. Ce serait une œuvre de simple justice. |
Enfin il faudrait abroger autrement que par non usage les dispositions tracassières de contrôle administratif sur les associations diocésaines et leur permettre de gérer sans surveillance les biens qu’elles recevraient librement même par dons et legs.
Le terrain sur lequel le gouvernement français a circonscrit les négociations en posant en principe l’intangibilité des lois de séparation était trop étroit.
Il aurait mieux valu tenir davantage compte des prescriptions du droit canon qui donne la personnalité aux diocèses, aux paroisses et aux séminaires. L’entente aurait été bien plus facile et les évêques n'auraient pas eu pour l’œuvre élaborée la même défiance que pour «cet enfant boiteux né sous les auspices de la casuistique et de la jurisprudence de l’accord enfin réalisé du droit canon et des lois intangibles de la République française (1) ». ;
Une simple réforme de la loi ne dispenserait d’ailleurs pas d’un accord avec Rome. L’expérience a montré qu’il y avait péril à l’ignorer quand il s’agissait de régler le statut de l'Eglise.
Un traité reste donc nécessaire.
« De même que finalement le régime du clergé séculier n’a pu être réglé que par une entente entre l'Etat français et le Saint-Siège, de même c’est par un traité, un concordat si l’on veut, que le régime du clergé régulier pourra être institué légalement. C’est par là seulement que le Gouvernement pourra concilier les nécessités politiques qui s’imposent à lui avec les principes supérieurs et inviolables du droit » (2).
1. Ch. Loiseau, Politique romaine et sentiment français. Grasset, 1923,
p. 209. | red 2. L. Duguit, Des réformes à apporter à la loi quant à l’exercice du droit
d’association par tous les citoyens. Dans La liberté d'association. Godde, 1927, p. 138.
A Sr : \ Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Académie de Caen, Président du Conseil de l’Université,
Correspondant de l’Académie des Sciences Morales et Politiques,