V. — Dissolution de- l'Association
ARTICLE 22, — L'Association est formée pour une durée indéterminée, ARTICLE 23. — [En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’actif de l’Association sera attribué à une association légalement constituée pour des fins analogues et reconnue par l’autorité ecclésiastique, soit
: dans le diocèse de... , soit, à défaut, dans tout autre diocèse fran-
çais.