NT «D
compte des circonstances de fait», si l'association cultuelle réclamant la dévolution des biens des fabriques était ou non | conforme aux règles générales d'organisation du culte. L’avis de l’évêque ne liait pas le Conseil d'Etat qui restait libre de retenir d’autres éléments d'appréciation. Parlant de lautorité de l’évêque M. Briand avait dit que « sérieuse et solide en régime concordataire, elle devient singulièrement fragile en régime de séparation... » que l’évêque français empruntait «la stabilité de sa fonction à la garantie de l'Etat » et que cette garantie lui ferait défaut après le vote de la loi (1). Avec Brisson, de Lanessan, Raoul Allier, il réclamait pour l'Eglise le droit d’évoluer dans le sens démocratique et affirmait sa préoccupation «de ne pas laisser ligoter la communauté des fidèles par la discipline de Rome » (2).
Si on pouvait prétendre, en s’appuyant sur d’autres déclarations de M. Briand (3) à la même séance de la Chambre que l’article 8 ne contredisait et détruisait pas l’article 4, on ne pouvait nier que la garantie fut très précaire.
L’article 4 ne s’imposait qu'aux cultuelles dévolutaires. C’est ce qu’'affirmait M. Saisset-Schneider dans son rapport sur le décret du 16 mars 1906 où il est dit que «les associations cultuelles qui ne seront pas attributaires de biens conservent la pleine et entière liberté de leurs statuts, le droït d'adopter notamment, au point de vue du dogme et de la discipline ecclésiastique, des règles fixées à leur gré » et M. Briand dans sa circulaire du 31 août 1906 confirmait cette interprétation : « Toute association, même légalement formée, n’est pas apte à recevoir les biens d’un établissement ecclésiastique ; pour avoir qualité à cet effet, elle doit remplir les conditions voulues par l’article 4 (4) ».
Une association pouvait donc être légalement formée sans se conformer aux règles générales du culte. Dès lors, des associations pouvaient se constituer sous la protection de la loi autour d’un prêtre, quel qu'il fut, hérétique, schismatique, même excommunié.
. Briand, 29 séance du 20 avril 1905. J. off., p. 1608, col. 2. . Briand, cbid., J. off., p. 1661, col. 2.
+: Id, T0), pe LOTO COINS:
. Repue d'organisation et de défense religieuse, 1906, p. #61.
Bien plus, l’article 4 ne s’appliquait qu’à la première dévo- - lution. Cest ce qu'admettait M. Ribot lui-même (1). |
La place que l’article 4 occupait dans le titre traitant de la dévolution des biens, faisait penser qu’il n'avait pas la portée d’un principe général. Et on ne pouvait soupçonner en 1905, dans quel sens le Conseil d'Etat ferait usage des pouvoirs qui lui étaient reconnus.
7. — Enfin il était absolument impossible d’éluder le contrôle de l’assemblée générale. L'article 19 l’imposait formellement, M. Saisset-Schneider l'avoue : « Elles sont libres (les associations cultuelles) quant à la rédaction de leurs statuts, sauf dans les deux cas prévus par les $$ 2 et 3 de l’article 19 de la loi de 1905 qui autorisent tout membre de l’association cultuelle à s’en retirer et exigent, une fois par année au moins,
le contrôle de l'assemblée générale ».
Or ce contrôle paraissait en contradiction absolue avec le principe hiérarchique de l'Eglise.
Volontairement ignorante de la constitution de l'Eglise, la loi attribuait «l’administration et la tutelle du culte public non pas au corps hiérarchique institué par le Sauveur, mais à une association de personnes laïques ».
Cette association a tous les droits. « Quant au corps hiérarchique, on fait sur lui un silence absolu. Et si la loi prescrit que les associations cultuelles doivent être constituées conformément aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l’exercice, d’autre part on a bien soin de déclarer que dans tous les différends qui pourront naïtre, relativement à leurs biens, seul le Conseil d'Etat sera compétent. Ces associations cultuelles, elles-mêmes, seront donc, vis-à-vis de lautorité civile, dans une dépendance telle que l'autorité ecclésiastique, et c’est manifeste, n’aura plus sur elles aucun pouvoir. |
Combien toutes ces dispositions sont blessantes pour l'Eglise
"et contraires à ses droits et à sa constitution divine, il n’est personne qui ne s’en aperçoive au premier coup d'œil. Sans compter que la loi n’est pas conçue sur ce point, en des termes nets et
1. Chambre, séance du 25 mai 1905, J. off., Déb. parl., 1905, p. 1916.
précis, qu’elle s'exprime d’une façon très vague et se prétant largement à l’arbitraire et qu’on peut dès lors redouter de voir surgir de son interprétation même, les plus grands maux (1) ».
Ainsi c’est l’obscurité de la partie constructive de la loi, l’équivoque de certaines de ses dispositions qui inquiète justement l'Eglise. s
Combien il eut été plus facile de s'entendre avec elle si on n'avait pas fait la faute avouée et reconnue aujourd’hui même par les successeurs de ceux qui la commirent, de rompre avec le Pape et de vouloir statuer sur l’organisation de l'Eglise sans son aveu. :
« L'Eglise, avec son chef suprême, ses chefs subordonnés, son peuple dont l’évangélisation est la fin immédiate de la hiérarchie, est, de par l'Homme-Dieu, société complète. Elle s’estime telle et ne peut pas s’estimer autre. -
Or l’attribut premier de toute société complète, c’est qu’on ne peut pas disposer d’elle sans elle. Toute société complète qui a un chef souverain dans son ordre, qu’elle soit faible, qu’elle soit puissante, entend être traitée comme autonome... L'Eglise n’a jamais pris, ne peut prendre, ne prendra jamais une autre attitude. Ou elle se niera elle-même, niera son souverain, niera sa constitution, ou elle déclarera qu’on ne peut disposer d'elle sans elle... (2) ».
Un homme d’Etat, n’a pas à apprécier en théorie la valeur de cette affirmation mais à la constater comme un fait. C’est là l’erreur que les législateurs de 1905 ont commise. [ls n’ont pas compris qu’en donnant à l'Eglise de France une organisation nouvelle, sans l’assentiment du Saint-Siège, ils allaient audevant d’un échec. |
9. — D'ailleurs pour élaborer un nouveau statut il fallait commencer par supprimer l’ancien. Or le Concordat n’a pas été dénoncé. M. Briand a nié qu'il fût nécessaire en droit et en fait de le faire, mais il s’est trompé.
Le Concordat était un pacte de caractère international.
Le Saint-Siège, en perdant le territoire de ses états en 1870,