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culte public, n’était licite que sous la forme d’une Association | cultuelle ; mais fallait-il en conclure que, par suite du refus par l'Eglise catholique de constituer ces Associations, toutes
manifestations du culte deviendraient impossibles ? C’est ce
qu'avait tout d’abord affirmé M. Saisset-Schneider dans son rapport au Conseil d'Etat. Cette thèse, juridiquement fort défendable présentait de tels inconvénients pratiques que, le 12 octobre, le ministre adressait au Conseil d'Etat une demande d'avis où il déclarait que, si la loi du 9 décembre 1905 formulait au sujet des conditions dans lesquelles il peut être pourvu à l'exercice public du culte des dispositions impératives, elle était muette à l’égard des initiatives individuelles tendant au même but, sans concert ni entente impliquant une associatiou
de personnes ou de capitaux. Le ministre en concluait que, dans dans le silence de la loi et, à défaut d’une dérogation expresse,
le droit commun s’appliquait et que les réunions cultuelles publiques pouvaient se tenir dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881. Le Conseil d'Etat réuni en assemblée géné- . rale les 25 et 31 octobre 1906 donnait un avis conforme ;
l'exercice du culte pouvait donc continuer à condition qu’une déclaration préalable fût faite, une seule déclaration devant d’ailleurs suffire pour toutes les réunions de l’année. D’a-
près une circulaire du 1% Décembre 1906 le curé n’avait plus dans l’église, propriété de l’Etat ou de la commune, que la situation d’un simple occupant de fait sans aucun droit d’administration. Cette situation parut inacceptable au Saint-Siège qui interdit ces déclarations.
D’autre part, le délai de un an à partir de la loi de Séparation
étant écoulé, les Associations cultuelles se trouvaient forcloses pour obtenir la dévolution -des biens des fabriques ; devant
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ù cette, situation incertaine le Gouvernement prit l’initiative de nouvelles mesures législatives. qui, votées par la Chambre et le - Sénat, devinrent Ja loi du 2 janvier 1907. Cette loi, en même - temps qu’elle consacrait pour l Eglise de France la perte de son ” RtrHgiRe puisque, son article 2 BFÉYOYAIE qpe les biens des FOEN utucies int attribués à des établissements on .munaux de bienfaisance et d’assistance, contenait des disposi- . tions du plus haut intérêt en ce qui concerne l'exercice public du eulie : : elle l’autorisait, en effet, soit par voie de réunions constituées sous le régime de la loi de 1881, soit par. l’intermé- : diaire, d'associations soumises aux seules prescriptions. de Ja loi de 1901; c'était en quelque sorte, ainsi que certains
l'avaient demandé, rentrer dans le droit commun mais, à notre
sens, C? ‘était loin d’être un, progrès ; ; enfin, à défaut d’ Associa: . tions cultuelles ou autres, « les édifices affectés à à l'exercice public du culte ‘ainsi que les meubles les garnissant continueraient, sauf désaffectation dans les cas prévus par. la loi de 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du .culie pour la pratique de leur religion ». D’autre part, la É jouissance des mêmes édifices pouvaient être accordée au .moyen, d'actes administratifs, soit à des associations de la loi de 1905, soit à des associations de la loi de 1901, soit encore aux ministres du culte.
La joi du 2 janvier 1907, sans le dire expressément, dissociait pour ainsi dire les deux. éléments qui, pour être tous deux nécessaires à la vie d’un culte, peuvent être assurés par des moyens juridiques différents : l’exercice du culte et l’entretien de ce culte, Elle permettait de continuer à l’abri de la protection du Pouvoir, les manifestations cultuelles, laissant à l’ingé-
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niosité des fidèles la recherche des solutions pratiques relatives
aux frais occasionnés par ces manifestations ; les Associations cultuelles n’étaient plus indispensables pour que l'Eglise gardât comme avant la jouissance des édifices et si même, par la suite, il s’en formait, elles pourraient fort bien exclure de leur objet l'exercice du culte; c'était là une conquête pour les catholiques et pour leur hiérarchie : car, de toute manière, le service divin
se trouverait en dehors de ces organismes à allures démocrati-
ques institués par la loi de. 1905 ; le texte même de l’article 5 par ce seul mot « continueront » prévoyait que le culte, devait
s’ exercer dans les édifices de la même manière qu auparavant; | on verra plus loin toutes les conséquences heureuses et équita- és
bles que devait en tirer la jurisprudence (1).
Il semble bien qu’on n’ait pas aperçu tout de suite, du
moins dans le monde religieux, tout ce qu’il y avait de raisonnable dans l’article 5 $ 1 de la loi du 2 janvier 1907 ; une fois encore Pie X, dans une encyclique en date du 6 janvier 1907, reprenait ses condamnations antérieures pour les appliquer à cette loi qui, selon lui, aggravaïit la loi de Séparation (2). Après une tentative faite par les évêques de France (réunion du 15 au 19 janvier 1906) pour établir des contrats de jouissance entre maires et curés pour les édifices du culte et l’échec de ces différents pourparlers, force fut bien de s’en tenir au statu quo garanti du reste par la loi elle-même ; au surplus la loi du
(1) Voir infra, chapitre II, page 66 et suivantes.
(2) Il est bien évident qu’elle aggravait la loi de Séparation dans ses dispositions relatives au sort des biens non revendiqués par les Associations cultuelles ; on ne saurait nier, par ailleurs, comme nous l’avons déjà dit, qu’elle laissait aux catholiques pour l'exercice du culte une liberté dont la loi de 1905 garantissait certes le principe (art. 1er), mais qu’en fait-et à défaut d’Associations cultuelles cette même loi ne consacrait pas explicitement.
28 mars 1907 avait dispensé les réunions publiques de la déclæ ration préalable.
L'Eglise allait donc vivre sous un régime de fortune et, peu
après, la loi du 13 avril 1908 devait consacrer définitivement la
- perte de toutes ses richesses ; en même temps qu’il édictait des règles précises pour la dévolution aux différents établissements de bienfaisance des biens ecclésiastiques et pour la liqutdation de ce patrimoine, le législateur refusait pour toujours aux Associations cultuelles, si par hasard il s’en formait par la suite, le droit de demander l’attribution de biens qui n’auraient pas été réclamés par elles dans l’année de la promulgation de la loi de 1905 ; il supprimait d’un trait de plume les fondations,
: règlementait à nouveau et d’une manière qui se disait interprétative pour être rétroactive, action en reprise ; bref, cette loi
‘ heurtait par ses dispositions non seulement l’équité, mais les principes les plus certains du droit civil (art. 953, 1046 et 1184 c. c.) et, quoiqu’on ait pu faire et pu dire pour la justifier, elle
n’en était pas moins et restera toujours une tache dans la légis-
lation française (1). Sur un seul point, les fondations pour messes, on paraissait garder le souci des volontés des défunts ; on permettait, en effet, que les charges de cette nature fussent -exécutées par l’intermédiaire de mutualités ecclésiastiques auxquelles devaient, en outre, être attribués les biens des caisses de retraites et maisons de secours pour les prêtres âgés ou
infirmes.
(1) Cf. RIVET, La liquidation du patrimoine ecclésiastique. — . Paris, 1909. Pour justifier la suppression des fondations on a invoqué des théories comme celle de l'Etat « co-fondateur » ou encore on a soutenu que les personnes morales du droit public, créées par l'Etat, pouvaient être supprimées par lui et que leur patrimoine n’était pas régi par le droit privé.