PREMIÈRE ESPÈCE
Rougegré et autres contre Association cultuelle de Sainsles-Fressin. Conseil d'Etat, 28 juillet 1911 (1). |
Les fait sont simples. Une Association cultuelle s’est formée, qui prétend assurer l’exercice du culte catholique dans la paroisse de Sains-les-Fressin e de Torcy. Le conseil de fabrique, respectueux des ordres de la papauté, ne lui fait pas attribution roisse de Sains-les-Fressin et de Torcy. Le conseil de fabrique, des biens dans le délai prévu (un an à partir du 9 décembre 1905) ; le ministre du culte, plus empressé, fait prendre un décret aux termes duquel sont attribués à cette Association cultuelle différents titres de rente de minime importance ; mais,
(1) Sirey, 1912-3-97.
2 IL bem
chose plus grave, ce décret, conformément à l’article 13 de la
loi de 1905, met l’église de Saint-les-Fressin et la chapelle de
secours de Torcy à la disposition de cette même Association
qui a choisi pour célébrer le culte un prêtre interdit par l'évéque d’Arras. Contre ce décret, le nouveau curé, régulièrement
nommé par l’évêque, et quelques fidèles se pourvoient devant
le Conseil d'Etat qui accueille cette demande comme un recours pour excès de pouvoir (articles 9 de la loi du 24 mais 1872 et
15 du décret du 16 mars 1906) et qui annule purement et sim-
plement le décret d'attribution. Ici, l’article 8 de la loi du 9 dé-
cembre 1905 ne jouait pas : une Association cultuelle catholi-
que ne contestait pas l’attribution des biens, c’étaient de sim-
ples fidèles, ayant intérêt en cette seule qualité à ce que la libre disposition de leur église leur fût rendue, qui demandaient Pannulation d’un décret. Sur l’interprétation de l’article 4 les
considérants de l'arrêt étaient formels :
« Attendu, y lit-on, qu’à la date où est intervenu le décret
« attaqué, l'Association qui s’est constituée à Sains-les-Fressin
avait fait appel pour la célébration du culte à un prêtre qui
« ne reconnaissait pas la hiérarchie ecclésiastique et s’était
__« maintenu en possession de l’église paroissiale malgré une dé-
« cision de l’évêque désignant un autre prêtre pour desservir
« la paroïsse ; que dans ces conditions les requérants sont fon-
« dés à soutenir qu’elle ne s'était pas conformée aux règles
« d'organisation générale du culte catholique suivant la pres-
« cription de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 et qu’ainsi
« le décret lui attribuant les biens de l’ancienne fabrique et par
« voie de conséquence en vertu de l’article 13 ci-dessus rap-
dE
« pelé la disposition des édifices servant au culte est entaché « d'ilégalité » (1). | | DEUXIÈME ESPÈCE
Abbé Guitton et autres. Conseil d'Etat, 14 janvier 1913 (2).
Les faits sous des apparences différentes, se présentent quant au fond sous le même angle : constitution à Lyon d’une Association cultuelle dite paroissiale catholique de Saint- Georges, ayant à sa disposition l’abbé Soulié encore régulièrement investi des fonctions sacerdotales au MOMERE où l’Association se forme, puis attribution par le Conseil de fabrique de biens dépendant de la fabrique et de la mense curiale de l'église . de Saint-Georges, à Lyon. Ici ce n est donc pas le ministre qui, par décret, opère la dévolution des biens comme dans l'espèce précédente, mais ce sont les représentants des établissements publics du culte qui, en vertu de l’article 4 de la loi, transfèrent la propriété des biens à la nouvelle Association cultuelle, le 7 décembre 1906. Peu après (19 février 1907) l'abbé Soulié est révoqué par son archevêque et l’abbé Guitton, nommé pour
(1) Les conclusions du commissaire du Gouvernement sont très précises, notamment : « Sans empiéter en rien sur les observations qui vont suivre, nous pouvons bien dire qu’il n’existe pas d’Associa- : tions cultuelles catholiques. c’est une Association (celle de Sainsles-Fressin) qui n’accepte point la hiérarchie de l'Eglise catholique, qui n’admet pas l’autorité de l’évêque, qui la repousse, qui est en
lutte avec l’évêque et qui interdit l'accès de l’église de Sains-les- Fressin et de Torcy précisément au prêtre désigné par l'évêque les-Fressin. Une, semblable Association ne se conforme pas aux règles d'organisation générale du culte dont elle se propose d’assurèr l'exercice; par suite.elle était inapte, elle était incapable de recevoir des biens de la fabrique de Sains-les-Fressin, elle ne pouvait prétendre davantage avoir à sa disposition les églises de cette paroisse. Le décret à vous déféré a donc été pris en violation de l’article 4 de la loi de 1905 et il doit être annulé. »
(2) Sirey, 1913-3-97.
exércér le culte paroissial à Saint-Georges, assigne la ville de: Lyon devant le Tribunal civil « pour ouïr ordonner que l’églisé paroissiale de Saint-Georges et toutes ses dépendances soient
‘mises à la disposition du demandeur, des autres fidèles et des ministre du culte catholique, apostolique et romain pour la pratique de leur religion conformément à la loi du 2 janvier 1907 ». Le tribunal se déclare compétent, mais la Cour de Lyon infirme ce jugement (1). « Considérant que l’article 5 de la loi
« du 2 janvier 1907 déclare ne disposer expressément qu’à
« défaut d’Associations cultuelles et que les articles 8 et 13 de
« la loi de 1905 attribuent compétence au Conseil d'Etat pour
« statuer sur les conflits qui peuvent s’élever au sujet de lat-
«< tribution des biens ayant appartenu aux établissements du
« cülté et au sujet de la jouissance des églises ». L'abbé Guit-
ton porte donc sa requête devant le Conseil d'Etat ; cette juri-
diction l’accueille, « Considérant que l'Association cultuelle « avait fait appel au ministre du culte exerçant les fonctions «dé curé de la paroisse’ lors de 1a promulgation de la loi de « 1905, que cet ecclésiastique a été privé du bénéfice curial par « décision de l’autorité diocésaine et remplacé par le sieur « Guitton, l’un des requérants; que néanmoins il a continué « à exercer son ministère dans l’église paroissiale contraire- « ment aux règles d'organisation générale du culte dont ladite « Association sé proposait d’assurer l’exercice : qu’il est cons- « tant que l’Association est dans l’impossibilité d'obtenir le: « concours d’un ministre du culte catholique ; qu’ainsi elle «< west plus en mesure d’accomplir son objet ». L’attribution des biens est donc déclarée résolue et les requérants renvoyés
(1) Arrêt du 16 novembre 1911. Sirey, 1913-2-174.
CAGE devant le ministre de l’intérieur pour voir ordonner les mesu-
res que comporte l’exécution de la décision (1).