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TROISIÈME ESPÈCE

Félix Colona et abbé Forcioli contre abbé Antoine Colonna. Cassation, Chambre civile, 5 février 1912 (2).

De même que le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, par cet -

arrêt, juge au fond que la jouissance de l’église, précédemment affectée au culte catholique, ne peut être laissée à la disposition d’une Association cultuelle non reconnue par l'autorité diocésaine ; la Chambre civile considère ici la hiérarchie romaine

(1) M. Corneille, commissaire du Gouvernement, analyse ainsi les règles d'organisation du culte catholique romain : « C’est la hiérarchie entre les prêtres et les évêques, le prêtre catholique est soumis à la discipline de l’évêque, l’évêque est soumis à la discipline

du pape ; il n’y a pas de prêtre pouvant être chargé d’un ministère .

paroissial si ce prêtre ne dépend pas d’un évêque. Un prêtre n’est vraiment un ministre du culte catholique que s’il existe un lien hiérarchique entre un évêque et lui et un prêtre cesse d’être un ministre catholique chargé d’une paroisese catholique du jour où ce lien hiérarchique est brisé; par voie de conséquence, le groupe- . ment de laïcs qui continue à employer le ministère de ce prêtre cesse ipso facto d’être un groupement de fidèles. »

(2) Sirey, 1912-1-353 et la note de M. Mestre.

Si nous rapportons ici cet arrêt dont les attendus et le dispositif se rattachent surtout à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 et fixent le droit de jouissance des édifices du culte par les fidèles et les ministres de ce culte, c’est que là aussi, à Piedigriggio une Association cultuelle s’était formée ayant à sa disposition un curé (Jacques Forcioli) non reconnu par l’évêque et que, de ce fait même, la Cour de Cassation avait à statuer sur l’incapacité pour une telle association d’assurer l’exercice public du culte catholique. On pourrait s’étonner (et on n’a pas manqué de le faire) en constatant que, dans des espèces assez semblables, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat (voir arrêts rapportés ci-dessus) se déclarent tous deux compétents. Le système du Conseil d’Etat est celui-ci : L'article 8 de la loi de 1905 donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître toutes les contestations relatives aux attributions faites à des Associations cultuelles, cette dévolution entraîne d’après l’article 13,

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