‹ Les Associations DiocésainesChapitre 18 sur 65 · RENTE · texte numérisé non relu

RENTE

comme un fait sans lequel il n’existe pas d'Eglise catholique et

, avec lequel le législateur ou le Jane doivent compter. Après

avoir rappelé les circonstances dans lesquelles fut constituée l'Association cultuelle de Piedigriggio, la nomination d’un nouveau prêtre, les difficultés survenues entre lui et le curé suspendu, la Cour a cet attendu décisif « qu’en formulant ces règles «, (article 4 de la loi du 9 décembre 1905, 13 de la même loi et

.« 5 de la loi du 2 janvier 1907), le législateur a entendu, con-

< formément à la déclaration inscrite dans l’article 1° de la loi « de 1905, assurer, même en dehors de toute concession et de « tout contrat, le libre exercice de chaque culte dans les édifi- « ces qui lui étaient consacrés et, par suite, en ce qui concerne < les édifices affectés au culte catholique, l’exercice d’un culte

pour l’Association attributaire, jouissance de l'édifice consacré au

culte; donc le Conseil d'Etat est compétent pour recevoir à la fois les deux actions; que si, aucune Association cultuelle n’avait été formée, il va de soi que la compétence des tribunaux judiciaires resterait entière pour connaître des actions s’appuyant sur la loi de 1907. C’est surtout sur ce dernier point que s’appuie la Cour de Cassation pour admettre la compétence des tribunaux civils, elle considère que le $ 1*% de l’article 8 de la loi de 1905 ne doit s’appliquer qu’au cas où plusieurs Associations cultuelles revendiquent les mêmes biens ou contestent une attribution. Or, dans l’espèce relative à l’église de Piedigriggio, l’Association cultuelle n’avait pas été mise en cause, l’affaire s’était engagée sur un référé du juge de Corte faisant droit à une requête de l’abbé Antoine-François Colonna demandant pour lui et ses fidèles la jouissance de l’église consacrée au culte et alors profanée par un prêtre suspendu ; au contraire dans les espèces rapportées ci-dessus et tranchées par le Conseil d'Etat, l'Association cultuelle était partie au procès. Il n’en reste pas moins vrai que de nombreux tribunaux civils se sont déclarés compétents pour statuer sur des difficultés de ce genre, même s’il y avait eu constitution d’Associations cultuelles (cf. notamment la série des décisions rapportées au Sirey 1908-2-273 et au Dalloz, 1910-2-25). Il existe donc une divergence entre la Cour des Cassation et le Conseil d'Etat sur une question de forme, les deux jurisprudences étant par ailleurs en complète harmonie sur le fond même du problème.

« pratiqué selon les préceptes de l'Eglise ‘catholique «par des. « “prêtres reconnaissant la hiérarchie catholique et faisant par-. « ‘tie ‘de cette hiérarchie ». Onine saurait être plus catégorique.

Si les deux premières espèces rappelées se rattachent exclusivement aux textes de la loi de 1905, l’arrêt de la Cour de Cas-

sation mélange harmonieusement des arguments tirés de la. loi . de Séparation et de la loi du 2 janvier 1907. Cette dernière loi, . dort l’importance pour l’exercice public du culte catholique a. été‘trop:souvent méconnueet sur laquelle est fondé, en réalité, . tout le substratum:du système juridique qui permet à l'Eglise.

de France de vivre à l’heure actuelle, a reçu de la part de la

jurisprudence une interprétation que le plus intransigeant des.

canonistes ne saurait discuter. C’est l’esprit de cetté jurispru: dénce qu’il s’agit de dégager ici.

On s’était plu à déclarer, lors de la discussion de la loi du 2 janvier 1907 et dans-divers documents'queles ministres du: culte comme les fidèles seraient de « simples occupants sans titré juridique » des ‘édifices religieux et n’auraient qu’une possession de fait tant: qu’il n'aurait pas été procédé à une. attribution dans les conditions et suivant les formes détermi-

nées'‘par les $ 2 et 3 de l’article 5 (contrats de jouissance). « Le-

hasard de la rencontre, avait ajouté M. Briand, entre les fidèles

et'le curé leur donne une sorte de jouissance précaire de: l’église » ou bien : « Les citoyens, notamment les prêtres, pour-

râient se réunir dans les édifices pour l’éxercice de léur culte:>; bref, toutès formules qui, pour être pittoresques, ne manquaient pas d’une imprécision fâcheuse pour caractériser le:

nouveau régime. À première vue, il semblait paradoxal de qualifier d’oceupant sans titre juridique des personnes. qui précisé- “ment allaient s'appuyer sur un.texte de loi pour justifier leur! : drôit à l’occupation des églises et qui soutiendraient que.ce ‘droit, pour m'être pas un mythe, devait être assorti d’une action :“en° justice pour le faire respecter. La Cour de Bourges (arrêt du 28 juin 1909 (1) l’entendait ainsi : « Considérant que l’affecta- + «ition:spéciale des édifices du-culte étant reconnue et les édifi- «ces étant à la disposition des ministres du culte aux termes

« de la loi, il n’est pas: exact de.prétendre;que les ministres

* «isont sans titre juridique, que leur:titre est dans la loi du 2 - & janvier 1907 qui n’a pu reconnaître leur possession, qu’en : «-leur donnant une action pour la faire respecter ».et les at- ‘tendus dela Cour'de Cassation (arrêt du 5 janvier 1921", Chambre civile (2) n’en confirment pas moins ce point : « At- « tendu: que :le: titre légal résultant de cette affectation ne

« confère au ministre du culte:en dehors des.cas où une con-

« cession administrative lui aurait été consentie.. aucun droit

« réel ou personnel. sur l'édifice cultuel ou le mobilier le gar- < nissant, mais uniquement la faculté d’en user dans la me- « sure nécessitée par l’exercice du culte ». Ainsi il y a bien titre légal et, comme le dit M. Mestre, la faculté d’user des édi-

fices n’est-elle pas un droit ? |

. Au surplus, ce qui est important avant tout, c’est que les ministres du culte puissent exercer ce droit ou cette faculté, si mieux aime la Chambre civile, en plein assentiment avec leurs .chefs hiérarchiques et que, d’un autre côté, seuls ces ministres

(1) Sirey, 1909-2-241.

(2) Sirey, 1921-1-145.

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