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PANNE

puissent se prévaloir des avantages que confère la loi. À ces

deux conditions l’exercice du culte catholique sera sauvegardé.

Dès 1907 les juges des référés de Clamecy (8 août), de Montmédy (16 août), de Besançon (5 octobre), de Corte (20 novembre) (1), ordonnent que les clefs des églises soient remises au prêtre dont la qualité de catholique n’est pas contestée ; la Cour

de Bastia confirme l’ordonnance du juge de Corte (2). Certes

des tribunaux comme ceux de Nérac ou de Château-Chinon jugent en sens contraire : attendu, dit par exemple un jugement de Nérac du 9 novembre 1907 (3) « que l’abbé Cavaillé est « curé de Puymasson, qu’il paraît être le seul prêtre en France « qui ait constitué parmi les catholiques de sa paroisse une « Association cultuelle et qui se soit ainsi conformé à la loi du « 9 décembre 1905; que dans ces conditions il serait difficile

« de ne pas lui reconnaître la qualité de Ministre du Culte ca-

« tholique » (4). Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour d’Agen en date du 19 juillet 1909 (5).

La Cour de Riom, au contraire (arrêt du 1 mars 1909 (6) dira qu’un curé à la manière de celui de Puymasson a cessé de faire partie de la hiérarchie, « qu’il soutient vainement que « sa révocation et la nomination de son successeur sont en

(1) Décisions rapportées au Sirey, 1908-2-273.

(2) Arrêt confirmé par la Chambre civile dans une décision rappelée supra page 54, église de Piedigriggio.

(3) Sirey, 1908-2-273.

(4) On peut se demander si c’est un brevet de civisme ou d’orthodoxie que les juges de Nérac ont voulu ainsi délivrer à un curé manifestement en rebellion contre le Saintsiege par cet attendu savoureux et... inattendu.

(5) Dalloz, 1910-2-29.

(6) Sirey, 1909-2-28.

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< opposition avec les prescriptions édictées par le droit canon

« et qu’il n’appartient pas à la Cour de rechercher si les dispo-

« sitions prises par les chefs hiérarchiques des Abbés Esdoluc « et Journiac sont conformes aux règles canoniques et de les « apprécier >. Sous un régime de séparation, c’est la reconnaissance absolue de l'indépendance des décisions épiscopales et leur homologation pure et simple par les tribunaux français, quel que soit leur bien fondé ; ce sont naturellement les prêtres livrés, sans aucun contrôle du pouvoir civil, au bon vouloir de leurs évêques : fait très important à constater (1). Ce n’est pas ici qu’on sen plaindra, bien au contraire ; mais force est de reconnaître que c’est un peu donner raison à M. Clemenceau qui écrivait à propos de l’article 4 : « D’arguments juridiques, il n’y en a pas l’ombre en la matière : la question étant de savoir qui a droit à un privilège sous le régime de la liberté ». Suivant les mêmes principes le tribunal de Périgueux ne craint pas, quant à lui, d’entrer dans quelques détails liturgiques. « Attendu, lit-on dans un jugement du 17 décembre « 1909 (2), que Vigier, prêtre non reconnu par l’évêque de Péri- « gueux était sans qualité pour pénétrer dans l’église de Gran-

{1) Rapprocher la définition de la laïcité donnée par Paul Deschanel : « En aucune façon la laïcité n’est et ne doit être autre chose que la réserve d’un Etat incompétent pour entrer dans un domaine qui n’est pas le sien ».

.Cf. également article de M. Joseph Barthélemy : Les rapports entre l'Etat français et l'Eglise catholique depuis la Séparation. L'Eglise lui apparaît comme un fait, un fait licite, considérée comme ayant un pouvoir disciplinaire autonome dont les tribunaux

n’ont qu’à homologuer purement et simplement les décisions.

(2) Confirmé par la Cour de Bordeaux par arrêt du 29 mai 1911 (Sirey, 1912-2-133), sauf en ce qui concerne la remise des clefs de l'église dont la Cour permet au maire de la commune de conserver un trousseau.

« ges-d’Ans et y célébrer ses offices. ; qu'en agissant, ainsi € qu'il a fait, Vigier a causé aux demandeurs un préjudice tout « au moins moral puisque, profanant l’église de Granges-d’Ans « et la rendant impropre jusqu’à la purification aux termes « du règlement de l'Eglise catholique, il les a privés de l’exer- « cice de leur religion ».

Ainsi on admettait nettement que le culte catholique devait être célébré avec tous ses rites et par des prêtres dont la soumission à l’évêque ne fût pas douteuse. Ces prêtres, la Chambre ‘criminielle par deux arrêts (1 décembre 1910, affaire Galin ; 12 janvier 1911, affaire Minvielle) allait leur reconnaître, non pas à proprement parler un droit de police dans l’église, mais « tous » les droits qui leur sont nécessaires pour assurer le libre exercice du culte, « attendu que dans cette limite et sous « les réserves spécifiées par la loi dans l'intérêt de l’ordre pu- « blic ils exercent seuls les droits en question et que, en ce qui « concerne les mesures exclusivement nécessitées par l’exercice « du culte, l’autorité municipale ne saurait user d’un droit de « règlementation qu'aucun texte ne lui attribue et que ne lui € confère pas l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 ». Certes, la Cour dans ces arrêts, insistait sur le fait que ces droits n'étaient pas à proprement parler des droits de police et sur cette autre circonstance que, la, République ne reconnaissant plus aucun culte, on ne devait. pas qualifier les ministres du culte de « curés » ou de « desservants >» pour ensuite rattacher certains droits à ces seules qualités ; c’était là une satisfaction verbale, bien mince d’ailleurs, accordée au garde des sceaux de l’époque, qui avait transmis.au procureur général l’ordre de l’époque, dans l'intérêt de la loi, l’annulation de certains des motifs de l’arrêt d'appel ; mais, ici comme ailleurs, « la lettre

tue et l'esprit vivifie » et qu’importait aux catholiques que l’on adoptât telle ou telle terminologie pourvu qu’on leur donnât satisfaction quant au fond (1).

La jurisprudence du Conseil d'Etat ne se montre du reste pas moins libérale que celle de la Cour de Cassation ; au hasard citons un arrêt du 20 juin (affaire Arnaud (2) qui déclare que l'occupation des églises doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte et que le maire ne peut détenir une clef de l’église si la clef du clocher à laquelle il a droit pour les sonneries civiles est indépendante, et un arrêt du 23 janvier 1920 (affaire Barraud et autres) (3),

(1) Les deux arrêts de la Cour de Cassation (Sirey, 1911-1-345), avec la note de M. Roux, se rattachent tous deux à la faculté qu’ont les ministres du culte de réserver telles ou telles places dans l’église à telle ou telle catégorie de fidèles. Qu'il s’agisse des démélés entre l'abbé Galin et Mlle Léontine Etchecaharreta ou de ceux entre l’abbé Haran et M. Minvielle, les faits par eux-mêmes ne sauraient nous retenir ; ce qui importe c’est là solution donnée par la Chambre criminelle. 1 __ (2) Les conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Corneille sont particulièrement suggestives ; il rappelle un précédent rapport fait par M. Gomet dans une affaire Beaupertuis résolue par le Tribunal des Conflits le 2 avril 1881. Sous le régime concordataire l’affectation des édifices cultuels résultait des articles 75 et 77 de la loi du 18 germinal an X ; la police intérieure appartenant au curé pour maintenir l’ordre dans ces édifices était une conséquence de cette affectation et avait été reconnue par une décision ministérielle du 21 pluviôse an XIII; une autre décision du 28 avril 1806 avait conclu au droit pour le seul curé de conserver les clefs du temple. M. Corneille ajoute : « Il n’y a vraiment à l’heure actuelle qu’un mot à changer, les communes sont tenues de respecter l'affectation des églises au culte catholique, non plus à cause des articles du Concordat, mais à cause de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 qui déclare que la situation antérieure ‘continue purement et simplement au point de vue de l'affectation des églises à la pratique de la religion ».

(3) On remarquera que le Conseil d'Etat est plus libéral encore que la Cour de Cassation pour ce qui est de la détention de la clef de l’église par les seuls ecclésiastiques. |

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