CHAPITRE II
IL n’ést guère d'articles, parmi les 23 qui compose les statuits type de l'Association, diocésaine, qui ne se réfèrent au moins indirectement à l’autorité de l’évêque, chef spirituel du diocèse ; après le rappel de principe, à savoir que l’Association fonctionnera «en communiôn avec le Saint-Siège conformément à la constitution de l'Eglise catholique et aux lois cano- » niques » on peut dresser comme suit la liste des pouvoirs de l’évêque :
L’évêèque est membre de l'Association diocésaine dont le siège est à l'évêché (art. 1r) ; il est président de droit du Conseil d’administration de l’Assemblée et de l’Association tout entière (art. 5); il convoque le Conseil d’Administration, il convoque l’Assemblée Générale (art. 11 et 12) ; en cas de vote et
. de partage sa voix est prépondérante (art. 13) ; il présente tout
futur membre avant qu’il soit admis (art. 7) ; il peut déléguer ses pouvoirs et en cas de vacance du siège épiscopal c’est celui qui le remplace dans l’administration du diocèse qui exerce au sein de l’Association ses droits et prérogatives (art. 9) ; il demande des avis à l’Assemblée Générale (art. 16) ; il autorise les quêtes et collectes (art. 17); il règle l'emploi des ressources de
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l'Association (art. 18) ; il présente, d'accord avec le Conseil d'Administration, les modifications des statuts à l'approbation de l’Assemblée Générale (art. 21) ; enfin, en cas de dissolution de l’Association, lui ou son successeur reconstitue une. ASSO= ciation diocésaine et entre temps assure la gestion des biens de l’Association dissoute (art. 23). |
Cette énumération pourrait paraître fastidieuse ; il en résulte cependant que, dans l'Association diocésaine, l’évêque est tout ; or dans la loi française il n’est rien. Cette antinomie est-elle réelle ou apparente ? C’est poser par là même le problème ‘de la légalité de telles Associations. ;
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7 On a dit : « La hiérarchie catholique est d’origine divine, lPautorité y est transmise de haut en bas ; au contraire l’Association est d'essence démocratique, aucune autorité dans un pareil organe qui n’obéit qu’à la loi du nombre ; de ce qu'il ya. mise en commun de la part des associés il doit y avoir égalité de situation entre eux » (1). |
Pour résoudre cette difficulté, il faudrait un texte de loi précis et ce texte sauveur on a voulu le trouver dans l’article 4 de la loi de 1905 (2) ; le raisonnement qui vient à l’esprit est
(1) Cette théorie a été développée avec force dans une conférence faite par M. Chéron à la salle des sociétés savantes, le 29 novembre 1906, et ayant pour objet la hiérarchie catholique et les Associations cultuelles. La brochure, reproduisant cette conférence, publiée au Sillon, est à présent à peu près introuvable. Nous devons à l’obligeance ‘de M. Hoog de la Jeune République d’en avoir eu la connaissance.
Nous avons déjà esquissé la réfutation de cette idée. supra, page 02:74 |
(2) Nous admettons pour le moment comme un fait que les Associations diocésaines sont régies par la loi de 1905.
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ou
alors fort simple. Les Associations diocésainés sont légales
; puisque, en se conformant aux règles d'organisation générale ds du culte catholique, elles ne font qu’obéir à l’article 4 ;en d’au-
tres termes cet article postule la légalité des Associations diocésaines.
Certes, l’expression « règles d’organisation générale du
culté » appliquée spécialement au culte catholique fait allu-
sion à la hiérarchie romaïné ; la discussion parlementaire (1) le prouve surabondamment. Mais il n’en est pas moins vrai, comme le disait M. Saleilles, que « les profanes la trouvaient un
- peu vague et confuse et qu’ils auraient préféré à la place de 2 . toute cette belle histoire un simple petit mot qui aurait suffi à
tout dire : « évêque ». Il ajoutait : « nous autres, juristes, nous savions bien que c'était l’évêque qui était derrière toutes ces ‘abstractions et nous savons bien que les tribunaux n’auraient aucune peine à le découvrir ». La jurisprudence a donné raison à M. Saleilles. L’évêque et même le pape sont vite sortis, dans les attendus des arrêts, de la cachette où le législateur, soucieux de viser tous les cultes et de respecter la neutralité de l'Etat, les avait abrités, cependant, si nous serrons de plus près la question, il reste à savoir si l’article 4 s’applique aux Asso-
ciations diocésaines e il faut prendre partie dans la controverse soulevée par le cardinal de Bordeaux lors des négociations avec Rome. | | ,
Dans l'étude sur la discussion parlementaire de la loi de
Sa 1905, nous avons montré que, si les prescriptions générales de ‘cette loi relatives aux Associations cultuelles étaient formulées *" dans les articles 19 à 24, l’article 4, placé sous un titre ayant
(1) Voir supra, page 35.