‹ Les Associations DiocésainesChapitre 29 sur 65 · DES · texte numérisé non relu

DES

trait uniquement à la dévolution des biens des établissements publics supprimés, ne saurait régler d’autres situations que celles pour lesquelles il est prévu. Si, en 1906, des Associations s’étaient formées qui eussent voulu se voir attribuer des biens cultuels, certes elles auraient dû se conformer à la hiérarchie catholique, mais cette règle impérative de la loi avait son fondement dans l’idée suivante : les biens affectés à l'exercice d’un culte déterminé ne devaient passer qu'entre les mains des représentants autorisés de ce culte. Comment comprendre en effet qu’un temple où, par exemple, depuis de longues années étaient célébrés les offices de l’Eglise luthérienne de la confession d’Augsbourg devint la propriété de l'Eglise réformée évangélique ? (1). En revanche, il était loïsible à n’importe quel culte dissident de former les Associations cultuelles les plus diverses qui n’auraient aucun rapport avec telle ou telle règle d’organisation d’un culte autérieurement célébré, pour l'excellente raison qu’il pouvait s’agir là d’une religion toute nouvelle. C’est encore M. Saleilles qu’il nous faut citer ici : « Cette condition d’orthodoxie ne nous est pas présentée comme une condition de la validité de l’Association, mais comme une condition de validité de la dévolution ».

Dans les Associations diocésaines, rien de semblable. Si à un certain moment on a parlé d’autoriser à leur profit l’attribution de biens encore sous séquestre et non liquidés conformément à la loi du 13 avril 1908, : ce ne fut qu'un projet

dont aucun ministre ne semble avoir voulu prendre la respon- .

(1) C’est bien dans ce sens qu'ont statué deux arrêts du Conseil d'Etat dont l’étude nous semble mieux placée sous le chapitre de la propriété d’affectation, l’un du 9 décembre 1910 (Sirey, 1911-3-54) et l’autre du 16 février 1923 (Sirey, 1926-3-26).

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