‹ Les Associations DiocésainesChapitre 30 sur 65 · OS CE · texte numérisé non relu

OS CE

sabilité : ; elles se sont donc en itées librement en dehors du champ d'application de l’article 4 et il nous paraît impossible de dire, stricto sensu, qu’elles sont régies par ce texte, La manière la plus juridique de le faire serait, à notre sens, de raisonner ainsi: Du fait que les Associations diocésaines n’ont pas reçu des établissements publics du culte les biens affectés à l'exercice de ce culte, il ne s’ensuit pas qu'elles soient sans patrimoine ; ; en réalité, l'Eglise catholique, entre 1905 et 1924, a reconstitué grâce à la libéralité de ses fidèles, sous des régimes de fortune (société immobilière, propriété personnelle), un avoir assez important. Une partie de cet avoir, dont l’affectation au seul culte catholique est indiscutable, a pu devenir la propriété des Associations diocésaines grâce aux dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 ; ainsi renaît l’idée d'attribution de biens affectés à un culte qui a inspiré la ré- - daction de l’article 4 et c’est par ce détour, un peu spécieux peut-être, qu’il semble logique de dire aujourd’hui que l’Association diocésaine doit pour être légale (ou bien plutôt pour profiter des avantages de la loi précitée d’avril 1926) se conformer aux règles d’organisation générale du culte catholique.

Si la lettre même de la loi de 1905 ne nous donne pas complètement satisfaction à ce sujet, l'intention du législateur ou autrement dit l’esprit de cette loi ne sont pas douteux. Comment, voilà des textes qui précisent que désormais les différents cultes ne pourront vivre qu’en formant des Associations qui serviront de support juridique à la propriété de leurs biens; ces mêmes textes (rien ne sert de le cacher) ne font pas toujours une exacte appréciation des grands intérêts qu’il leur faudrait sauvegarder ; ils sont encore teintés de la méfiance du pouvoir civil à l’égard de la mainmorte ecclésiastique ; ils

édictent certaines prescriptions impératives (art. 19) ; ils prévoient certains contrôles mais, par ailleurs, ils élargissent la capacité de ces associations par rapport à celles de 1901; enfin ils ont le mérite d’exister et d’être les seuls dont se puissent réclamer les Eglises. Comment voudrait-on que le législateur, qui prescrit ces Associations, leur interdit par ailleurs de se modeler, autant que faire se peut, sur l’organisation générale du culte dont elles contribuent à assurer l’exercice ? Comment ces Associations pourraient-elles se réclamer d’une Eglise si, par ailleurs, leurs dirigeants ou même leurs membres ne sont plus en communion avec cette Eglise ? Comment enfin une Association diocésaine pourrait-elle se dire catholique, apostolique et romaine si son président, l’évêque, est déposé par le pape ou si ses membres ne reconnaissent plus lautorité de l’évêque ? « L’ensemble de la loi, les travaux préparatoires ou le simple bon sens, disent MM. Hebrard de Villeneuve, Berthelemy et Beudant, démontrent à l'évidence qu’une Association cultuelle ne peut être catholique qu’à la condition de se conformer à la constitution de l’Église catholique, apostolique et romaine ; sans doute il peut être fondé, d’une manière légale, des Associations juives, protestantes, gallicanes, bouddhiques, car la loi de 1905 est faite pour tous les cultes, mais il n’est pas loisible aux fondateurs de ces Associations de les appeler catholiques » (1). dE,

Nous considérons donc que, à défaut de l’article 4, la simpie

logique commande que les Associations diocésaines reconnais-

(1) I1 nous semble que, dans leur seconde note (8 décembre 1923) dont est littéralement extrait le passage cité, les juristes consultés par M. Poincaré aient fait la place moins large à l'argument

tiré de l’article 4 et dont nous avons dit la fragilité.

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sent très largement le pouvoir de l’évêque. La loi de 1905 ne s’y oppose nullement. Trouverons-nous dans d’autres textes du

droit français des dispositions de nature à infirmer cette asser-

tion ? Bien au contraire; nous avons insisté sur la liberté laissée aux Associations cultuelles de rédiger comme elles l’entendaient leurs statuts (1) et par ailleurs sur la nature contractuelle de l'acte générateur de l’Association. Or, l’article 1134 du code civil nous dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, autrement dit qu’elles doivent prévaloir sur un texte législatif qui ne présente pas un caractère d’ordre publie (2).

Dans le contrat d’Association diocésaine les membres sont

entrés librement et ont librement adhéré aux statuts qui leur

| étaient proposés ; il était tout naturel qu’ils reconnussent pour

règle essentielle du fonctionnement de cette Association l’autorité épiscopale. Les uns du reste, les clercs, ne faisaient par là que transposer dans un contrat de droit civil une règle qui leur était imposée par le caractère sacerdotal de leurs fonctions.

Quant aux autres, les laïques, choisis généralement parmi les

(1) Voir notamment un jugement du tribunal de la Seine-I[nférieure (Section de Rouen), du 4 avril 1927, D. P.1927-2-164 et la note de M. Robert Beudant.

« Attendu que les Associations de personnes ainsi formées librement jouissent en principe d’une entière liberté par application de l’article 1134 du code civil pour fixer d’après leurs statuts et règlements intérieurs les droits et obligations qui incombent à leurs membres et qui varient suivant la nature de l’objet des Associations... ; que l’expulsion d’un membre peut être prononcée car elle est fondée sur le principe de droit commun posé par l'article 1184 du code civil qui autorise la résolution d’un contrat synallagmatique si une des parties n’exécute pas ses obligations ». On voit que cette jurisprudence n’a pas perdu la notion de l’Association contrat.

(2) Augry ET Rau, Cours. de droit civil français, 5° édition, tome IV, $ 246.

HORS hommes d'œuvres et les hommes de droit dévoués à la cause catholique, ils savaient que le rôle éminent de l’évêque dans l'administration des biens ecclésiastiques est un des principes du droit canon, qu’en tant que fidèles ils se devaient déjà moralement de respecter. Tout ceci s'explique pourquoi et com- < ment les membres d’une Association diocésaine ont librement contracté ; la seconde condition nécessaire pour que l’articie 1134 reçoive son RP c’est que:les stipulations des parties n’aillent pas à l’encontre d’une disposition impérative du droit français. e

Ici encore il a fallu répondre au cardinal andere qui, dans son peu de sympathie pour les Associations diocésaines, s'était révèlé en droit un casuiste de premier ordre ; d’après lui, les statuts ne respectent ni l’article 19 de la loi de 1905 (gestion financière), ni l’article 9 de la même loi, ni l’article 9 de la loi de 1901 (sort des biens en cas de dissolution de l’Association). L’objection vaut qu’on s’y arrête, nous la réfuterons du reste rapidement puisque d’une part nous avons déjà éclairé, d’après les travaux préparatoires, le sens de l’article 19 et que d’autre part la simple logique fait justice du second point.

Sur la question de la gestion des biens, il convient, selon M. Rivet (1) de distinguer deux choses: la gestion proprement dite et le contrôle de la gestion ; cela résulte dela loi de 1905 qui, dans son article 19, parle « des actes de gestion et d’admi- | nistration présentés au contrôle de l’Assemblée générale » et aussi du rapport de M. Saisset-Schneider au Conseil d'Etat : « C’est librement qu’elles (les Associations) se constitueront sous la seule réserve de la vérification de leur gestion finan-

(1) Documentation catholique du 16 avril 1927. Tome XVII, colonnes 1009 et 1010.

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cière ». Autre chose est de vérifier si un acte de gestion est conforme aux prescriptions de la loi, des règlements et des statuts ; autre chose est de faire cet acte. En quelque sorte, et dans une certaine mesure, on pourrait comparer le rôle de l’évêque au pouvoir exécutif et celui de l’Assemblée au pouvoir législatif tel qu’on le comprenait autrefois et qui se bornaïit à vérifier les recettes et les dépenses du premier. Dans le silence de la loi,les statuts des Associations diocésaines pouvaient donc déterminer le mode de gestion des biens en tenant compte de la hiérarchie romaine puisqu'il s’agit d’Associations catholiques ; au contraire, ils devaient, sous peine de nullité, laisser PAssemblée générale se prononcer en dernier ressort sur le contrôle de cette gestion. C’est ce qui a été fait et, bien que ce contrôle soit entouré de toutes les garanties possibles pour Vautorité épiscopale (rapport présenté par trois commissaires nommés par le Conseil d'administration, discussion de ce rapport devant ce Conseil où, somme toute, l’évêque aura toujours une majorité acquise), il n’en est pas moins vrai que la lettre de la loi est respectée, l'esprit aussi (1).

Reste à envisager, toujours examiné au point de vue du respect de la hiérarchie de l'Eglise, l’article 23 des statuts relatif à la dissolution de l'Association. Est-il contraire à l’article 9, $ 2, de la loi du 9 décembre 1905, et par surcroît à l’article 9 de la loi du 1* juillet 1901 ? A notre sens, l’article 9 de la loi de 1905 ne saurait trouver ici aucune application ; il vise le cas d’Association ayant recueilli les biens des anciens

(1) À ceux qui seraient encore tentés de dire à ce sujet comme

le notaire d’'Edmond About : « Je tourne la loi, donc je la respecte ! » Nous répondrons que la discussion parlementaire rappelée ci-dessus permet de résoudre la question dans le sens où en réalité, elle l’a été au sein de l’Association diocésaine.

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