‹ Les Associations DiocésainesChapitre 3 sur 65 · TIR · texte numérisé non relu

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chargé d’affaires du 28 mai 1904) qu’un évêque régulièrement

| nommé et institué aux termes de l’article 5 du Concordat ne

pouvait être forcé à démissionner ou destitué sans une décision

. du Gouvernement de la République. Mgr Geay qui n’avait pas . depuis plusieurs années effectué son voyage ad limina ne répon-

dit pas à la première demande du Saint-Siège qui était plus un

conseil qu’un ordre ; en conséquence, il fut cité par lettre du

Cardinal Merry del Val à comparaître le 22 juillet devant le tribunal du Saint-Office, sous peine de suspense : il en fut de même pour Mgr Le Nordez. Aussitôt notre ministre des affaires étrangères, confirmant son point de vue, fit savoir, le 23 juillet, au Vatican qui si les lettres de citation n'étaient pas retirées, il en conclurait que le « Saint-Siège n’a plus de souci de ses relations avec le Pouvoir qui, remplissant les obligations du Concordat, a le devoir de défendre les prérogatives que le Concordat lui confère ». Le cardinal secrétaire d'Etat refusa de reti-

rer les lettres qu’il avait adressées ou fait adresser directement

aux évêques de Laval et de Dijon, alléguant qu’ « en aucun des

articles du Concordat il n’était dit, pas plus dans le fond que :

dans la forme, que le Saint-Siège ne pouvait sans le consentement préalable du Gouvernement français conseiller à un évêque de renoncer à son diocèse pour son plus grand avantage ou celui du diocèse, ou bien l’appeler à Rome pour fournir des explications sur sa conduite ». Et, de fait, c'était dans les articles organiques, contre lesquels le Pape avait protesté maintes et maintes fois, que se trouvait l’interdiction pour les évêques de se rendre à Rome sans l’autorisation du Gouvernement. Le 27 juillet, Mgr Le Nordez était parti pour Rome faire acte de soumission et, le 29 juillet, M. Delcassé, ministre des affaires étrangères, adressa au cardinal secrétaire d'Etat une

| — 18 — note ainsi conçue : « Après avoir, etc… (1), le Gouvernement de la République, obligé de constater que le Saint-Siège maintient les actes accomplis à l'insu du pouvoir avec lequel il a signé le Concordat, a décidé de mettre fin à des relations officielles qui, par la volonté du Saint-Siège, se trouvent être sans objets ». Ainsi l'ambassade, mise en veilleuse depuis l’inci-

dent du voyage à Rome de M. Loubet, était définitivement rap-

pelée et le nonce à Paris reçut ses passeports. Fallait-il voir dans cette note la dénonciation du Concordat ? (2) Grave problème que diplomates et juristes ont cher-

ché à résoudre, sans cependant arriver à des réponses concor-

dantes et auquel la loi de Séparation ne donnera pas de solu-

tion, car elle se bornera à tenir pour acquise en fait l’abrogation

du Concordat, méthode facile sinon juridique ! La thèse de

M. Combes, président du conseil, consistait à prétendre que la note du 29 juillet, en même temps qu’elle mettait fin aux relations diplomatiques avec le Vatican, constatait la rupture du lien concordataire qui unissait la France et le Siège Apostolique ; pour lui, le Saint-Siège, ayant manqué aux engagements pris dans le Concordat, il était logique que l’on considérât le contrat comme rompu en vertu de l’article 1184 du code civil dont l’application était ainsi étendue d’une manière tout arbitraire aux relations internationales. | Nous ne diseuterons pas ici la question de savoir comment pouvait prendre fin le Concordat. Qu'il ait été conclu pour une durée indéterminée, il ne s’ensuit pas, à notre sens, qu’il devait

régir à jamais la situation juridique de l'Eglise de France (Par-

(1) Rappel des notes précédentes.

(2) Cf. GRUNEBAUM-BALLIN, La séparation des Eglises et de l'Etat. — Paris, 1905, page 34 et suivantes.

a To HET ER

ticle 17 sur l'hypothèse d’un Chef de l'Etat, non catholique, le

prouve surabondamment) ; qu’ainsi donc l’une des deux par- ties puisse le dénoncer à l’autre en suivant les règles générale-

. ment observées dans les conventions diplomatiques, c’est-à-dire

par exemple en lui notifiant la rupture du contrat un certain

temps par avance, on doit encore l’admettre ; mais qu’un Gou-

vernement, parlant à la plus haute autorité morale .qui soit,

trouve moyen de rompre une convention de cette importance,

en lui faisant tenir par son chargé d’affaires une note conçue

à la fois en termes désinvoltes et sybillins, c’est ce qu’on ne

saurait accepter.

‘ Il faut, en effet, solliciter le texte de cette note du 29 Ro pour soutenir que; vis-à-vis du Vatican, elle constituait une dénonciation suffisante du pacte dont se réclamaient les deux parties en présence. Elle indique la décision de mettre fin à des relations officielles qui se trouvent être sans objet ; on est donc

obligé de poser comme prémisse que les relations diplomati-

ques avec le Vatican ont pour objet l’application du Concordat,

pour conclure que, du fait qu ’elles sont sans objet, c’est que

le Concordat n’existe plus (1). Est-ce que, à chaque fois que les

relations diplomatiques sont rompues entre deux Etats, les trai-

tés qu’ils ont conclus ensemble sont anéantis ipso facto ? q ip

: Si nous insistons sur ce point qui peut sembler n’avoir pas grand rapport avec le statut légal de l'Eglise de France après (1) M. Raymond Poincaré, dans une interview au Figaro, disait :

« Il sera convenable de ne pas déchirer un traité séculaire dans un mouvement de mauvaise humeur et d’observer, en le résiliant, les

traditions de courtoisie diplomatique qui sont l’honneur de notre

pays ». Cette déclaration faite le 4 août, c’est-à-dire après le rappel de l’ambassade suppose que le problème de la rupture du Concordat n’est pas encore résolu et elle dénote chez son auteur le sens toujours pes vif de la dignité nationale.

1905, C ei que la manière peu correcte dont a usé alors le Cou vernement français à l’égard de la papauté éclaire d’un jour

singulièrement lumineux l'attitude que prendra Pie X, au len-

demain de la loi du 9 décembre 1905. On s’étonnera beaucoup,

alors, de l’intransigeance absolue du Saint-Siège. Avait-il véri-

tablement à se louer de nos procédés ? M. Combes lui avait dénié le droit de présenter directement aux évêques des observations justifiées par des enquêtes successives et de les appeler à Rome pour plaider leur cause près de la Congrégation du Saint- Office. Que restait-il des prérogatives du pouvoir spirituel si l’investiture donnée par le pape aux évêques n’était pas assortie d’un droit de contrôle sur les actes de leur ministère et, le cas échéant, d’un droit de sanction vis-à-vis des coupables ? Certes, si la sanction allaït jusqu’à la déposition canonique, il était naturel que l’accord se fit avec le pouvoir temporel qui avait nommé l’évêque, mais auparavant qu’avait à faire le Gouvernement dans des questions de morale et d’orthodoxie ? (1). Dans la rupture avec le Saint-Siège la France n’avait malheureusement

pas su garder le beau rôle.

(4) Mgr. BAuDRILLART, Quatre cents ans de Concordat. — Paris, 1905, notamment page 332 et suivantes.

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