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établissements publics du culte, ce qui n’a pas eu lieu pour les Associations diocésaines. 11 faut être logique, nous avons essayé de démontrer que l’article 4 ne s’appliquait pas stricto sensu à nos associations puisqu’il réglait une question de dévolution ; nous sommes donc ici d'autant plus fondés à soutenir que l’article 9, lui aussi, ne s’applique pas, pas plus d’ailleurs que l’article 8 (1). La loi de Séparation ne prévoyant riea d’autre quant à la dissolution des Associations, on revient dans le champ de la loi de 1901 qui nous indique qu’en cas de dissolution les biens des Associations seront dévolus conformément aux statuts ; or, c’est justement ce que prévoient ceux des Associations diocésaines (art. 23) : « l’actif de l’Association sera attribué à une Association constituée par l’évêque ou celui qui le remplace conformément aux présents statuts ». Sans nous attarder ici à rechercher comment et sous quelle forme s’opérera cette transmission de biens, (problème que le cardinal de Bordeaux déclare insoluble), nous nous permettons une remarque sur la rédaction de ce texte ; à supposer, contre toute vraisemblance, qu’un tribunal français annule une Association diocésaine à cause de l’illégalité d’une des dispositions de ses statuts, on se demande comment le patrimoine de cette Association dissoute pourrait être attribué à une autre Association constituée conformément aux mêmes statuts, c’est-à-dire, elle aussi, illégale. I fallait que le rédacteur du projet fût vraiment sûr de son œuvre pour employer une pareille formule !
En résumé, le problème si discuté de la légalité des Asso-
(1) La jurisprudence est d’ailleurs formelle sur ce dernier point : le Conseil d'Etat se déclare incompétent pour connaître des problèmes relatifs aux biens acquis depuis 1906 par des Associations cultuelles.
Se
ciations diocésaines nous semble, à l’heure actuelle, complétement élucidé. À ceux que les raisons brièvement énumérées ci-dessus ne suffiraient pas à convaincre, en opposerait victorieusement toute la jurisprudence, l’avis du Conseil d'Etat, et même l’article 112 de la loï du 29 avril 1926 qui consacre implicitement le régime actuel. Au surplus concevoir une Association destinée à assurer le culte catholique, où l’autorité de l’évêque ne serait pas respectée, ce serait vouloir une chose et vouloir aussi son contraire ; personne ne peut songer à une
pareille monstruosité juridique.
Le rôle éminent de l’évêque, mis en lumière ci-dessus, nous paraît trop important pour que nous ne procédions pas à une analyse juridique du droit de cet évêque dans l’Association diocésaine. Si cette primauté est conforme à la fois au droit canonique et à l'esprit de la loi française, il n’en est pas moins vrai que, dans le fonctionnement de l’Association, il est quelquefois difficile d'expliquer comment ce droit prend naissance sur la tête d’un évêque et de tous ses successeurs.
Lors de la constitution de l’Association, que l’on stipule que l’évêque sera président du Conseil d'administration, de l'Assemblée, et de l'Association tout entière, rien de plus naturel ; l’évêque sur qui tous ces droits vont se fixer est partie au contrat, il signe l’acte constitutif de l’Association ; aucune difficulté ne saurait donc être envisagée. Mais que cet évêque soit nommé à un autre siège épiscopal, qu’il vienne à décéder ou à encourir la peine de la déposition canonique; que par consé-
‘quent un nouveau prélat soit nommé par le pape pour lui suc-
céder (et ce sont là des situations qui devront se produire bien souvent dans la vie d’une Association qui est quasi perpétuelle), comment expliquer que « de droit », comme dit l’article 5 des statuts, il soit lui aussi président du Conseil d'administration, de l’Assemblée et de l’Association ? Il est très facile de dire, comme le fait M. Rivet (1) que le nouvel évêque succède de plano aux droits et obligations de son prédécesseur, mais à notre sens cela ne résoud nullement le problème.
Une première remarque s'impose : elle nous est suggérée par la lecture d’un arrêt du Conseil d'Etat du 1° mars 1912 (2) (commune de Saint-Dézery). Un maire aväit donné à baïl pour dix-huit années au desservant catholique ou à son successeur, pour le cas où celui-là serait remplacé avant l’expiration du bail, l’église de la commune. Le Conseil d'Etat a annulé ce bail « considérant que, si antérieurement à la loi du 9 décembre. « 1905, la succession des curés et desservants dans une même « église constituait un établissement public du culte, cet éta- « blissement a été, expressément compris dans la suppression « générale et absolue prononcée par ladite loi ; que l’exécution « de cette convention aurait pour effet de faire revivre une per- « sonnalité juridique qui a cessé d’exister légalement » (8). Ne pourrait-on pas, dans ces conditions, objecter que l’Association diocésaine, en prévoyant dans ses statuts un droit permanent pour tous les évêques successifs d’un diocèse, fait en réalité revivre une personnalité juridique qui n’existe pas ? Ce raisonnement qu’appelle nécessairement l’idée d’un évêque succédant
(1) Article précité de la Documentation catholique.
(2) Sirey, 1915-3-18.
(3) Cf. au sujet de la suppression de la personnalité civile des
chapitres deux arrêts du Conseil d'Etat du 3 juin 1910 (chanoines de l’église cathédrale de Chambéry). Sirey, 1912-3-152.
Ait
| de plano aux droits de son prédécesseur, n’est par concluant 9 - rien n'empêche d’objecter que l'Association diocésaine, lors de sa constitution, s’est formée avec, pour président, l’évêque en exercice à cette époque et que plus tard, quand son successeu” prendra possession du siège épiscopal, il devra donner son adhésion au contrat d’Association pour devenir membre de cette Association et président. Comment alors ce droït à la présidence viendra-t-il se poser sur la tête du nouvel évêque, c’est ce qui reste à dire. ÊS Pourra-t-on soutenir que ce droit est indissolublement lié à la fonction d’évêque ? En d’autres termes, que, si l’on ne peut pas concevoir un président d’Association diocésaine qui ne soit pas évêque, peut-on supposer un évêque (1) qui ne soit pas président d’une Association diocésaine ? D’une manière plus simple l’évêque peut-il refuser d’entrer au sein de l’Association ? Juridiquement cela nous paraît fort possible et nous donnerons des raisons ; canoniquement notre réponse sera plus dubitative ; mais remarquons que Pie XI, dans l’encyclique Maximam autorisant les Associations diocésaines, n’ordonnait pas formellement aux évêques de France d’en constituer. « Nous devons avouer en toute candeur, disait-il, que Nous avons vou! par là Nous abstenir de les fonder formellement ou de les instituer, toutefois Nous désirons et Nous vous supplions en Jésus- Christ, par ce sentiment de piété filiale que vous avez envers
(1) Inutile de préciser ici que nous parlons des évêques titulaires en France et dans le diocèse desquels il existe au moment de leur
- nomination une Association diocésaine. Il faut faire exception pour
les diocèses de Strasbourg et Metz où le Concordat-est toujours en vigueur et pour le diocèse de Monaco régi par la bulle « Quemad modum », véritable concordat passé en 1886 entre Léon XII et le prince Charles III.
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Nous et ce désir dont vous brûlez de conserver la discipline, l'unité et la concorde, d’essayer lesdites Associations ». Il ne serait pas absurde d’en conclure que le Saint-Siège ne fait pas au titulaire d’un siège épiscopal français l’obligation d’accepter la présidence de l’Association. |
Mais, en dehors de ces questions fort délicates, il faut chercher du point de vue du seul droit français une explication à cette prérogative de l’évêque. Nous pensons qu’en dernière analyse on se trouve ici en présence d’une stipulation pour autrui. Lors de la constitution de l’Association, les associés, en décidant que la présidence de cette Association et la primauté dans sa direction reviendraient de plano à l’évêque, ont fait une double opération : pour le présent ils ont donné ces droits à l’évêque qui était leur co-contractant et qui a accepté ; pour Pavenir ils ont stipulé de l’Association ces mêmes droits en faveur de tous les titulaires futurs du siège épiscopal. Le stipulant c'était chaque associé ; le promettant c'était l’Association ; les tiers bénéficiaires, c’étaient les évêques nommés plus tard par le Saint-Siège, le droit de chacun étant strictement limité à la durée de ses fonctions épiscopales. Pareïlle stipulation était licite pour plusieurs raisons :
1° Elle rentre dans le cas prévu par l’article 1121 du code civil puisqu'elle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ; en effet c’est là une des modalités du contrat d’Association envisagé.
2° Les bénéficiaires de la stipulation, pour être des personnes futures et indéterminées, seront déterminables au jour où Ja convention produira effet à leur profit ; autrement dit s’il y a indétermination actuelle il n'y pas indéterminabilité et l’on
sait que la jurisprudence, basée sur l’instrument juridique de