‹ Les Associations DiocésainesChapitre 32 sur 65 · AIS · texte numérisé non relu

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premier ordre qu'est l’article 1121 du code civil, a validé des stipulations de <é genre (1).

Le résultat de la stipulation pour autrui étant de placer le droit sur la tête du bénéficiaire directement et sans qu’il ait manifesté l’intention d’accepter, on conçoit fort bien que, dans ce cas particulier, un prélat par le fait même de son élection au siège épiscopal, soit investi du droit de membre de cette Association et du titre de président. Cette acceptation de la part du nouvel évêque est, si l’on veut, tacite ; du reste si l’article 1121 du code civil parle de l’acceptation du tiers bénéficiaire, c’est pour rendre impossible ensuite la révocation de l'offre par le stipulant. Ici rien de tel n’est à envisager ; les stipularis ne peuvent pas révoquer leur offre, car, pour ce faire, il faudrait que les statuts de l'Association fussent modifiés, chose irréalisable comme fatalement contraire à la constitution de l'Eglise catholique et par là même à l’article 21 des statuts. On voit par cette analyse combien sont étroits les liens de droit qui protègent la hiérarchie romaine au sein des Associations diocésaines.

En revanche il n’en reste pas moins vrai que l’évêque (tiers bénéficiaire) a la faculté de refuser l'offre qui lui a été faite et qu’il lui est loisible de ne pas entrer dans l’Association. Pratiquement c’est une hypothèse qui sera exceptionnelle. On ne se représente pas très bien un prélat conscient des devoirs de sa charge qui, sous prétexte qu’il juge mauvais le système de ces

Associations diocésaines, remettrait en question dans son dio-

(1) A titre d’exemple, voir l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 4 novembre 1907 (Sirey, 1908-1-337) et la note de M. Hémard. Cf. également Planiol. Traité élémentaire de droit civil, 9% édition, tome IT, page 418 et M. Piedelievre, à son cours de droit civil approfondi, année 1925-1926.

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