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cèse le régime de la propriété dise au risque de toul perdre. Si cet évêque imaginaire s’avisait de pareille manifestation, il est à penser que le Saint-Siège ne tarderait pas à intervenir pour le déposer et le remplacer ; maïs, en restant dans le domaine du droit, on peut envisager une période plus ou moins longue pendant laquelle l’évêque est demeuré régulièrement investi de ses fonctions et l’Association diocésaine sans président puisque, par hypothèse, l’évêque avait refusé cette charge. Quelle sera la situation de cette assemblée ainsi décapitée ? L'article 9 des statuts ne s’applique pas puisqu'il n’y a pas à proprement parler vacance du siège épiscopal et que l’évêque est censé garder le gouvernement de son diocèse ; à notre avis un seule ressource s’offre aux membres de l’Association : demander la dissolution et attendre qu’un nouvel évêque soit. nommé qui constituera une nouvelle diocésaine. D’ailleurs Particle 23 des statuts ne prévoit-il pas implicitement ce cas, puisqu'il parle « d’Association constituée par l’évêque ou celui qui le remplace ». Il est évident que cette rédaction, sans viser explicitement l’hypothèse invraisemblable sur laquelle nous raisonnons, prévoit, dans sa généralité, toutes les situations où une dissolution deviendrait nécessaire par suite, par exemple, d’une divergence entre un évêque et le pape ou de la non observance des instructions pontificales.
Dans tous les cas le patrimoine ecclésiastique sera donc sauvegardé.
nr — 115 — », CHAPITRE Il
DE QUELQUES POINTS PARTICULIERS SUR LE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS DIOCÉSAINES
L'Association diocésaine est une Association déclarée de la loi de 1901 qui se conforme en outre aux articles 18 à 24 de la loi de 1905 ; bien que ses statuts ne se réfèrent à aucun texte de la loi française, aucun doute ne saurait exister à ce sujet. Nous nous proposons ici, en étudiant quelques difficultés particulières qui peuvent affecter le fonctionnement de cette Association, de montrer la parenté étroite qui existe entre les Associations cultuelles et les Associations diocésaines.
I. Le but de l’Association diocésaine est de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique (art. 2 des statuts) dans les limites d’un diocèse. Aucune difficulté ne peut se présenter en ce qui concerne cette circonscription territoriale ; l'existence d’un diocèse étant un fait, il est facile en cas de contestation d’en déterminer les limites et au surplus la loi de 1905, n’exigeait pas que l’Association ait un rayon d’action restreint à la paroisse, tout au moins si elle ne se proposait pas de recueillir les biens des établissements publics supprimés.
Si la compétence territoriale de l’Association diocésaine s’est agrandie, au contraire son but s’est restreint par rapport à celui qui était prévu par l’article 19 de la loi de 1905 pour les Associations cultuelles qui devaient avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ; or « le culte, suivant MM. Lhopiteau et Thibault, manifestation de la religion, se différencie de la religion elle-même, ensemble de dogmes et de règles déterminant les rapports de l’homme avec Dieu, indépendamment des
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actes, des signes ou des cérémonies qui rendent sensibles ces règles et ces dogmes ». Ces actes, ces signes, ces cérémonies, s’il est nécessaire pour qu’ils s’accomplissent que les ministres du culte aient à leur disposition des temples et un patrimoine, en un mot s’ils requièrent une certaine vie économique, doivent d'autre part s’accomplir suivant des rites et une liturgie que seuls, dans l'Eglise catholique, peuvent régler les prêtres, les ‘évêques et le pape. Il apparaît ainsi que l’Association conçue par le législateur de la séparation, ayant pour objet l’exercice du culte, allait non seulement (comme c’était admissible pour toutes les religions) devenir propriétaire de ce patrimoine économiquement indispensable à assurer l’entretien du culte, mais encore (chose incompatible avec la hiérarchie romaine) avoir la haute main sur les manifestations extérieures de ce culte, c’est-à-dire sur les cérémonies religieuses et sur l’administration des sacrements. Aujourd’hui rien de pareil ; le libre exercice public d’un culte résultant de la loi du 2 janvier 1907 et de la jurisprudence, on peut parfaitement dissocier les deux objets et s’en remettre aux Associations diocésaines pour l’entretien et les frais du culte, en réalité restreindre son champ d'application au seul domaine économique ; avec cette Association c’est une question d’argent qui se posera, rien de plus (1).
A l'inverse il faut remarquer que l’Association diocésaine,
() Voir Supra page 79 en ce qui concerne la liberté pour les Associations cultuelles même avant la loi de 1907 de se spécialiser (Association diocésaine de la Gironde) ; Cf. les déclarations de M. Briand, ministre des cultes, à la séance de la Chambre du 13 novembre 1906. J. O., D. P., page 2507. « On limite l’action de lAssociation, on précise son objet essentiel qui est de recueillir des fonds pour assurer l'existence des prêtres ; c’est l’entretien du culte, c’est une spécialité qui n’est pas interdite aux Associations de la loi de 1905. »
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tout comme l’Association cultuelle, a sa compétence limitée aux seules choses cultuelles; tout autre objet lui est interdit - par l’article 19 de la loi de 1905. Cette restriction s'explique parce que cette Association bénéficie de certains avantages particuliers et qu’il serait par conséquent injuste qu’elle pût faire concurrence à des Associations de droit commun sur un autre terrain que celui qui lui est strictement réservé. Tout cela est d’ailleurs parfaitement prévu par l’article 3 des statuts et, si lJénonciation donnée n’est pas limitative (argument tiré des mots « en particulier »), Je but de l'Association est nettement défini par Particle 2 : « Subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique » : il est délimité d’autre part par l’article 4 qui interdit à l’Association toute immixtion dans le service di-
vin, c’est-à-dire à proprement parler dans l’exercice du culte.
IT. Le but et la circonscription territoriale de l’Association, présentent ainsi non pas des contradictions avec la loi de 1905, mais des cas d'espèces, que le législateur, sans les interdire, n'avait pas spécialement visés. Pour la composition de l’Association, au contraire, on rentre complètement dans le cadre tracé par la loi, tant pour le nombre des membres (30) que pour l’obligation de résidence qui s’impose à eux et pour la faculté que chaque membre conserve de se retirer après paiement de la cotisation de l’année courante. Le nombre des membres titulaires est même supérieur de cinq à celui exigé par l’article 19 de la loi de 1905 pour les Associations constituées dans les villes de plus de 20.000 habitants et on pourrait déduire de ce texte « composées au moins de 25 personnes majeures domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse >» que
cinq des membres d’une Association diocésaine ne sont pas
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tenus de remplir les nous de reseRee et de domicile exigées par la loi (1). | À
Le choix des trente membres fondateurs est nn fait par l’évêque et c’est encore lui qui, en pratique, désigne les nouveaux membres au fur et à mesure des vacances puisque le vote de l’Assemblée générale pour la nomination d’un membre n’a lieu qu’après présentation de ce membre par l’évêque, d'accord avec le Conseil d'administration. Or, à est évident que cet accord existera toujours, puisque le Conseil se compose de quatre membres dont deux au moins sont pris parmi les vicaires généraux et les chanoines (article 10) ; les voix de ces deux ecclésiastiques ajoutées à celle de l’évêque emporteront toujours la majorité. Eur
Les membres, qu’ils soient titulaires ou honoraires, seront exclus en cas de peine ou de censure ecclésiastique portée contre eux. Certes les personnes ainsi frappées pourront en déférer aux tribunaux civils ; mais ce sera, pour elles, peine perdue, la jurisprudence ne voulant pas avoir à connaître de la régularité de la peine canonique infligée à un fidèle ou à un clerc, par son supérieur ecclésiastique. Il est donc certain que les juges homologueront la décision de l’évêque et appliqueront à la
(1) Nous ne conseillons pas à l’Association diocésaine de se livrer à de pareilles fantaisies, car elle peut admettre des individus non domiciliés ou non résidant dans le diocèse au rang de ses membres honoraires ; en revanche, la législation française, faisant une distinction entre le domicile, qui pour chaque personne doit être unique et qui se situe au lieu de son principal établissement, et la résidence qui peut-être multiple en ce sens qu’un individu peut séjourner d’une manière temporaire dans des lieux distincts, il en résulte à première vue, que rien n’empêcherait des personnes ayant plusieurs résidences de faire partie de plusieurs Associations diocésaines comme membres titulaires. Cf. en ce sens LHOPITEAU ET THi- BAULT, OD. cit., page 57.
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lettre les dispositions de l’article 8 des statuts. Il y a lieu de | noter au surplus (et cette observation a une portée générale) que c’est aux tribunaux civils et non au Conseil d'Etat qu’il appartient de connaître les litiges relatifs au fonctionnement des Associations cultuelles, la compétence de notre Cour de juridiction administrative étant réservée, d’après l’article 8 de la loi de 1905, aux seuls conflits ayant trait à l’attribution des biens des anciens établissements du culte (1).
III. Une difficulté qui, au premier abord, pourrait paraître ‘étrange, mais qui n’a rien‘ cependant d’irréalisable, serait à résoudre au cas où un évêque étranger (Italien par exemple) serait nommé à un siège épiscopal en France. Depuis l’abrogation du Concordat (on sait que l’article 16 des articles organiques exigeait pour les évêques la qualité de Français), il n’y a là rien d’impossible, encore qu’une telle nomination ne manquerait pas d’attirer au Saint-Siège les observations justifiées du Gouvernement français (2). Si donc pareille chose se produisait, des conflits politiques pourraient surgir mais le fonc-
(1) Voir arrêt du Conseil d'Etat du 8 avril 1927 (D. H., 1927, page 276) réjetant une requête du sieur Hadj Moussa Ahmed ben Mohamed à propos de la nomination par le président de l’Association cultuelle musulmane d’Alger du sieur Benseminane Kaddoua - ben Ali à l’emploi de deuxième iman de la mosquée de la Pêcherie à Alger: « considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d'Etat de connaître les litiges relatifs au fonctionnement des Associations cultuelles, que la requête est irrecevable comme ayant été portée devant une juridiction incompétente ».
(2) D’une note de la Secrétairerie d'Etat en mai 1921, il résulte qu'il appartient au cardinal secrétaire d'Etat « d'interroger Son Excellence ambassadeur français si le Gouvernement à quelque chose à dire au point de vue politique contre le candidat choisi ». Note publiée par la Revue des sciences religieuses de l'Université dé Strasbourg, 1924, page 249. Il est évident que la nationalité est au point de vue politique un élément prépondérant !
— 120 — 2 tionnement de l’Association diocésaine n’en serait affecté en rien, car ni la loi de 1901, ni celle de 1905 ne contiennent de dispositions réservant aux seuls nationaux français le privilège de former de telles Associations. Bien plus, l’article 12 de Ja loi de 1901 prévoit la présence d'étrangers dans une Association et n’édicte aucune mesure restrictive à leur égard ; un article du projet de loi de Séparation rédigé par M. Combes et n’admettant dans les Associations cultuelles que des administrateurs français ne fut pas adopté. Du seul point de vue du droit
aucune objection n’est done à formuler (1).
IV. Enfin il est permis de se demander si, en 1906, une Association diocésaine constituée avec les statuts actuels aurait eu la capacité de recueillir les biens des fabriques; question rétrospective sans doute mais non sans intérêt. Pour des raisons de. textes nous donnerons volontiers une solution négative ; l’article 4 parle des Associations « formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements » et il semble bien que l’idée du législateur à cette époque était ur peu de démocratiser, en divisant en grand nombre ses organes d'administration, la religion catholique. Une autre raison juridique existait d’ailleurs : la volonté de respecter rigoureusement la destination des biens des fabriques et il eût été à
(1) En ce sens : TROUILLOT ET CHAPSAL, op. cit, page 150, et LHOPITEAU ET THIBAUT, op. cit., page 54.
Voir aussi les conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Chardenet au sujet des deux arrêts du Conseil d’Etat du 9 décembre 1910 (Sirey, 1911-3-54) De simples réserves y sont formulées s’il s’agissait d’une Association en majeure partie composée d’étrangers et demandant la dévolution des biens des anciens établissements publics français ; mais ceci est une tout autre question et ne s’applique pas aux diocésaines.
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