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- craindre que l'affectation exacte ne se fût estompée le jour où
toutes les fondations se seraient trouvées réunies dans un patrimoine diocésain, C’est ce qu’exprimait le ministre des cultes dans la discussion de la loi au Sénat lorsqu'il déclarait que le é cas normal était la transmission des biens d’une fabrique à
une Association limitée à la paroisse et que seulement dans des cas peu fréquents et à raison de difficultés particulières on pourrait envisager la possibilité de constituer des Associations
s'étendant sur deux paroisses. En ce sens également se promonçait l’article 3 du décret du 16 mars 1926 ; M. Briand, devenu ensuite ministre des cultes se garda bien par ailleurs de préciser cette question (1).
Cela ne signifie pas du reste qu’un accommodement dans le cadre diocésain était irréalisable à cette époque pour cette seule raison ; les décrets et les circulaires qui se sont succédés
alors pour interpréter diversement la loi auraient fort bien pu,
par une de ces petites entorses aux principes si utiles dans la
pratique, rendre légales de pareilles attributions.
Quoiqu'il en soit, ce point semblait à signaler car il met en lumière, parmi tant de ressemblances, une différence juridique entre les Associations cultuelles et les Associations diocé-
saines.
(1) Voir la discussion à la Chambre des députés sur lAssociation diocésaine de la Gironde, séance du 13 novembre 1906, J. O., D. P., page 2507 et suivantes.
T1 est vraisemblable que, pour les biens de la mense épiscopale, la solution affirmative s’imposait au contraire.