DE EE
il ne saurait s’élever de difficultés, chacun de ces immeubles
Ed
rentrant nécessairement dans la catégorie de ceux indispensa-
bles au but que se propose l'Association. Que dire au contraire
des immeubles où sont établis des petits séminaires, de ceux qui servent au logement habituel des ministres du culte, des maisons de retraites pour prêtres âgés ou infirmes ou encore des immeubles dont l’affectation au culte pour être certaine dans l’avenir n’est en do br sorte que virtuelle dans le pré-
- sent ?
A défaut de jurisprudence nous en sommes réduits aux diverses interprétations ministérielles auxquelles a donné lieu Papplication de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926. Il ne s'agissait pas alors de savoir de quels ou quels immeubles pouvait se composer le patrimoine de l’Association diocésaine, mais de déterminer ceux qui pouvaient faire l’objet d’attributions à son profit de la part des personnes visées au texte ; en réalité, les deux questions sont connexes ; la première plus générale postule une solution identique à celle qu’a reçue la
seconde. Une note publiée avant la promulgation de la loi par le président du conseil, ministre des affaires étrangères (M. Briand) énumérait ainsi les biens en question, mobiliers -et immobiliers : « édifices construits ou acquis depuis 1905 et utilisés comme églises ou chapelles, évêchés, grands séminaires, maisons de santé ou de retraite pour les prêtres malades àgés ou infirmes, fonds destinés aux frais du culte, au traitement du clergé, de la maîrise, des employés d’église, pensions de retraite du clergé, sommes reçues à titre de fondation pour la rétribution de services proprement cultuels, etc. à l’exclusion des biens affectés à des services annexes