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‘tels que les locaux scolaires ou salles de patronage » (1).
Cette énumération se terminant par etc. suivie au surplus d’une restriction formelle, n’avait par la prétention d’être limitative ; elle n’était cependant pas inutile car elle permettait d'introduire dans le patrimoine des Associations diocésaines
les maisons de santé ou de retraite auxquelles, à première
vue, on aurait pu contester le caractère strictement cul-
tuel ; poursuivant cette interprétation plutôt libérale, le pré-
sident du conseil ministre des finances (M. Poincaré), par lettre à M. le député Groussau, du 18 octobre 1926, déclarait que les presbytères eux aussi « devaient être considérés comme des biens affectés à l’exercice public d’un culte au sens de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926. » (2). En revanche, on remarque que dans ladite énumération ne figurent pas les immeubles où sont installés les petits séminaires ; faut-il en. déduire que l’Association diocésaine ne pourra pas en devenir propriétaire ou faut-il voir là un simple oubli de la part du
rédacteur de la note ? La question mérite discussion, elle n’est
pas très simple.
A l’heure actuelle, les petits séminaires n’ont aucune existence officielle ; ce sont des écoles secondaires ecclésiastiques régies comme telles par le droit commun de la loi Falloux ; le point de savoir si l’on se trouve véritablement en présence de petits séminaires, c’est-à-dire d’étabissements préparant au sacerdoce ou bien d’écoles secondaires ordinaires sera à notre
(1) Note publiée par le Journal des Débats du 23 avril 1926, par le Temps du‘24 et par la Documentation catholique du 22 mai 1926, tome XV, col. 1344. Ce dernier texte est le texte rectifié.
(2) Cf. également l’Instruction de la Direction générale de l’enregistrement.
AAt
avis une question de fait dans la solution de laquelle entreront
| en ligne de compte les éléments d’appréciation les plus divers
; {programme des études, emploi du temps des élèves, places
tenue par les exercices purement religieux, voire même pro-
portion des élèves qui en sortant revêtent effectivement la sou-
tane). Cela déterminé, restera le point de droit,
Lors de la discussion de la loi de Séparation, M. Grous-
sau avait demandé au ministre des cultes si les mots « éta-
blissements publics du culte », désignant sous l’article 4 les propriétaires des biens qui feraient l’objet d’une attribu-
tion aux cultuelles, comprenaient les petits séminaires (1). Le
ministre avait textuellement déclaré : « Ils s’appliquent à tous
les établissements publics du culte existant actuellement. Si
les écoles secondaires ecclésiastiques ont la capacité civile ei constituent des établissements publics, la loi en discussion ne leur fera pas perdre cette qualité pas plus qu’elle ne leur donnera au cas où elles ne l’auraiïent pas ». M. Groussau en avait conclu que, d’après les notes de jurisprudence du Conseil
d'Etat « chacun des établissements destinés au recrutement
du clergé, grands et petits séminaires ayant une personnalité civile distincte, les biens des petits séminaires pouvaient faire l’objet d’une dévolution aux Associations cultuelles ». Partant de ces prémisses, nous pourrions nous aussi conclure que, du moment que les Associations cultuelles auraient eu la faculté de devenir attributaires des biens des petits séminaires et notamment des immeubles occupés par eux, les Associations diocésaines actuellement seraient à même de jouir de la même
(1) J. O., D. P., Chambre, séance du 13 juin 1905, page 2171.
Tr té 1 te
faculté (). Cette solution nous paraît d'autant plus raisonnable que le Conseil d'Etat par deux arrêts du 23 juillet 1909 (Société nationale d'éducation de Lyon) (2), a reconnu la qualité d’établissements publics du culte aux petits séminaires et la qualité de biens cultuels à leur patrimoine « considérant que les écoles secondaires ecclésiastiques dites petits séminaires étaient classés par le décret du 6 novembre 1813 parmi les établissements publics du culte. que ce caractère n’a pas cessé de subsister jusqu’à la loi du 9 décembre 1905... que ces biens dont l’autorité ecclésiastique est devenue propriétaire dans ces conditions ne se trouvaient grevés d’aucune affectation purement scolaire et avaient tous un caractère nettement cultuel ». Enfin dans les statuts des Associations diocésaines, l'acquisition des petits séminaires est formellement prévue ; ces statuts ayant été déclarés conformes aux lois par le Conseil d'Etat, il semble que le doute doive être levé en faveur d’une solution affirmative et de fait nous verrons que quelques Associations diocésaines n’ont pas craint de faire passer dans la pratique cette conclusion de droit.
A côté de tous ces immeubles, dont la nomenclature résulte de décisions ministérielles qui, à défaut de jurisprudence et de travaux préparatoires sur l’article 112 de la loi de finances de 1926, emporteraient l’avis des tribunaux il faut envisager le cas d’autres biens immobiliers qui en eux-mêmes
(1) Il ne faudrait néanmoins pas abuser de ces raisonnements par analogie à cause de la difficulté déjà signalée page 138, note 2. (2) Sirey, 1912-3-25 et ce même sens Cf. jugement du Tribunal civil de Beauvais du 25 février 1910, Dalloz, 1910-2-173 : « Attendu que le petit séminaire Saint-Lucien était un établissement public et
qu’il a été à ce titre autorisé à maintes reprises à accepter dons et legs ». -