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n’offrent aucun caractère cultuel lorsqu'ils entrent dans le ne patrimoine de l'Association, mais qui, par la destination à laquelle VPAssociation les affecte, deviennent par la suite de véritables biens cultuels : tels sont les terrains acquis en vue de la construction d’une église, les immeubles bâtis, même les maisons de rapport dans lesquelles l'Association diocésaine logera des prêtres. Dans quelle mesure ce patrimoine pourra-t-il se développer ? Quantitativement, ces acqui- sitions d'immeubles seront susceptibles de prendre une certaine ampleur puisque les prix en seront prélevés sur la réserve spéciale. La seule difficulté, à notre sens, sera de déterminer jusqu’à quel point il est admis que des biens de cette nature sont affectés au service du culte. Autant il nous paraît | légitime et même indispensable de laisser une certaine latitude aux Associations diocésaines pour leur permettre d’acquérir dans les conditions économiques les meilleures des terrains sur lesquels seront construits des édifices religieux ou bien des immeubles bâtis pour les lieux de retraite ou de logement des ministres ; autant il sera prudent de ne pas laisser utilisés pendant des dizaines d’années ces mêmes immeubles à d’autres destinations que des buts cultuels. Ce n’est pas en effet lorsque, sur un terrain, on aura l'intention de construire une église, dont tous les jours on reculera la date d’édification faute d’argent, que ce terrain sera devenu cultuel, à moins (qui sait ?) que l’on y célèbre d’une manière continue la messe en plein air. Ce n’est pas, non plus, lorsque dans un des nombreux appartements d’un immeuble de la région parisienne, on aura logé un prêtre, avec le projet d’en loger d’autres par la suite, que cet immeuble perdra son caractère de maison de rapport. Nous estimons que, dans ces conjonctures la plus
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grande prudence de la part des net on dent Association diocésaine sera nécessaire. Erreur, en effet, de penser qu’une fois entrés dans un patrimoine de Diocésaine, des biens ipso facto deviendront affectés au service du culte puisque tel est le but de l'Association ; il faut dire au contraire, pour être en concordance avec le principe de la spécialité use du fait qu’ une Association poursuit un but cultuel, elle ne LE posséder que des biens affectés à ce but.
En résumé, on se trouvera très souvent en face de cas d’espèces qui ne sauraient recevoir de solution d’ensemble et dans lesquels l'examen des points de fait sera prépondérant (D).
III “ie
Il faut revenir en terminant sur la sanction rigoureuse de.
l’article 17 de la loi de 1901 que nous avons déjà signalée. Les membres de l’Association diocésaine, notamment, ne pourraient pas, semble-t-il, fonder à côté de l’être moral une société ou une communauté ayant une capacité civile plus étendue et qui deviendraient propriétaires de biens ne rentrant pas normalement dans le patrimoine de l’Association ; ce serait constituer, en dehors des valeurs régulièrement possédées, un
(1) A titre d'indication, citons un arrêt de la Cour de Lyon'du 23 octobre 1912 (Sirey, 1913-2-106) confirmant un jugement du Tribunal civil de Lyon du 16 juin 1911 qui reconnaît le caractère de biens grevés d’une affectation cultuelle à un jardin entourant une église, “dont il n’est en somme qu’une dépendance et qui laisse ce jardin en même temps que l’église à la disposition des fidèles et des ministres du culte conformément à la loi du 2 janvier 1907. IL paraît logique d’en conclure qu’une Association diocésaine pourrait
fort bien posséder un terrain assez grand avoisinant un édifice religieux.
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autre patrimoine pratiquement illimité qui ne serait que le prolongement du premier ; par là même ce serait enfreindre l'article 6 de la loi du 1 juillet 1901 et on risquerait de voir la société ou la communauté déclarées personnes interposéet au profit de l'Association. Il est évident, dans la pratique, que cette société ou cette indivision ne comprendraient pas exactement les mêmes membres que l’Association diocésaine, mais ne suffirait-il pas, pour que la nullité de l’article 17 pût jouer qu’il y ait identité entre les personnes préposées à l’administration de l'une et de l’autre et similitude d’objet quant aux biens possédés ? Il y a certes là un danger pour la propriété ecclésiastique des diocèses où fonctionnent concurremment une Association diocésaine et une société civile immobilière,
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