‹ Les Associations DiocésainesChapitre 40 sur 65 · COTISATIONS (ET APPORTS · texte numérisé non relu

COTISATIONS (ET APPORTS

I. Pour les cotisations il est évident, d’après le texte susénoncé, que le régime de la loi de 1901 est purement et simplement applicable aux Associations cultuelles et partant aux Associations diocésaines. Il est inutile de s’attarder sur ce point : ici comme pour les autres Associations, la cotisation est en quelque sorte la part contributive aux frais que chaque associé s’engage à verser périodiquement dans la caisse commune ; les statuts (art. 6) fixent le quantum de cette contri- | bution pour les associations diocésaines à cinq francs au mi- | nimum ; c’est là un taux très modique que l’on aurait pu prévoir bien supérieur sans risquer, certes, le moindre reproche d'illégalité puisque la loi ne détermine pas de maximum pour le montant des cotisations. Par ailleurs les mêmes statuts prévoient conformément à la loi que le taux de rachat des cotisations ne devra pas dépasser 500 francs ; illogisme apparent, que le législateur, en veine d'imagination, a expliqué en disant que Passocié réfléchirait par deux fois avant de s’engager à: verser une somme importante chaque année (cotisation) tandis que dans un mouvement de générosité spontanée il pourrait être tenté de racheter cette cotisation moyennant le payement global de sommes fort importantes.

II. Le problème de la possibilité des apports à une association déclarée de la loi de 1901 a donné lieu à des discussions

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doctrinales nombreuses, mais jamais à des décisions de juris- ‘prudence, la Cour de Cassation, elle-même, ayant toujours évité de se prononcer sur le fond et se contentant de donner des solutions en matière fiscale (1).

Une première remarque s’impose, c’est le silence de la loi de 1901 quant à cette opération qui consiste, somme toute, pour un associé lors de son entrée dans l’Association à mettre dans le patrimoine de celle-ci une certaine quantité de richesses. En dehors des arguments tirés des travaux préparatoires de cette loi (substitution de l'expression cotisation à celle d'apport mobilier ; refus, dans l’article 1, d'introduire le mot « ressources » pour les choses que les associés mettent en commun) et | qui, il faut l’avouer, ne semblent guère de nature à emporter une solution affirmative, il nous paraît que le problème revienne en définitive à celui de prendre parti sur la nature juridique

présenté par un acte de ce genre ; est-ce là un contrat à titre

gratuit ou à titre onéreux ? (2). Dans la première hypothèse,

(1) Voir notamment : Cassation, 4 août 1909. Sirey, 1910-1-193.

On ne saurait déduire de cet arrêt, rendu au sujet très particulier d’une caisse rurale de crédit, des conséquences d’une portée générale.

(2) Dans une note au Dalloz, 1891-2-113, sous un arrêt de la Cour de Nîmes, dont on reparlera, M. Planiol donne cette très précise distinction : « Le caractère gratuit ou onéreux d’un contrat s’apprécie uniquement d’après les relations des parties entre elles, il dépend de la réciprocité des prestations ou des engagements qu’elles échangent. Si chacune d’elles donne à l’autre ou prend envers elle un engagement en retour de ce qu’elle reçoit, l’acte est à titre onéreux ; . son résultat est caractéristique et facile à reconnaître, vérifiez la

valeur des deux patrimoines avant ét après l'opération, dans les conditions normales, vous devez trouver le.même chiffre. Si cette réciprocité fait défaut c’est-à-dire si l’une des parties donne ou fait quelque chose sans rien recevoir en retour, l'acte est à titre gratuit ; peu importe que la personne ainsi gratifiée se trouve engagée en vertu de l’acte à des dépenses nouvelles, l'acte ne perd pas pour cela son caractère. »

l'apport sera rigoureusement impossible en vertu de l'interdiction absolue pour les Associations simplement déclarées de recevoir des libéralités ; dans la seconde hypothèse au contraire, on devra l’admettre puisqu’une telle Association d’après l’article 6 de la loi de 1901 peut acquérir à titre onéreux notamment les immeubles strictement nécessaires à son objet. |

Or nous ne voyons pas comment on peut arriver à donner aux apports le caractère d’un acte à titre onéreux ; tout contrat de ce genre suppose une contre-prestation dont la nature $ nous échappe totalement dans le cas d’une Association : les associés, en dehors de tout but pécuniaire, poursuivant en général des fins politiques et morales ; la satisfaction personnelle qu’ils peuvent retirer de la réussite de leur œuvre est d'ordre purement intellectuel et ne saurait être appréciée au point de vue patrimonial ; que si, comme M. Chavegrin (1), on soutient que l’avantage moral s’accompagne d’avantages matériels (réduction sur des prix de voyages, participation à des conférences, prêts de livres, concerts ou fêtes réservés aux associés) n'est-il pas logique d’ajouter que, ces avantages matériels profitant à tout associé, même à celui qui n’a pas fait d’apport, sont bien plutôt la contre-prestation fournie en rémunération de la cotisation acquittée par tous ? Au surplus les auteurs qui soutiennent la théorie de l’acte à titre onéreux sont bien obligés

. dé convenir que ces apports sont classés « un peu artificielle-

ment » (2) dans, cette catégorie et qu’ils « peuvent devenir des

(1) Comment les Associations déclarées peuvent-elles acquérir les immeubles dont il leur est permis d’être propriétaires ? Journal des Sociétés, juillet 1911, page 288.

EE Bartin dans AUBRY ET Rau, 5° édition, tome VI, 8 385 bis, note 21. |

His % Las dons lorsqu'ils sont trop forts, eu égard aux circonstances, pour qu’une proportion existe entre les sacrifices des associés et les avantages stipulés en retour » (1). Quel $era donc le critère applicable ? Et puisque les mêmes auteurs considé-

rent que l’acte d’apport est souvent la seule manière pour une

Association naissante de se procurer des immeubles, n’y aura-t-il pas toujours, en réalité ce déséquilibre de proportion entre les deux prestations fournies et qui, en définitive, emportera pour la disposition envisagée le caractère d’acte à titre

gratuit ?

. Dans le cas particulier des Associations cultuelles ou dio-

césaines, nous pensons que, là plus qu’ailleurs encore, l’intérêt moral de l’associé est seul en jeu ; les avantages matériels qui peuvent résulter pour lui du contrat d’Association n'existent pas ou du moins profitent non seulement aux membres de JAssociation mais à tous les fidèles du culte envisagé. D’au- - cuns diront, il est vrai, que la charge d'affectation’ au service du culte qui grèverait dans la majorité des cas les biens apportés

à une Association diocésaine, constituerait la contre-presta- ;

tion qui rendrait à l’acte son caractère onéreux. Cette objection vaut qu’on s’y arrête car elle s’appuie sur l’autorité d’auteurs distingués et sur une certaine jurisprudence. M. Demogue, entre autres, considère que, à son gré, on né tient pas assez compte, dans l’analyse des actes à titre gratuit, de la satisfaction morale d’une des parties qui, pour lui, a la valeur d’une contre-prestation (2) et parmi les arrêts qui accueillent ces

(1) M. Chavegrin article cité.

(2) DEMOGUE. — Traité des obligations, Paris, 1923. Tome Il, n° 916 : « Quand finira-t-on, y est-il dit avec humour, d’enfermer le monde du droit dans des horizons d’épicier ? »

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