LE AGDE
suggestions nous en relevons plusieurs assez curieux parce qu’ils concernent justement des donations avec charge d’affec- tation : | |
La Chambre Civile le 19 juillet 1894 (1) (affaire Lapeyre contre Commune d’Urrugue) considère que la cession d’un terrain consentie par un particulier à une commune pour la construction d’une église est à bon droit regardée comme un. ‘acte à titre onéreux, lorsque, d’une part, le propriétaire du terrain, en consentant la cession, avait en vue principalement un avantage équivalent consistant dans la plus value que ferait acquérir à d’autres terrains lui appartenant la construction projetée et lorsque, d'autre part, la commune en acceptant cette cession assumait des charges équivalentes à la valeur de ce qu’elle avait reçu.
La Cour de Nîmes, le 22 janvier 1890 (2) (David contre Commune de Vaison), voit également un acte à titre onéreux dans la donation faite par un individu à une commune, à charg: d’entretenir une école congréganiste <« attendu que dans la réalité l’objet de ce contrat, c’est l’engagement pris par chacune des parties de concourir à une fondation dans des proportions à peu près égales, le revenu de l'immeuble pouvant être évalué à une somme voisine du traitement qui a été servi par la commune aux maîtres, ladite fondation devenaut impossible par cela que la Commune ne pourrait ou ne voudrait fournir le concours par elle dû. »
Enfin la Chambre des Requêtes, elle aussi, par un vieil arrêt du 14 février 1863 confirmait un arrêt de la Cour de
(1) Sirey, 1894-1-439.
(2) DarLoz. 1891-2-113 et la note de M. PLANIOL.
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Bourges du 12 février 1862 (aff. Bardet contre commune de Saint-Martin), estimant que la stipulation par laquelle un tiers,
intervenant à un marché de travaux fait entre un entrepre-
neur et une fabrique d’église, s’oblige envers cette fabrique dans un intérêt de Re ou de vanité et en lui imposant des conditions onéreuses à payer tout ou partie de travaux, constitue non une donation, mais un contrat commutatif : la satisfaction que ce tiers retirera de l'exécution de ces travaux pouvant être considérée comme l’équivalent de la somme par lui promise (1).
Si on suivait jusqu’au bout le raisonnement de cette jurisprudence, on ne voit pas où s’arrêteraient ses conséquences ultimes. Ne serait-ce pas rayer du droit la notion de libéralité sub modo puisque la charge, chaque fois qu’elle ne profiterait pas uniquement au donataire, suffirait à enlever au contrat son caractère de bienfaisance ? Nous pensons plutôt que ces arrêts se sont laissés guider par des nécssités pratiques (don-
ner effet à un contrat passé sous la forme sous seing privé,
(1) Les attendus de la Cour de BOurSeS sont particulièrement savoureux (Sirey, 1863-1-362).
« Attendu que Bardet ne faisait rien moins qu’une offrande désintéressée, qu ’il stipulait non pas même pour une sonnerie quelconque, au gré selon les possibilités et les convenances de la fabrique ou de En mairie, mais uniquement pour le rétablissement, dans des conditions spéciales et singulièrement onéreuses, de l’ancienne sonnerie de la paroisse, telle qu’il la rêvait dans les vagues réminiscences de son jeune âge, telle qu’il la lui fallait pour la satisfaction de sa fantaisie ou la vanité du millionnaire, souscripteur généreux si l'on veut, et non sans quelque mérite, dans sa large participation à une œuvre d'utilité publique, mais n’en faisant pas moins sa propre affaire et imposant ses exigences personnelles pour prix de soa concours ».
Au lieu des horizons d’épiciers dont parle M. Demcogue, les conseillers à la Cour de Bourges ne se complaisent-ils pas dans des horizons de poètes !
asssurer la résolution d’un contrat par suite de l’inexécution d’une des obligations), et du reste leurs attendus même nous révèlent que, pour étayer leur thèse, les juges invoquent toujours un élément de fait qui peut faire supposer l'existence d’une contre-prestation réelle de la part du donataire où d’un bénéfice au profit du donateur (1). Mais pour que cette théorie fût exacte, il faudrait que cette CORREpAE Et du donataire. fût stipulée au profit du donateur ou encore que le bénéfice retiré du contrat par ce même donateur ne fût pas uniquement : d’ordre moral. Rien de tel dans les espèces ci-dessus rappelées ; aussi concluons-nous avec M. Planiol (2) que « le fait de mettre sa fortune au service des intérêts généraux n’en constitue pas moins une aide gratuite apportée par une personne à une autre, ce qui suffit à former une donation et qu’il y a là un transfert de propriété accompagné d’une affectation obligatoire et création d’un service public à l’aide de ressources provenant de libéralités ». C’est en réalité ce qui se passerait dans le cas d’apports de biens à une Association diocésaine.
Mais la Cour de Paris s’est depuis rangée à une plus exacte interprétation de ces opérations dans un arrêt fort important . confirmé par un arrêt de la Chambre Civile le 10 mars
(1) On pourrait peut-être rapprocher de ces espèces celles relatives äux constitutions de dot par les parents ‘aux enfants qui, en réa- Hité, sont des actes à titre gratuit dans les relations entre le constituant et l’époux doté et à titre onéreux dans les rapports entre Pépoux doté et son conjoint. Cf. en ce sens Planiol et Ripert: traité pratique de droit civil français. Tome 8, page 118 et un arrêt très intéressant de la Cour de Paris du 24 mars 1928, Gazette des Tribunaux-des 2 et 3 mars 1928.
(2) Note précitée sous arrêt de la Cour de Nimes, Dalloz, 1891- 2-113.
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1920 (1) ; il s’agissait d’une’action en reprise intentée contre : l'Administration des Domaines par M. l'abbé Soulange-Bodin conformément à l’article 3 de la loi du 13 avril 1908 ; ce prêtre avait payé en l’acquit de la fabrique dela Paroisse de Notre-Dame de Plaisance aux entrepreneurs chargés de l’édification d’une nouvelle église la somme de 331.000 francs ct l'Administration soutenait entre autres arguments qu'il y avait eu là offre de concours mais non libéralité. Le tribunal civil de la Seine rejetait par un premier jugement du 24 juillet 1913 cette théorie « attendu qu’il est prétendu que l'acte de M. Sou- « lange-Bodin n’a pas été une libéralité, mais une simple offre « de concours, soit le contrat commutatif de l’article 1104 et « dans lequel chacune des parties s’engage à donner ou à faire < une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu’on < lui donne ou de ce qu’on fait pour elle ; maïs attendu qu’en « échange des sommes versées par M. Soulange-Bodin pour le « compte de la fabrique, on ne voit pas, alors, que le deman- « deur n’a retiré matériellement aucun profit personnel de la « construction de l’église, quel est l’avantage ou l’équivalent « qui lui aurait été procuré par la fabrique et dont l'existence < est nécessaire pour constituer un contrat commutatif ; que la « satisfaction de piété où d’amour-propre qu’il a pu éprouver « de l’œuvre accomplie ne saurait être mise en balance avec le « service rendu à une fabrique et aux paroissiens de Plaisance « en sacrifiant à l’édification d’une église toute une fortune par «< lui recueillie ; que si l’on admettait dans les circonstances « actuelles qu’il y ait eu contrat commutatif, il n’y aurait
« jamais libéralité, le fait de donner pour une œuvre, pour un:
(1) Sireuy, 1923-1-305 et la note de M. MESTRE déjà rappelée.
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€ Hoee quelconque emportant pour celui qui a fait un < don un avantage d'ordre moral, une satisfaction intime à « raison de son action généreuse et que si l’existence d’un sem- « blable contrat a pu être contesté dans des espèces particu- « lières parce que celui qui avait fait une libéralité y a « trouvé son propre intérêt, sa propre satisfaction, on ne sau-
« raît dire qu’il en est de même dans l’espèce actuelle ».…. La
Cour de Paris adoptant les motifs des premiers juges et considérant de plus « que dans l'espèce il n’a jamais existé de « contrat entre la fabrique de l’église de Plaisance et M. Sou-
« lange-Bodin, que celui-ci n’avait pris aucun engagement
« vis-à-vis de la fabrique pour l'édification de l’église, qu’on « ne peut voir dans l’acte de l’intimé, qui a consacré son patri- « moine à une cause qui l’intéressait, qu’une libéralité revê- « tant le caractère d’un don manuel » confirmait le jugement de la Seine.
On ne saurait mieux dire à notre avis. Aussi dans l’état actuel des textes et malgré les interprétations données en sens contraire (1) nous persistons à croire que l’apport à une Association diocésaine, constituant un acte à titre gratuit, est impossible. En adoptant cette solution rigoureuse, on ne man-. quera pas de faire au législateur de 1901 le reproche d’avoir
« légiféré dans le vide » puisque en même temps qu’il donnait
(1) Les auteurs qui se prononcent pour'la légalité des apports
sont nombreux. Cf. notamment : BARTIN dans AUBRY Er RAU, loco
cit, : CHAVEGRIN article cité ; CELIER, LE VAVASSEUR et TAUDIÈRE. Sociétés et Associations, 11° édition 1927, page 60, et suivantes : Houpix et Bosvieux, Traité général des sociétés, 6° édition, page 33 et suivantes. Tous sont entraînés bien plutôt par des considérations pratiques que par des raisonnements théoriquesr: ils s’appuient sur une déclaration de M. Waldeck-Rousseau au Sénat (séance du 18 juin 1901, J. O., D. P., page 904) disant: « Si lAssociation juge