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QUÊTES ET COLLECTES

La disposition de la loi du 9 décembre 1905 qui autorise les Associations cultuelles à recevoir les quêtes et collectes pour les frais du culte constitue une dérogation au droit commun

de la loi du 1® juillet 1901, mais ne fait par ailleurs que con-

firmer les avantages déjà accordés aux fabriques par le décret de 1809. Cependant, alors que l’évêque en vertu de l’article 75 de ce décret avait le droit de prescrire dans les églises des quêtes pour une destination autre que les besoins du culte, désormais c’est à cette seule fin que devront être effectuées les quêtes et collectes en question ; en revanche le bureau de bienfaisance d’une commune a le droit de procéder à des quêtes ou de mettre des troncs dans un édifice religieux (1). Il convient du reste d’entendre les expressions frais

nécessaire de posséder un immeuble, elle ne fera la déclaration

qu’autant qu’elle aura l’immeuble nécessaire ou les ressources pour se le procurer » et sur le décret du 16 août 1901 qui prévoit pour les associés le droit de reprendre à la dissolution de lAssociation l'immeuble apporté. Malgré toute l’autorité qui s’attache aux paroles de M. Waldeck-Rousseau ou à un décret d'administration publique délibéré en Conseil d’Etat, il est difficile et pour nous impossible d’en induire la légalité d’un acte juridique que la loi ne prévoit nulle part, surtout dans une matière aussi strictement règlementée que celle de la capacité des Associations.

(1) Avis du Conseil d'Etat du 29 novembre 1906.

du culte ou bonbons de l’Association (1) dans un sens assez large et il sera tout naturel que notamment on comprenne dans les recettes de l’Association diocésaine, sous cette rubrique, le produit de la contribution dite du denier du he (2),

Ce ne sera que faire revivre l’idée du cardinal Lecot qui en

1906 avait créé à Bordeaux, spécialement pour subvenir aux

besoins des prêtres, une Association dite diocésaine ; et cette

pratique aura l’avantage d'augmenter le chiffre des dépenses

de l’Association et par là même les limites de la réserve géné-

rale.

Ces sommes que l’Association recueillera, soit dans les

troncs placés dans les églises, soit par des souscriptions ou encore des quêtes faites à domicile, auront le caractère de véritables libéralités : elles ne sauraient être assimilées à des aumônes « qui pas plus que les pourboires et étrennes ne sont des libéralités soit selon le droit civil, soit selon le droit fiscal » (3). Si en pratique on admet en effet que toute Associa-

tion déclarée est capable de recevoir ainsi des sommes

modiques provenant de souscriptions ou d’aumônes, malgré

(1) La. seconde expression est celle qui est contenue dans les statuts (article 17); elle équivaut à la première puisque nous le répé-

tons PAssociation ne peut pas sans enfreindre la règle de la spécia-

lité avoir d’autres objets que l’entretien du culte.

(2) Cf. FRANÇOIS HEBRARD, « Associations diosécaines et Syndicats ecclésiastiques » : il donne comme énumération non limitative des frais du culte : Dépenses relatives aux cérémonies du culte, honoraires de prédication, entretien de maîtrise, dépenses relatives aux locaux dans lesquels le culte s’exerce (achat, location, entretien), dépenses relatives aux ministres des cultes (entretien et logement des ministres en activité ou des ministres retraités), instruction dans les séminaires. Cf. également Dalloz, manuel de cultes, n°s 554 et 650.

(3) BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, 10° édition, 1925, page 298, note 1.

neo, Pons

l'interdiction générale de la loi, il faut reconnaître qu’en matière d’Associations diocésaines la question est tranchée d’une manière précise par l’article 19 de la loi de 1905 qui contient une extension de la capacité juridique de ces Associations. Les quêtes et collectes seront pour ces organismes un élément de 3 ressources considérables ; les auteurs de la loi l'avaient ainsi compris (1) et ils ont permis ce mode d'acquisition à la fois par une sage compréhension des nécessités économiques, par respect pour l’idée de séparation qui est en contradiction avec le principe d’une autorisation gouvernementale quelconque et aussi par tradition. Il était en effet couramment admis et il a ‘ été quelquefois jugé que les dons manuels faits aux établissements publics du culte étaient dispensés pour leur validité de l’autorisation du gouvernement (2). |

On peut se demander néanmoins, sous le régime actuel, jusqu'où va la possibilité pour les Associations diocésaines de recevoir des dons de cette nature ? L'expression quêtes et col-

(1) cf. notamment dans la discussion générale à la Chambre des députés, séance du 20 mars 1905, J. O., D. P., Chambre, page 1028.

M. PaAuL DESCHANEL : La commission a poussé la précaution jusqu’à interdire les souscriptions, les dons et les legs ; pourquoi les souscriptions et les dons puisque vous permettez les dons manuels et les quêtes à domicile; est-ce parce que le contrôle sera plus aisé? Quant aux legs nous craignons les captations, on tournera la loi au moyen de fidéicommis.

M. CHARLES Bos : Et des dons manuels.

M. Josepx CAILLAUXx : Il ne faut rien connaître au mouvement de la fortune actuelle pour soutenir le contraire.

(2) Voir en ce sens un arrêt de la Cour de Paris du 16 décembre 1864 (Sirey, 1865-2-136) qui valide un don manuel de 24.000 fr. fait par lintermédiaire d’un vicaire de Saint-Thomas d’Aquin à la fabrique de cette paroisse; en sens contraire un arrêt de la cour de Montpellier du 25 février 1862 (S1REy, 1862-2-209). Quelle que soit la terminologie employée (offrandes, oblations) il s’agit bien dans ces espèces de libéralités.

eu (te x Dit

lectes paraît s'appliquer à des opérations renouvelées périodiquement auprès dés fidèles pour solliciter leur générosité.

Mais stricto sensu et en théorie il nous semble difficile de comprendre dans cette rubrique des versements effectués à titre

exceptionnel par un fidèle Par tieu HeRen en charitable ; un don

opime fait par un catholique qui veut manifester à la Pro-

vidence son repentir ou sa reconnaissance ne sera pas à. proprement parler le produit d’une quête ou d’une collecte, Et

cependant il n’est pas absurde d'imaginer ce fidèle déposant

par exemple, dans une bourse, à la quête d’un office, un chèque

d’un montant font élevé. On ne voit donc pas en pratique quel

est le critérium à adopter et comment on pourrait empêcher

une Association de porter en recettes dans sa comptabilité des sommes très importantes comme provenant de quêtes faites

dans telles ou telles paroïsses. Avec ttous les moyens de trans-

mission de la fortune mobilière que l’on possède aujourd’hui,

il est beaucoup plus intéressant pour une Association diocé-

saine d’être autorisée à recevoir ces quêtes et collectes que de : pouvoir accepter sous le contrôle du gouvernement, qui serait toujours à même d’opposer un veto, des donations entre vifs ou des libéralités à cause de mort. Mais l’un n’empêcherait pas l’autre et faut-il que le « vilis mobilis possessio » soit ancré dans l’esprit de nos législateurs pour qu’ils refusent à une Association cultuelle la capacité de recevoir. par donation le presbytère d’un pauvre desservant de campagne alors que, par ailleurs, cette même Association portera dans ses recettes des dizaines de mille francs, produit d’une quête dans une riche paroisse de Paris ?

Der A Se

ee ‘i ds FONDATIONS POUR SERVICES RELIGIEUX

« Fonder c’est assigner un fonds à perpétuité à un but » (1). Cette idée de fondation répond trop aux besoins intimes de l'homme qui désire fixer, dans le temps qui lui échappe, les traces de sa volonté ; elle répond trop aussi aux aspirations

religieuses du catholique qui doit avoir, comme but unique

de la vie, la recherche du salut éternel, pour n’avoir pas pris, dès les origines de l’Eglise, une importance particulière. Cette possibilité d’affecter, pour un temps en principe illimité et

en pratique très long, des biens à des œuvres pieuses ou à la célébration de messes pour le repos des âmes

a toujours été revendiquée hautement par l'Eglise ; mais en facè de cette conception se dresse celle du Pouvoir civil qui souvent, comme Mirabeau, dénie aux générations passées le droït d’enchaîner à leur volonté capricieuse des générations qui ne sont pas encore. De cette opposition d'idées sont nées toutes les réglementations des fondations, tantôt très strictes, tantôt très libérales, suivant les époques. Il faut bien remarquer d’ailleurs que l’homme ne saurait avoir la prétention

irréalisable d’immobiliser pour une durée indéfinie, des riches-

ses à des objets précis et déterminés. Tout évolue à travers les

Siècles ; la notion même de charité subit des transformations ;

les moyens de la rendre efficace varient eux aussi et pour des buts strictement religieux qui semblent défier les atteintes

du’temps à cause de la pérennité de l'Eglise, les bouleverse-

(1) Définition de M. A. GEOUFFRE DE LAPRADELLE, Droit public et privé des fondations, Thèse, Paris, 1894.

Pere

ments économiques se chargent de rendre impossible la rigou-

reuse exécution de la volonté des fondateurs. Le droit canoni-

que en autorisant la réduction des fondations l’a fort bien compris (1). |

Dans notre ancien droit, la matière était régie, jusque dans ses détails, par l’'Edit de 1749 ; au contraire notre droit moderne semble vouloir ignorer, dans ses textes, la fondation et il a laissé à la jurisprudence et à 18 doctrine le soin de D

possible ce mode de disposer.

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On a beaucoup écrit sur la nature des fondations (2) ; ici encore se pose la question de savoir si on est en présence d’un acte à titre gratuit ou d’un acte à titre onéreux avec toutes les conséquences qu’entraîne cette discrimination. La fondation met en général trois personnes en présence : le fondateur, le bénéficiaire et la personne morale ou physique sur la tête de qui vient se poser la propriété du bien affecté à la fondation et

qui se chargera d’administrer ce bien et d’en faire profiter

(1) DURANT DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique. Lyon, 1776. « Il arrive souvent en certaines églises, dit le concile de Trente, ou qu’il y a un si grand nombre de messes à dire pour les diverses fondations ou legs pieux qu’on ne peut pas y satisfaire pieusement au jour marqué par les testateurs, ou que les aumônes. qui ont été laissées pour dire lesdites messes sont si faibles qu’on ne trouve pas aisément de personnes qui s’en veulent charger. Or, le Saint Concile donne pouvoir aux évêques qu’ils règlent et ordonnent tout ce qu’ils jugeront selon leur conscience de plus expédient à l'honneur et au service de Dieu et à l’avantage desdites églises, de sorte néanmoins qu’il se fasse toujours mémoire des défunts qui ont laissé ces legs pieux pour le salut de leurs âmes. »

C’est là un pouvoir de réduction des donations et d’union des bénéfices accordé aux évêques et confirmé par le concile de Rouen en 1581.

(2) Voir notamment : GEOUFFRE DE LAPRADELLE, thèse précitée et

J.-L. FÉNELON, Les fondations et les établissements ecclésiastiques, thèse, Paris 1902.

te

le bénéficiaire selon les indications du fondateur. Lorsque. par exemple, M. de Montyon fondait ses prix de vertu, les bénéficiaires étaient les personnes indéterminées mais déterminables qui réuniraient les conditions imposées par lui ; la personne morale qui devenait propriétaire des biens dont les revenus étaient destinés à récompenser la vera, était l’Académie Française ; il y a là une stipulation pour autrui s’analysant en une libéralité avec charge. Mais, si on envisage le cas d’une fondation pour célébration de messes ou de services religieux, le mobile du fondateur n’est plus désintéressé puisqu’il a en vue le salut de son âme ; la personne du fondateur et celle du bénéficiaire s’identifient en quelque sorte et l’acte passé avec l'intermédiaire chargé d’assurer la fondation est un acte à titre onéreux dans lequel chacune des parties fournit une prestation qui profite à l’autre. Cette solution n’est d’ai!leurs pas générale car il peut se faire que le fondateur impose comme charge non pas la célébration de messes pour son salut mais pour le salut d’un tiers ou la création d’un cours d’instruc- - tion religieuse ou de mission de prédicateurs ; auquel cas l’acte semble rentrer dans la catégorie des contrats à titre gratuit. Quoiqu'il en soit, la question n’avait pas une importance pratique considérable sous le régime des établissements publics du culte puisque ceux-ci avaient la capacité de recevoir des libéralités avec l'autorisation du chef de l'Etat statuant en Conseil d'Etat ; au contraire, à l’heure actuelle, il peut être intéressant de prendre parti. La loi autorise en effet les Associations cultuelles « à percevoir des rétributions pour cérémonies et services religieux, même par fondation ». Le mot rétribution indique qu’il s’agit là d’un contrat commutatif « qui a pour but d’obtenir, moyennant versement d’une certaine som-

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