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me, certains services au prix fixé par le tarif en vigueur »; du reste aucun doute ne peut subsister sur ce point, l’article 33 du règlement d'administration publique du 16 mars 1906 stipulant : « Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux tant par acte de dernière volonté que par acte entre vifs sont dans tous les cas déterminées par contrats commutatifs et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services. »
Ainsi le caractère essentiel de l’acte de fondation prévu par la loi et par les statuts des Associations diocésaines c’est de se classer au rang des dispositions à titre onéreux ; mais le critère établi par les auteurs de la loi ne semble pas être le même que celui que nous avions dégagé en analysant la cause de l’obligation du fondateur ; d’un côté, en effet, la fondation nous apparaissait comme un acte onéreux uniquement lorsque le fondateur et le bénéficiaire ne formaient qu’une seule et même personne ; de l’autre côté on veut s’en tenir pour déterminer la nature du contrat à la stricte équivalence entre les deux prestations fournies, quelle que soit en définitive la personnalité du bénéficiaire (1). Il est à remarquer, au surplus, que par suite de l'interprétation restrictive donnée aux mots « cérémonies et services religieux », les deux manières de voir se rejoignent
(1) En ce sens également la note de M. TissiER sous un arrêt de la Cour de Caen du 3 décembre 1902 (Sirey, 1906-2-251). « La Cour de Caen, dit-il, voit un contrat à titre onéreux, cette dernière solution nous paraît plus exacte ; elle est très généralement admise par la jurisprudence administrative pour le cas du moins ou comme, dans notre espèce, la fabrique ne reçoit que le prix des messes célébrées, tel qu’il est établi par les tarifs régulièrement approuvés par l'autorité diocésaine et ne conserve rien en dehors de la rémunération du service rendu ».
A presque dans leur application pratique ; d’après les déclara-. tions faites par le ministre des cultes lors de la discussion de la loi de Séparation (1) les fondations ne sont possibles d’après l'article 19 ni pour l’intruction religieuse, ni pour l'entretien des tombes, ni pour les dépenses à faire pour les funérailles, ni a fortiori pour le soulagement des pauvres; il reste donc comme objet licite de ces fondations la célébration des messes ou offices, les recommandations de prières pour les défunts, bref, toutes cérémonies qui ont pour but d’assurer le repos éternel soit de l’âme du disposant soit de l’âme de ses parents. En dehors de ces objets certainement permis, pourrait-on concevoir la licéité de fondations en vue d’assurer un éclat particulier à telles ou telles cérémonies ou la rémunération de prédicateurs (2) ? En principe oui, mais en pratique ce seront là des espèces fort rares et d'autant plus délicates que, si pour la célébration des messes, le tarif édicté par l’Ordinaire fournit une base certaine pour le calcul des sommes à remettre à l’Association diocésaine, l’incertitude de la valeur du service rendu en d’autres cas rendra très difficiles la fixation des rémunérations à fournir. Et puisque ces rétributions
doivent représenter uniquement les frais des cérémonies aux-
(1) J. O., D. P., Chambre, séance du 19 juin 1904, pages 2299 et
(2) Certains auteurs (RiGaup, Associations diocésaines, Paris, page 21) ne voient pas de difficultés à créer des fondations pour cours de catéchisme ou d'instruction religieuse. Toute la question est de savoir si l’on peut considérer ces actes comme des exercices du culte : la Cour de Cassation dans trois arrêts, 10 mai 1827, ‘ 19 avril 1883 D. P. 83-1-483 et 23 février 1884 D. P. 85-1-44, à bien pu dire que l’enseignement du catéchisme constituait un exercice du culte catholique, maïs ces arrêts sont intervenus en des matières toutes différentes (application des articles 261 et 262 anciens du Code pénal); nous penchons pour la solution négative à cause des termes très nets de la réponse ministérielle rappelée ci-dessus.