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acte sous signatures privées ou même un échange de lettres

entre le fondateur et le président de l’Association suffira.

b) Par acte de dernière volonté, elles devront être exprimées

dans le testament du fondateur. AN

Ce dernier système se heurte aux théories de ceux qui sou-

tiennent que le testament est par essence un acte à titre gratuit

et que même si la charge imposée absorbe toute libéralité elle

(1) En ce qui concerne les fondations constituées à l’heure actuelle, rien n’empêcherait à notre avis de remettre à Association

diocésaine, en paiement des charges imposées, un titre de rente

française du type 4 0/0 1925 dont le montant du coupon varie avec le cours de la livre sterling. Pour établir l’équivalence des prestations au jour de la fondation on prendrait comme base, d’une part, le revenu du titre pendant la dernière année écoulée et d’autre part le tarif des oblations en vigueur au jour de l’acte. Suivant que la donation serait perpétuelle ou temporaïre, le fondateur remettrait à VPAssociation ou bien la toute propriété du titre ou bien les arrérages. Il y a là un cas de dation en paiement dont rien dans nos lois ne semble entraîner la nullité.

Sur ce dernier point voir M. BARTIN, Cours de droit civil appro-

fondi, 1925-1926. Paris, 3, place de la Sorbonne, page 548.

Depuis la loi du 25 juin 1928 qui consacre officiellement la dévaluation du franc et qui fixe un nouvel étalon monétaire sur la base de l'or les considérations qui précèdent ont perdu un peu de leur

valeur

n’en est pas moins considérée comme un legs (1). C’est proba-

blement ce qui conduit certains commentateurs (2) de la loi de 1905 à proposer da solution suivante : Au lieu d’adresser à l’Association diocésaine un legs avec charge qui pourrait paraître nul, attendu qu’une telle Association ne peut recevoir de libéralités à cause de mort, le testateur impose à ses héritiers ou légataires la charge de passer un contrat avec l'Association pour la célébration de messes dans les conditions qu’il détermine. La difficuté, il est vrai, n’est résolue qu’en partie, car #l reste à se demander si l’ Association disposera d’une action pour contraindre les ayants droit du défunt à passer ce contrat; à première vue ceux-ci sont tenus d’une obligation de faire sanctionnée par les articles 1142 et 1144 du code civil (3) ; mais n’opposera-t-on pas à l’Association la règle « pas d’inté-

rêt, pas d’action » ? Elle n’a pas en effet d’intérêt pécuniaire à

la formation du contrat, tout au plus on peut soutenir qu’elle représente l’intérêt moral qu’ont les fidèles à s’assurer le bénéfice de services religieux. En réalité on ne conçoit guère qu’une opération de ce genre, expressément prévue par un texte, (art. 19 de la loi de 1905) ne soit pas assortie d’une action ét que son inexécution ne recoive pas de sanction (4).

Au surplus est-on bien sûr, même avec cette combinaison

(1) LEREBOUS, PIGEONNIÈRE et JULLIOT DE LA MORANDIÈRE. — Revue trimestrielle de droit civil 1908, page 179.

(2) FRançÇors HEBRARD, op. cit., pages 24 et 25.

(3) Rapprocher la solution donnée par la Chambre civile le 5 janvier 1887 (Sirey, 1887-1-481) confirmant un arrêt de la Cour de Rouen du 14 mars 1884 qui autorise les pauvres de l’hospice d’Anneville à actionner les héritiers d’un défunt pour l’exécution d’une charge stipulée à leur profit.

(4) On a suggéré que dans la pratique il serait bon pour le testateur de nommer un exécuteur testamentaire pour veiller à ce que le contrat fût passé. Il faut ajouter que, au cas où cette charge d’hé-

de se trouver en présence d’une charge d’hérédité et non d’un

legs ? M. Tissier (1) soutient que dans la charge d’hérédité les

avantages devant résulter de l’acquittement de cette charge ne

sont pas applicables à tel ou tel bénéficiaire désigné, mais à des -

bénéficiaires laissés au choix du légataire. Or dans le cas qui nous occupe le testateur aura toujours désigné l’Association diocésaine qui sera chargée de faire célébrer les messes ; pour-

quoi alors ne pas adresser directement à cette Association le

legs de la somme nécessaire à la célébration des messes deman-

dées (2) ? Nous n’y verrions aucun inconvénient ; ce que désire le législateur, c’est qu’il y ait équivalence aussi exacte que possib'e entre la somme remise à l’Association et la prestation due

pour la célébration des messes suivant le tarif en vigueur ; il

sera très facile à un fidèle, tant soit peu averti, de rédiger ses

dernières volontés en conséquence. S'il s’agit d’une fondation perpétuelle, le legs d’un titre de rente dont les arrérages correspondront aux frais des messes à célébrer, s’il s’agit d’une fondation temporaire, le legs de l’usufruit d’un même titre pendant une durée correspondante à celle de la-charge, nous

‘apparaissent comme valables. Il ne faudrait pas en effet se

rédité serait supportée par un légataire distinct des héritiers naturels, ceux-ci pourraient agir contre celui-là en révocation de la libéralité pour inexécution des charges.

(1) THÉDORE Tissier, Trailé pratique des dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique. 2 volumes. Paris, 1896.

(2) Voir la formule suivante publiée dans le Répertoire pratique de l'enregistrement et du notariat. DEFRENOIS, 1924, formule 1487. Je charge l’Association diocésaine de X de faire célébrer à mon intention pendant 4 années le mardi de chaque semaïne une messe

“basse en l’église de Z. Pour la rétribuer de ces services religieux, je

lui lègue à titre particulier une somme de ...... qui lui sera versée

par mes héritiers franche et quitte de tous frais, droits et taxes de succession dans les six mois qui suivront mon décès.

montrer esclave d’une terminologie un peu étroite. Nous avons

analysé le caractère très spécial des fondations pour messes ;

on peut y voir, avons-nous dit, un acte à titre onéreux parce

que dans la plupart des cas le disposant et le bénéficiaire ne font qu’une seule et même personne. Pourquoi voudrait-on que

le fond même de l’opération changeât selon qu’il y a contrat passé du vivant du fondateur ou acte de dernière volonté ? Et même y a-t-il une telle différence entre les deux actes juridiques ? Si nous suivons l'interprétation donnée par M. Demogue (1), le testament est une sorte d’avant acte « consistant en une offre de convention faite au bénéficiaire », « offre révocable jusqu’au décès, mais irrévocable à ce moment et susceptible d’être acceptée seulement après décès pour prendre date du jour de la mort. C’est donc une simple variété de convention ».

N'est-ce pas là exactement le cas du legs pour célébration de messes directement adressé à l’Association cultuelle ou diocèsaine ? Le fidèle qui, pour des raisons toutes subjectives, n’a pas voulu passer un contrat, de son vivant, avec cette Association, le lui propose dans un acte de dernière volonté ; l’Association accepte cette pojlicitation, la fondation recevra ainsi son exécution. Cette explication nous incite à penser plus fortement encore que, dans ces conditions, refuser à l’Association désignée comme légataire un recours contre les héritiers du défunt serait un non sens; l’action en délivrance de legs pourra faire croire, si l’on s’en tient à la lettre que l’Association est véritablement gratifiée. En réalité il n’en sera rien.

(1) Op. cit., tome II, n° 466.

Au sujet des rodatons pieuses, il reste à due de celles qui grevaient en 1905 les biens des fabriques et des menses, attribués depuis aux différents établissements publics. On à vu en effet que la loi du 13 avril 1908, après avoir interdit à e PEtat, aux départements, aux communes et aux établissements publics de remplir les charges pieuses ou cultuelles du patrimoine à eux dévolu, avait fait exception en faveur des fondation de messes, dont le service pouvait être exécuté par des sociétés de secours mutuels d’ecclésiastiques approuvées par PEtat; le pape ayant opposé son veto à la constitution de semblables organismes, aucune fondation ne fut exécutée puisque l’article 3 de cette même loi disposait que, au cas où, à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, ces sociétés n’auraient pas réclamé la remise des titres ou versements auxquels elles pourraient prétendre, les attributaires seraient définitivement libérés et resteraient propriétaires des biens sans avoir à exécuter - aucune des fondations de messes les grevant. :

On s’est demandé, dans le monde catholique (1), après la constitution des Associations diocésaines, s’il ne serait pas pos- sible de faire revivre ces fondations dont l’inexécution avait résulté, il y a vingt ans, du défaut d’intermédiaire entre les établissements publics neutres et laïques par définition et les prêtres dont le ministère était indispensable à l’accomplissement de ces charges. On se heurtait semble-t-il à deux objections : l’interdiction générale faite aux établissements publics de remplir des obligations cultuelles et l’extinction lege de ces

î obligations.

(1) FRANÇOIS HEBRARD, op. cit., page 27.

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Sur le premier point une jurisprudence assez curieuse s’est formée, qui paraît maintenant constante, à propos des legs adressés à des communes ou établissements publics à charge de faire célébrer des messes pour le repos de l’âme du disposant. Le Conseil d'Etat par deux arrêts (18 décembre 1925 (1) et. 19 janvier 1917 (2), et la Cour de Paris par un arrêt du 18 décembre 1925 (3) admettent que rien n’empêche ces établissements de faire assurer en dehors d’eux et par un tiers l’exécution de charges qu’il leur est simplement interdit de remplir eux-mêmes (4). Ces décisions qui pourraient paraître étranges alors qu’on hésitait sur l'intermédiaire qui aurait qualité pour agir (on avait pensé à l’office central des œuvres de bienfaisance), prennent toute leur importance depuis la création des Associations diocésaines qui, mieux que toutes autres, sont à même de recevoir des établissements publics les rétributions

(1) Dalloz, 1927-3-23.

(2) Dalloz, 1919-3-7. |

(3) Dalloz, 1927-2-41 et la note de M. ROBERT BEUDANT qui très bien fait remarquer l’étrangeté de la distinction : « Le geste d’un maire qui exécute une charge pieuse en payant au curé un certain nombre de messes chaque année ou en lui remettant un capital une fois payé, est regardé comme contraire au principe de la neutralité; et l’on regarde comme licite que la remise du capital soit faite à un établissement d’utilité publique ou à une Association diocésaine qui se chargera de payer les messes ; quand un principe engendre de pareilles conséquences la preuve est faite qu’il est sujet à revision ».

(4) On ne saurait tirer en sens contraire argument de deux décisions rendues en matière d’enseignement par la Chambre des requêtes le 21 octobre 1922 (Sirey, 1922-1-28) et par la Cour de Paris le 22 avril 1921, DaLLoz, 1921-2-49 ; ni même d’un Arrêt de la Cour de Limoges du 13 mai 1924 DazLoz hebd., 1924, page 589), dont un des attendus porte que « l’obligation de faire célébrer des messes chaque année à perpétuité constitue une charge pieuse ou cultuelle nécessitant l’intervention soit d’un établissement public du culte soit d’un titulaire ecclésiastique et qu’une telle charge ne peut

. correspondantes aux charges cultuelles et d’assurer la célébration des messes. Il paraît donc possible à l’heure actuelle d'adresser des libéralités à une commune à charge par elle de faire dire des messes ; néanmoins on ne peut s'empêcher de remarquer toute l’invraisemblance du système qui interdit à un | conseil municipal de payer directement le curé mais qui lui permet de remettre au trésorier de l'Association diocésaine (un prêtre lui aussi sans doute) des sommes qui en définitive viendront au curé. ; | Ce point acquis, il était naturel que l’on en déduisit que les anciennes fondations seraient susceptibles d’être exécutées, si bon semblait aux établissements attributaires des biens qui en étaient grevés. Certes il ne fallait pas songer, comme le dit - M. Hébrard, à contraindre ces établissements à des restitutions forcées en faveur des Associations diocésaines; mais on pouvait concevoir qu’il restait à leur charge une obligation naturelle de respecter la volonté des défunts, obligation naturelle donnant lieu à un paiement valable entre les mains des tiers qualifiés pour assurer l’exécution des charges. C’est en ce sens qu'avait répondu M. Briand à une question de M. le sénateur Mejean (1)

et le 8 février 1927 le Conseil d'Etat rendait un avis conforme

aux termes de l’article 9 $ 14 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée par la loi du 13 avril 1908 être remplie par un établissement public ». L’espèce comportait d’ailleurs d’autres considérations, telles . qu’une stipulation d’inaliénabilité ou le maintien de sœurs dans un hôpital, qui ont certainement emporté la décision de la Cour bien plus que la question de la charge cultuelle. Au surplus la Cour semble d’un iilogisme déconcertant en parlant dans un même attendu de la loi de 1905 et d’un établissement public du culte.

Voir aussi SAVATIER : Revue trimestrielle de droit civil, 1926, page 201.

(1) J. O., D. P., Sénat, 28 mai 1926, page 1080.

un DATA EU RO NIRENES

tenu assez longtemps secret mais publié par la circulaire du : 10 novembre 1927 du ministre de Vintérieur aux préfets (1).

Ces restitutions toutes facultatives (c’est du reste logique : après l’extinction prononcée par la loi de 1908) doivent aux termes de cette circulaire ne comprendre que la part nécessaire et suffisante pour l’exécution des charges et la quotité doit en être calculée d’après les tarifs en vigueur au 9 décembre 1905, ce qui implique de la part de l'Association, qui recevra ces rémunérations, une réduction du nombre des messes par suite de la majoration des tarifs. Cette circulaire a été précisée par trois réponses du ministre de l’intérieur à des parlementai. res (2) ; desquelles il résulte notamment : que c’est là, une simple faculté qui doit être exercée en pleine liberté par les ayants droit ; que la remise des biens étant simplement le paiement d’un service rendu n’est pas frappée de droit de mutation et que la faculté d'exécution de ces charges n’est soumise à aucune condition de délai. |

Il est à souhaiter que les communes et établissements intéressés se montrent larges pour faire revivre ces fondations de messes et prouvent ainsi à la conscience catholique que 'e respect de la volonté des défunts ne se prescrit pas.

(1) Documents publiés dans la Documentation catholique, 1928, tome XIX, col. 287 et suivantes.

(2) Question AIMÉ BERTHOD, J. O., D. P., Chambre, 7 octobre 1927, page 2755.

Question HENRI (Co, J. O., D. P., RES MDLE, 11 décembre 1927, page 382.

Question ABBÉ BERGEY, J. O., D. P., Chambre, 25 décembre 1927, page 4136. Il est fait dans cette question une confusion entre l’application de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 et la possibilité des restitutions volontaires pour fondations de messes. Les deux problèmes sont tellement distincts qu'on comprend mal une pareille erreur.

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