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RÉTRIBUTIONS

Il y a peu à dire sur cette source de revenus pour les Asso- = ciations diocésaines; au point de vue juridique l'opération s’analyse en un louage de choses ou un louage de services et ne semble pas devoir soulever de difficultés. Des rétributions sont- ‘ encaissées pour deux causes principales :

a) Location de bancs et de sièges dans un édifice dont l’As- sociation a la jouissance, l'administration ou la propriété : cas assez rare d’ailleurs puisque la plupart des églises appartien- 5 nent à l'Etat, aux départements et aux communes et sont simplement laissés sans aucun contrat à la disposition des ministres du culte ou des fidèles (1).

b) Célébration de services religieux, fournitures faites lors de certaines cérémonies (enterrement, mariage). A ce sujet l'article 17 $ 4 des Associations diocésaines porte « rétributions

même prévues par dispositions testamentaires pour cérémo- | nies et services religieux, pour la fourniture des objets nécessaires aux funérailles et à la décoration de l'Eglise ». On pourrait croire, à la lecture, que ce texte fait double emploi avec le $ 3 du même article qui énumère parmi les ressources des

Associations le revenu des fondations pour cérémonies et ser-

(4) La loi du 2 janvier 1907 n’ayant pas donné au ministre du culte un droit privatif sur l’église ou le mobilier la garnissant, les redevances qu’un curé voudrait exiger des fidèles pour les locations des chaises dans cet édifices sont sans cause et par conséquent sujettes à restitution. Voir Tribunal de paix de La Force, 9 juin 1909 (DaLzLoz, 1910-5-11), Cours de Poitiers, 24 décembre 1909 (Gazette du Palais, 1909-2-677), Cour de Cassation, 15 juin 1921 (Revue Organisation et défense religieuse 1912, pages 413 et 414). Egalement sur l’extinction des concessions de jouissance des bancs d’une église accordées antérieurement à 1905 (Tribunal civil de Lyon, 31 mars 1926 (Doc. catholique, 1928, tome XIX, col. 764).

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vices religieux ; le $ 3 s’applique vraisemblablement aux revenus des fondations dont l'Association espérait être remise en possession et qui effectivement sont partiellement restituées ; le $ 4 prévoit au contraire les contrats de fondation à passer par l'Association diocésaine. Cette explication peut paraître spécieuse ; elle seule permet d'éviter aux rédacteurs des statuts le reproche qu’on ne manquerait pas de leur adresser d’avoir fait dans un même article un tautologie.

Au surplus il est bon de noter que dans la pratique, J'Association diocésaine, à part précisément les rémunérations fixées par les fondations, n’encaissera pas de sommes bien importantes pour les rétributions permises par la loi. L’autonomie de la paroisse, édictée par les règles du droit canon, laissera le plus souvent le curé libre d’encaisser ces rétributions et d’en disposer au mieux pour les besoins de son église; quant aux cotisations versées par chaque fidèle pour les bancs et chaises dans une église simplement laissée à la disposition des ministres du culte, elles perdront tout caractère rémunératoire pour être considérées comme des offrandes pures et simples puisqu'elles sont effectuées sans cause ; rien n’empêcherait, le cas échéant, Association diocésaine de porter ces offrandes en recettes sous la rubrique quêtes et collectes.

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