SUBVENTIONS
Il reste à ranger parmi les ressources des Associations diocésaines les subventions qu’elles peuvent se verser les unes :
aux autres (1); les moins: favorisées devant recevoir des plus
(1) Mentionnons pour ordre que les budgets de l'Etat, des départements et des communes ne peuvent contenir aucun crédit tendant à subventionner uñe Association cultuelle. (Loi du 9 décembre 1905, articles 2, 19 $ 6 et 20).
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riches des sommes leur permettant d’équilibrer leur budget. En réalité il est faux de considérer cette source de revenus comme un mode d’acquisition en soi, distinct de ceux que nous avons énumérés ; il s’agit là simplement d’une part contributive, que des diocèses privilégiés prélèvent sur leurs res-. sources ordinaires et remettent à des diocèses pauvres; les sta" tuts des Associations diocésaines n’ont pas prévu le fonctionnement pratique de cette combinaison ; pour qu’elle fût vraiment efficace il faudrait créer une union des Associations diocésaines, qui centraliserait les renseignements sur les besoins des unes et les disponibilités des autres. Une sorte de caisse de compensation serait ainsi chargée de répartir les fonds re- cueillis et établirait un lien de solidarité entre tous les catholiques de France pour subvenir aux frais du culte national ; il serait en effet regrettable que des diocèses où les conditions économiques sont difficiles (régions montagneuses notamment), mais où la foi chrétienne est vive, se vissent privés du nécessaire faute d’une entente avec des -diocèses plus riches. Une union de ce genre, si souhaïtable qu’elle fût, risquerait, peutêtre, par ailleurs d’être considérée avec peu de sympathie par le Siège apostolique. Qui sait, en effet, s’il ne verrait pas dans ce groupement des diocèses de France, un effort pour reconstituer une Eglise nationale, qui, sans revenir pour cela aux vieilles traditions gallicanes prendrait conscience de sa force et par conséquent de son indépendance ?
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LES ATTRIBUTIONS (Art. 112)
Constituer des Associations diocésaïnes en 1924 était chose
* facile pour les évêques de France après la levée de lPinterdit
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contenue en l’encyclique Maximam, mais il était à craindre que ces Associations ne fissent un peu l’effet de cadres vides, sion ne trouvait pas un procédé juridique leur permettant de devenir propriétaires des biens accumulés par l'Eglise catholique depuis 1905, pour les besoins du culte. Ces biens, aux yeux de la loi, appartenaient tantôt à des sociétés civiles immobilières, tantôt à des syndicats de prêtres, tantôt à des groupements de personnes physiques (co-propriété), tantôt même à des particuliers et si certains de ces propriétaires remplissaient l'office de personnes interposées, d’autres étaient de réels propriétaires qui mettaient ces biens à la disposition des fidèles ou des ministres du culte, quelquefois moyennant rétribution. Pour tous la question se posait de remettre à qui de droit un patrimoine qui constituait plus une gêne qu’un profit, mais pour tous elle ne se posait pas de la même manière : les uns étant tout prêts à abandonner sans contre-partie à l’Association diocésaine des immeubles qu’ils avaient affectés sans aucun esprit de gain à l'exercice du culte ; les autres, au contraire, soit par suite de leur situation légale (sociétés immobilières, associations, syndicats), soit pour des motifs personnels, entendaient rentrer dans les déboursés souvent considérables que leur avaient occasionnés l'achat ou la construction d'immeubles. Ceux-ci avaient certes la ressource de vendre:ces biens à l’Association diocésaine ; pour ceux-là, en revanche, le problème semblait insoluble au point de vue du droit : les donations à l’Association diocésaine sont interdites et les apports ne le paraissent pas moins ; restait la seule ressource de la vente fictive avec la difficulté de passer en dépense le prix dans la comptabilité de-l’Association et par suite de lui trouver un équivalent dans les recettes. Par surcroît la difficulté de réaliser ce transfert de pro-
priété se doublait comme souvent à l’ heure actuelle d'une char- 5e fiscale très lourde; il faudrait, en tout état de cause, d’après la jurisprudence, acquitter les droits de mutation à titre oné-
reux (1) et c'était une lourde dépense à ajouter à à toutes celles qui grévent le budget d’une EL diocésaine à ses
14 débuts.
Le même problème s'était d’ailleurs posé en 1905 pour les
cultes non reconnus en France, qui obtenaient, sous le régime de la loi de Séparation, la facilité de former, eux aussi, des as-
sociations cultuelles et dont le patrimoine était dans la même situation incertaine que celui de l’Eglise catholique entre 1906 et 1924 ; il se posait aussi, même pour les cultes alors reconnus, en tant que le patrimoine affecté à leur exercice n’était pas la propriété des établissements publics supprimés. A cette époque et devant les réclamations des intéressés, le Gouvernement
avait inséré dans la loi de finances du 17 avril 1906 un article
57 ainsi conçu : « Les biens qui, sans appartenir à un établissement public du culte, étaient affectés avant la promulgation de la loi de 1905 à l'exercice d’un culte, peuvent jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra cette promulgation, être attribués à une association cultuelle sans aucune perception, au profit du
trésor conformément à l’article 10 de la loi susvisée » (2).
(1) Depuis la loi du 9 août 1926 les droits s’élèvent (y compris la taxe de première mutation 7 0/0) à 22 0/0. Avec les honoraires du notaire (si l’on procède par acte authentique) et les frais de transcription on dépasse facilement 25 0/0. En admettant que les
apports fussent possibles (théorie que nous avons réfutée), le même
droit serait perçu. Voir à ce sujet /nstruction générale de l'Administration de l’enregistrement du 3 janvier 1921, n° 3670, $ 14.
(1) L'article 10 de la loi de 1905 exonérait de droits, l'attribution faite aux associations cultuelles des biens des établissements
publics du culte.
En 1996, à la suite de négociations entre le Saînt-Siège et !c Gouvernement français, la disposition suivante fut votée sans aucune discussion et devint l’article 112 de la loi de finances du 29 avril : « Les biens qui avant ou après la promulgation des lois du 9 décembre 1905, 2 janvier 1907 et 13 avril 1908 ont été affectés par des particuliers, associations, syndicats, coopératives et autres établissements privés à l’exercice d’un culte, peuvent, jusqu’à la clôture du présent exercice, être attribués à une Association cultuelle sans aucune perception au profit du trésor par assimilation aux biens visés à l’article 10 de la loi du 9 décembre. 1905. »
La portée exacte de ce texte a été précisée dans de nombreuses circulaires et des réponses ministérielles (1) ! disons simplement que les biens visés sont ceux qui peuvent devenir la propriété d’une association diocésaine, c’est-à-dire qui rentrent dans le cadre de la spécialité, qui sont affectés à l’exercice d’un culte par les personnes énumérées au texte et possédés par les mêmes personnes (ce qui exclue tous les biens ecclésiastiques attribués depuis 1905 à des établissements publics ou encore sous séquestre) (2), et qui ont en principe
(1) Notamment Instruction, n° 3965 de la Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre en date du 7 novembre 1927; à la suite de cetie instruction sont reproduites en annexes les solutions données par le ministre des finances les 22 septembre 1926, 12 mars 1927, 20 avril 1927 et 28 juillet 1927.
(2) Une interprétation fantaisiste prétendait en effet qu’il n’était pas nécessaire pour que l’article 112 reçût son application que le propriétaire du bien affecté fut une des personnes citées au texte : on en concluait notamment que des biens qui n’avaient pas cessé d’être affectés au culte, par suite de baïl consenti par exemple à des ecclésiastiques, mais qui étaient la propriété d’établissements publics à qui ils avaient été attribués depnis 1905 pouvaient être restitués aux Associations diocésaines. Il n’en est rien.
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reçu cette affectation avant la promulgation de la loi (1). En outre le terme du délai pendant lequel ces opérations étaient réalisables a été successivement porté au 30 juillet 1927 et finalement au 31 décembre de la même année sans du reste qu’on puisse en justifier autrement que par des considérations pratiques (2). |
Ceci posé, il faut examiner comment en fait se présentent ces actes d'attribution ; de quelle nature ils participent et si, À sous prétexte d’édicter une exemption fiscale, l’article 112 ne contient pas des dispositions de droit civil extensives du régime ordinaire ; le législateur moderne a pris en effet l’habitude déplorable de résoudre des questions juridiques par des textes insérés un peu au hasard dans une loi de finances, souvent d’ailleurs sans s'expliquer très clairement ; de quelque façon que l’on envisage l’article 112, sa rédaction appelle de très vives critiques.
(1) Sur ce dernier point la circulaire de la Direction générale du 12 mars 1927 porte la réserve suivante : « Au cas toutefois où il serait justifié que des particuliers ou des collectivités privées ont acheté antérieurement à la promulgation de cette loi des terrains ou des immeubles destinés à être affectés au culte, mais qui n’ont en fait recu cette affectation qu’après l’entrée en vigueur de la même loi, il y aurait lieu d'examiner si en raison de ces circonstances toutes particulières, le refus du bénéfice de l’exemption ne serait pas contraire aux intentions du législateur : MM. les Directeurs voudront bien agir en conséquence sauf à en référer à la Direction générale en cas de difficultés.
(2) Cet article 112 apporte en réalité une exception à la théorie fiscale de la propriété apparente qui veut que chaque transmission de propriété donne ouverture à un droit d’enregistrement même si la mutation est fictive.
Rapprocher MAGuÉRo : Traité alphabétique des droits, 2e édition, tome III, mutation secrète d'immeuble, page 336, en ce qui concerne les immeubles achetés sous le régime des établissements publics du culte au nom d’un évêque et de ses successeurs et exOnérés des droits de mutation par décès.
ra Considérons en premier lieu les buis réalisées au PRE de l'Association diocésaine sans contre-prestation. À première vue, la situation est la suivante : ou bien le propriétaire de l’immeuble ou du meuble affectés, qui consent l'attribution, est membre de l’Association ; il y a là, semble-t-il, un apport et nous avons conclu précédemment que pareille opération est interdite comme se classant dans la catégorie des actes de bienfaisance (argument à contrario de Particle 6 de ia
loi de 1901) ; ou bien l'attribution est faite par une personne
étrangère à l’Association, et on ne peut plus y voir un apport j à proprement parler mais un acte innommé qui n’en conserve pas moins, le plus souvent, son caractère gratuit (1). Dans l’un et l’autre cas on devrait conclure à limpossibilité de l’opération, or l’article 112 l’autorise implicitement puisqu'il l’exempte des droits d’enregistrement, donc il statue sur une question de capacité. A ce raisonnement on a répondu que l'intention évidente du législateur étant « de faire pénétrer définitivement dans les faits », suivant l’expression de M. Chéron au Sénat, les dispositions de la loi de Séparation, il n’était pas question de les modifier, bien au contraire. Et comme il fallait bien donner une explication autre que celle d’un contrat innommé d’un caractère spécial, on a dit « Toutes les difficultés ge trouvent aplanies, si l’on admet que le transfert aux Associations diocésaines est conformément à la thèse du Gouvernement la régu-
larisation d’une situation fausse maintenue au moyen de stra-
(1) La meilleure preuve c’est que l’Instruction générale de l’Administration du 22 septembre 1926 rappelée supra, nous apprend qu’on peut se demander en présence du mot « attribué » s’iln y a
pas lieu de restreindre le bénéfice de l’immunité, aux seules donations.