‹ Les Associations DiocésainesChapitre 48 sur 65 · RS · texte numérisé non relu

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tagèmes d’une sécurité douteuse et la remise à des organismes qualifiés de biens détenus par des organismes moins directement qualifiés pour les posséder » (1). L'idée est ingénieuse ; combinée avec celle de l’affectation préalable des biens au ser- * vice du culte et celle de l’interposition de personnes, elle est susceptible à notre sens, de donner dans certains cas une physio- nomie assez exacte de l’apport à une Association diocésaine, mais elle ne saurait avoir une portée générale. Le problème est plus complexe, voici la distinction que nous proposons :

a) Le propriétaire d’un bien affecté à l’exercice d’un culte n’est pas forcément personne interposée (2) : il peut arriver, par exemple, qu’un riche fidèle mette bénévolement un immeuble à la disposition des membres du culte soit pour les y loger, soit pour y établir une maison de retraite, soit encore pour y installer un grand ou un petit séminaire ; ces faits se sont produits maintes et maintes fois après la loi de 1905, au moment où évêques, curés et clercs durent abandonner pour la plupart les immeubles devenus propriété de l'Etat, du département, de la commune ou des établissements publics ; le clergé considérait peu à peu son occupation de fait de ces nouveaux immeubles comme une situation acquise et pour peu que le propriétaire eût des ressources suffisantes et qu'il se laissât toucher par la grande pitié de l'Eglise de France, il continuait à abandonner gratuitement la jouissance de ces

biens aux ministres du culte ; on ne saurait cependant admet-

(1). JEAN ViDECOQ, op. cit., pages 153 et 154.

(2) L'expression est commode, mais est-elle bien exacte ? Personne interposée au profit de qui ? De la collectivité des fidèles, sera-t-il répondu, mais cette collectivité est une entité qui juridi- quement n’existe pas.

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tre que la propriété ait changé de mains ; il y avait affectation de l’immeuble pour le service du culte, affectation que d’ailleurs le propriétaire considérait peut-être comme temporaire en attendant que la situation juridique de l'Eglise de France fût rétablie. En 1926 lorsque ce fidèle généreux, sur la demande de son évêque, a consenti à « attribuer » à l'Association diocésaine l’immeuble en question, va-t-on dire qu’il n’a fait que régulariser une situation fausse ? Non pas, en réalité le bien “est alors sorti définitivement de son patrimoine sans contrepartie, sans, comme le dit le tribunal de la Seine (1), « qu'il ait retiré matériellement aucun profit personnel autre qu’une satisfaction de piété et d’amour-propre qui ne saurait être mise en balance avec le service rendu ». La véritable nature de l’acte était une libéralité, et l’article 112, sans aucun doute, avait temporairement élargi la capacité des Associations cui-

tuelles ou diocésaines. ë

b) Au contraire, où l’explication, qui consiste à voir dans les actes prévus par cet article, la simple régularisation de situations fausses, peut reprendre une certaine valeur, c’est lorsque l’on se trouve en présence de personnes qui ont acquis les biens en question avec l’idée arrêtée de les affecter au service du culte et lorsque ces personnes, de par leurs fonctions ou leur situation personnelle, sont tout à fait désignées pour servir de propriétaires apparents au profit de l'Eglise, sortie de la légalité. Voici des prêtres, dont la position de fortune est modeste qui acquièrent en commun un ter-

rain, ou qui font édifier une église ou bien encore qui achètent

(1) Cf. jugement précité confirmé par la Cour de Paris et par la Chambre Civile. Sirey, 1923-1-130.

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Ô un vaste immeuble pour y installer un grand séminaire : voici

un évêque qui par un moyen quelconque : devient personnelle- ‘lement propriétaire de son palais épiscopal : autant d’exemà ples, nous semble-t-il, de sujets de droit fictifs qui détiennent 5 des biens pour le compte de la collectivité des fidèles par suite de l’imposibilité pour celle-ci de se faire régulièrement représenter, Ces prêtres, cet évêque, se sont procurés ces biens uniquement en vue de leur affectation cultuelle possible ct parfois ce n’est pas leur patrimoine qui a fait les frais de l'opération, mais un patrimoine un peu flottant qu'ils avaient

constitué progressivement avec les libéralités des fidèles. Il est

exact de dire ici qu’il y a simplement transfert de propriété au profit du véritable propriétaire maintenant à même d’être représenté par les Associations diocésaines ; mais pour aller jusqu’au bout du raisonnement et pour rendre plus lumineuse cette idée, on aurait pu ajouter que dans ce cas les propriétaires fictifs étaient pour ainsi dire des dépositaires chargés de restituer en vertu d’une obligation naturelle, avec cette conséquence importante que l’exécution de cette obligation naturelle n’était pas une libéralité (1).

Si cette seconde hypothèse paraît être le cas type envisagé par le législateur, ce seront uniquement des circonstances de fait qui la sépareront de la première. Combien en effet y a-t-il de prêtres ou d’évêques qui, non contents de reconstituer e patrimoine de l’Eglise avec des fonds de leurs fidèles, ont pré-

: levé sur leur propre fortune de quoi acquérir tel ou te! presbytère ou évêché ? On voit comment il est difficile d’étab'ir un

(1) Il en sera notamment ainsi pour les biens mobiliers recueil-

. lis depuis 1906 par les prêtres et les évêques à charge de célébrer

des messes.

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