‹ Les Associations DiocésainesChapitre 49 sur 65 · CR · texte numérisé non relu

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critère qui fixe une discrimination précise entre les deux sortes ‘ d'opérations (1) ; c’est pourquoi nous préférons conclure que | dans la majorité des cas les actes passés sans contre-prestation et contenant attribution de biens à une Association diocésaine - pourront être considérés éomme des donations. Certes nous ne méconnaissons pas toutes les conséquences . . qu’une telle détermination entraîne ; conséquences d’autant plus graves qu’on se demande s’il ÿ a lieu de redouter la nullité de ces actes pour défaut de forme (art. 931 c. c.) et la possibilité d’un recours en réduction de la part des héritiers de l’apporteur au cas où les biens attribués excéderaient la quotité disponible. Sur le premier point, il est admis en générai que les donations déguisées sont valables lorsqu’on entend par là des donations, qui joignent aux conditions de fond des donations, les conditions de formes des actes à titre onéreux qui servent à les déguiser (2) ; il y a donc tout lieu de penser que. la Cour de Cassation, en présence de l’article 112 et des circonstances particulières de la cause, n’annulerait pas une attribution faite par acte non solennel : en revanche nous estimons

qu’elle pourraït fort bien lui appliquer les règles de fond des

(1) Il est à penser cependant que toutes les fois qu’on se trouve en présence d’une copropriété d’un immeuble qui ne peut recevoir qu'une destination cultuelle (église, chapelle), il y a là propriété apparente seulement.

(2) La Chambre Civile (3 décembre 1912) et la Chambre des Requêtes (22 avril 1913) (ces deux arrêts au Sirey, 1914-1-388), ont rendu sur ces questions de forme des décisions dont les solutions sont loin d’être en harmonie ; la Chambre Civile dit « que les libéralités faites sous le voile d’actes à titre onéreux sont valables en la forme lorsqu'elles réunissent les conditions requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence et que d’autre part elles demeurent assujetties, quant au fond, aux seules règles qui sont propres aux actes à titre gratuit ». C’est la solution libérale, tandis que la Chambre des Requêtes ajoute le correctif

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