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donations notamment en ce qui concerne la réduction à la quotité disponible, à moins que des points de fait ne fissent ressortir d’une manière particulièrement précise que celui qui avait consenti l’attribution n’était qu’un propriétaire apparent.
IT — A côté de ces attributions gratuites qui peuvent cacher, soit de véritables libéralités, soit un transfert de propriété pour ordre, si l’on ose dire, se placent les ventes véritables consenties moyennant des prix effectifs payés par l’Association attributaire. On rencontre ici comme dans la première hypothèse du paragraphe précédent des propriétaires réels mais d’une générosité atténuée ou bien encore des collectivi-
tés (1) qui ne peuvent que difficilement disposer à titre gra-
suivant qui détruit toute la possibilité des donations déguisées : « attendu que ce principe ne saurait s’appliquer à l'acte qui dans la forme aussi bien qu’au fond a le caractère d’une pure libéralité ».
Cf. AuBrY ET RAU, Cours de droit civil français, 5e édition! tome X, $ 659, note 24. « Il ne faut par perdre de vue que la simulation n’est point en elle-même une cause de nullité ; l'article 911 prouve que le législateur n’a pas considéré le déguisement comme devant entraîner a nullité de la donation. »
(1) La circulaire de l'Administration de l'enrégistrement du 12 mars 1927 analyse d’une mantère précise la situation. « Il est arrivé en particulier et telle est la situation dans le diocèse de Paris notamment, que dans l’impossibilité où elle se trouvait d'acquérir directement les biens qui lui étaient nécessaires en vue d’assurer sa mission, l’autorité ecclésiastique a demandé à des particuliers ou à des collectivités privées d’acheter ces biens pour leur propre compte en les payant de leurs propres deniers et de les louer ensuite moyennant un loyer effectif à des ministres du culte. Actuellement ces particuliers ou ces collectivités seraient disposés à attribuer à des Associations diocésaines légalement constituées les biens affectés à l’exercice du culte qu’ils ont acquis dans les conditions sus-indiquées. Mais, se plaçant au point de vue de leurs intérêts propres, ils n’entendent pas pour autant être considérés de plano comme des personnes interposées. D’autre part, tout en acceptant de servir les desseins de l’autorité ecclésiastique, en attribuant aujourd’hui à des Associations cultuelles les biens dont il s’agit, ils
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tuit. Ces opérations, qui au point de vue juridique s’analysent en une vente et sur lesquels il n’y a par conséquent pas lieu d’insister, bénéficient de la gratuité des droits à la suite de la décision bienveillante de M. Poincaré en date du 9 mars 1927 ; le texte même de l’article 112 n’en parlait pas ou de sorte que là encore il est en défaut. |
Mais tel quel, il a donné à l'Eglise la faculté de régulariser des situations incertaines rt aussi d'acquérir un patrimoine à
nouveau.
peuvent avoir des raisons très légitimes de ne pas faire un abandon purement gratuit et de stipuler au contraire en contre-partie les dédommagements nécessaires. À s’en tenir aux termes de la décision du 10 septembre dernier, de telles opérations qui présenteraient le :aractère de cessions réelles à titre onéreux ne pourraient bénéficier de l’exemption d’impôt accordée par l’article 112 de la loi du 22 avril 1926. Cependant ces opérations rentrent au premier chef dans le cadre de celles qui ont été prévues par le texte. C’est pourquoi M. le président du conseil, ministre des finances a été amené à reconnaître le 9 mars courant que l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 est applicable d’une manière générale à toutes les attributions a titre onéreux sans distinction, lorsqu’elles satisfont par ailleurs aux conditions fixées par cet article. La dispense d’impôts doit donc bénéficier aux attributions de toute nature sans qu’il y ait lieu de rechercher si les attribuants ont joué ou non le rôle de personnes interposées ».