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c'était la première fois qu’elle aboutissait à une œuvre constructive intéressante ; les dérniers articles de la proposition de loi avaient, en effet, été adoptés le 6 juillet 1904, c’est-à-dire avant la rupture définitive avec Rome.
Lors de la rentrée parlementaire, M. Combes, président du conseil et ministre des cultes, déposa le 10 novembre, sur le bureau de la Chambre, un projet de loi d'initiative gouvernementale et tendant à la séparation des Eglises et de l'Etat ; il différait sensiblement de la proposition sur laquelle les membres de la commission s’étaient mis d’accord ; des tractations en vue de la rédaction d’un texte commun étaient entreprises lorsque le Ministère quitta le pouvoir. Un des premiers actes du nouveau gouvernement, qui avait à sa tête M. Rouvier et comme ministre des cultes, M. Bienvenu-Martin, fut de saisir la Chambre d’un autre projet de loi qui fut déposé le 9 février 1905 ; ses dispositions essentielles concordaïent avec celles contenues dans le premier texte de la commission ; l’entente se fit très rapidement et, le 21 mars 1905, s’ouvrait la discussion générale à la Chambre des députés.
Dès le début des débats on s’aperçut très vite que, toute . question sur le principe même de la réforme mise à part, la clef de voûte du projet était le titre IV relatif aux Associations à former pour recueillir les biens des établissements publics du culte et aussi pour subvenir aux frais et à l’exercice de ce culte. C’était là, suivant M. Ribot, « la pierre d’achoppement » de la loi et, suivant M. Denys Cochin, « l’âme » de cette même loi. Comment se constitueraient ces Associations ? Comment les principes essentiels de chaque culte s’intégreraient-ils, pour ainsi dire, dans leur organisation ? Quelle seraït, enfin, leur capacité d’acquérir ? Autant de questions auxquelles
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avaient répondu différemment les projets successifs élaborés
par M. Combes, par M. Bienvenu-Martin et par M. Briand. Ce dernier, dans son rapport définitif (1), disait, en autres choses, à ce sujet: « Votre commission n’a pas hésité à adopter la « solution la plus libérale et, dès ce premier article du titre
« IV, elle soumet les Associations religieuses au droit com-.
< mun.… La loi doit laisser les Eglises, et c’est pour elles une liberté aussi essentielle que la liberté du culte, s'organiser « selon leurs tendances, leurs traditions et leur gré. Le projet <'a pour but de laisser ainsi les communautés cultuelles s’or-
« ganiser librement pour l’accomplissement intégral de leur « but strictement religieux... Dans toutes les dispositions léga- « les relatives au droit des Associations cultuelles le principal souci du législateur doit être de respecter les principes ecclé-
« siastiques de toutes les communautés religieuses existant
actuellement. » | Nous examinerons successivement les débats à la Chambre des députés se rapportant au titre IV de la loi qui traite des
Associations cultuelles et ceux auxquels ont donné liew les articles 4 et 8 qui, eux, selon lexpression de M. Briand, règlent une question d’argent en posant la base de dévolution des biens des fabriques et des menses. Il ne faut pas oublier, en effet, qu’il était loisible à n'importe quel culte de fonder des Associations destinées à pourvoir à son entretien et à son exercice, sans pour cela. qu’elles fussent nécessairement attributaires de biens ayant appartenu aux établissements publics supprimés ; c'était d'autant plus évident que les cultes non reconnus en
1905 n’avaient pas alors pour asseoir la propriété de leurs biens
(1) Voir J. O., Documents parlementaires, Chambre, 1904 ; Annexe 2.302, page 254 et suivantes.
d'établissements publics. La constitution d’Associations cul-
tuelles et la dévolution des biens étaient deux opérations dis-
tinctes ; il semble souvent que le législateur lait trop oublié en 1905 et qu'il ait interverti l’ordre logique des facteurs en discutant d’abord l'attribution des biens sous le titre II et ensuite l’organisation des associations sous le titre IV. Cette remarque nous paraît avoir son importance et, si nous ne suivons pas
lordre chronologique des débats, c’est que nous voulons avant
tout dégager l’esprit des textes et que, à notre sens, ceux qui
s'appliquent aux Associations diocésaines formées depuis 1924,
se trouvent dans les articles 18 à 24, non aïlleurs (1).
A. — Dans la discussion générale à la Chambre, on peut relever comme intéressant notre matière : le discours de Paul Deschanel, qui revendique pour les Associations une liberté entière de se constituer et de recevoir des dons et legs (2) ; celui de M. Gabriel Deville, énonçant une idée semblable (3) ; de M. de Gaïlhard-Bancel, qui s’élève contre la capacité trop limitée des Associations et contre le contrôle auquel elles seront astreintes (4) ; de M. Ribot, qui manifeste dés craintes sur le
+ respect de la hiérarchie de l'Eglise au sein des nouvelles Asso-
ciations (6) ; de M. Bienvenu-Martin, ministre des cultes, qui défend le projet de loi en faisant ressortir que < dans certains
(1) Au surplus s’il est simplement question ici de la discussion à la Chambre des députés, c’est que le Sénat a adopté les textes sans y modifier quoi que ce soit. Voir, pour les débats au Sénat, l’ouvrage de M. Maxime Lecomte, rapporteur : La séparation des Eglises et de l'Etat, Paris 1906.
: (2) J. O., Chambre, D. P. Séance du 23 mars 1905, page 1028 et suivantes.
(3) Idem, Séance du 23 mars 1905, page 1037 et suivantes.
(4) Idem, Séance du 3 avril 1905, page 1182 et suivantes.
(5) Idem, Séance du 3 avril 1905, page 1191 et suivantes.
pays soumis au régime de la séparation où la religion catholique compte un très grand nombre d’adhérents, la célébration du culte est précisément assurée au moyen d’Associations de
cette nature » et en insistant sur la liberté de faveur accordée
ici par rapport aux Associations de la loi de 1901 (1) ; enfin de M. Briand, rapporteur qui, lui aussi, insiste sur le droit pour les Associations cultuelles de recevoir le produit des quêtes (dons manuels), de conserver en ce qui concerne l'Eglise catholique la constitution diocésaine en formant des groupements d’Associations paroissiales et de devenir le simple prolongement des établissements publics du culte (2).
B. — Le 8 avril 1905, le passage à la discussion des articles était voté par 358 voix contre 217 et c’est seulement le 15 juin qu’on abordaït le débat sur le titre IV. L'article 18 (primitivement n° 16) ainsi conçu : « Les Associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre I de la loi du 1° juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi », fut adopté presque sans discussion.
L'article 19 qui, à lui-seul, réglait tout le fonctionnement des Associations allait, au contraire, provoquer bien des débats. Déjà à la séance du 15 juin M. l’abbé Gayraud, se faisant l’interprète de certains catholiques, se demandait « s’il serait possible de faire cadrer les dispositions de cet article avec les exigences de sa foi religieuse » (2). « La Constitution de l’Eglise catholique, ajoutait-il, est une constitution monarchique fil
(1) J. O., Chambre, D. P., Séance du 4 avril 1905, page 1212 et suivantes.
(2) Idem, Séance du 6 avril 1905, page 1240.
(3) Idem, Séance du 15 juin 1905, page 2256.
s’ensuit que vous ne pouvez pas introduire à son insu dans son organisation un principe démocratique. La hiérarchie ecclé-
siastique est souveraine dans ladministration du temporel
comme dans l’enseignement et dans l’administration des sacre-
. ments. Ce n’est pas à dire que, dans certains cas, l’Eglise n’ait
accepté de partager l'administration du temporel avec des laï-
ques, mais il faut que vous sachiez que cela a été l’effet d’une concession de la puissance ecclésiastique ». Ainsi ce député,
jugeant plus en homme d’Eglise qu’en juriste, s’il ne portait pas une condamnation sans appel contre le système de la loi, insistait sur l’impossibilité matérielle d’imposer un statut à une
société telle que l'Eglise catholique sans l’avoir préalablement
consultée. Malheureusement, il était bon prophète.
L'article 19 prévoyait, en réalité, deux sortes de mesures différentes : les unes restrictives du droit commun comme celles sur le nombre minimum de membres et sur l’obligation du contrôle financier de l’Assemblée générale ; les autres au contraire élargissant la capacité des Associations cultuelles et leur permettant de recevoir le montant des quêtes et collectes.
Les défenseurs de la loi jugeaient utile, pour garantir la
bonne administration des biens qui seraient dévolus par les
établissements publics du culte, de constituer des Assemblées d’autant plus nombreuses que le siège de l’Association serait situé dans des villes plus importantes. Ils obtinrent gain de cause malgré la contradiction apportée par M. Ribot qui soutenait qu’étendre le nombre des membres des Associations pou-
vait être dangereux. Un amendement déposé par lui, qui fixait
en tous les cas le nombre de 7 membres comme suffisant, fut
repoussé par 309 voix contre 257, le 15 juin 1905 et, dans ie même esprit, la Chambre refusa de suivre MM. Dumont et Gay-
OR de
re
rand qui voulaient limiter l'obligation pour les Associations de
comprendre un nombre minimum de membres aux seules Associations attributaires de biens.
Le troisième paragraphe de l’article 19, dont la rédaction définitive fut adoptée à mains levées le 19 juin 1905, était ainsi conçu : « Nonobstant toute. clause contraire des statuts, les! actes de gestion financière et d'administration légale des biens, accomplis par les directeurs et les administrateurs seront chaque année au moins présentés au contrôle de l’Assemblée générale des membres de l'Association et soumis à son approbation. » Il avait donné lieu à des observations fort intéressantes de la part du ministre des cultes. Après que MM. Ribot et Ferdinand Buisson eurent rappelé toute la liberté qu’avaient les Associations de rédiger leurs statuts, M. Bienvenu-Martin insista sur la portée relative de ce texte (1) qui donne à l’As-
semblée générale un pouvoir de contrôle et d'approbation sans lequel, il faut le dire, l'Association eût pris manifestement un caractère un peu imaginaire.
Le quatrième paragraphe avait trait : à la possibilité pour es
Associations cultuelles de recevoir « le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir les rétributions :
() J. O., Chambre, D. P., Séance du 15 juin 1905, page 2256.
« La seconde modification, dit le Ministre, consiste dans l’insertion du paragraphe qui interdit d’inscrire aux statuts une clause excluant de tout droit dans l’administration des biens de l’Association l’Assemblée générale de ses membres.
M. Ribot me paraît avoir interprété cette disposition d’une façon un peu excessive quand il a dit qu’elle avait pour but de mettre sur un pied d'égalité, au point de vue d’administration des biens, tous les membres de l’Association. Dans sa pensée le texte proposé signifierait que le Conseil d'administration de l’Association devrait se composer de tous les membres de l’Association. Le texte n’a pas ce sens ; il veut simplement dire que l'Assemblée générale ne pourra pas être tenue en dehors de l’administration des biens. »
Mot
pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location dés bancs et des chaises ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration des édifices ». En réalité, c’était là une extension très appréciable du régime de la loi de 1901, extension rendue inévitable puisque le principe de séparation cadrait mal avec l’idée d’une autorisation gouvernementale pour accepter les libéralités consenties aux Associations cultuelles (ADR Il fut, tout de suite, convenu que les mots « même par fondations » ne s’appliquaient qu'aux cérémonies et services religieux et que, pour la signification de l'expression « services religieux », on s’en rapporterait à la jurisprudence antérieure. M. Bienvenu-Martin, pressé de questions par MM. Auffray et Groussau, déclarait expressément à ce sujet :
« les fondations ont si peu le caractère de libéralités qu’on admet qu’elles soient instituées par acte sous seings privés et non pas dans la forme solennelle des donations », et plus loin, ; il ajoutait que « c’étaient des conventions à titre onéreux, des contrats commutatifs qui avaient pour but d’obtenir moyennant versement d’une certaine somme certains services au prix fixé par le tarif en vigueur », répétant encore pour mieux marquer la limite restreinte de cette concession du législateur qu’il ne saurait en aucun cas être question de fondations permettant des libéralités illimitées, « alors même qu’elles auraient pour objet l’entretien du culte ou des dépenses
corrélatives >.
Finalement un amendement de M. Aufray proposant d’éténdre la pre des Associations cultuelles fut repoussé PE
(1) Déclarations du ministre des cultes. J. O., Chambre, D. P., Séance du 19 juin 1905, pages 2299 et 2300.
SE
326 voix contre 244 et l’ensemble de l’article 19 adopté par 339
voix contre 210. M. Briand, rapporteur, avait soutenu que dans les avantages du texte voté les Cultuelles trouveraient un « élément de ressources considérables » et il avait expressément indiqué (point capital pour notre matière) que les articles 18 et
suivants du titre IV s’appliqueraient à toutes les Associations,
qu’elles soient ou non attributaires des biens des établissements publics du culte (1). Le Ministre avait donné le même avis.
L’article 20 permettait aux Associations cultuelles de former des unions ayant une administration et une direction centrales ; envisagé au point de vue catholique c’était la possibilité donnée aux évêques de fédérer en Associations diocésaines leurs Associations paroissiales et à l’archevêque de Paris ou au primat des Gaules, par exemple, de grouper en une Association nationale les Associations diocésaines. Mais gardons-nous ici d’une confusion ; du fait que ces prélats étaient autorisés par l’article 20 à former ces groupements, cela ne veut nullement dire qu’ils n'étaient pas libres (bien au contraire) de créer au siège de leur évêché une Association diocésaine indépendante en quelque sorte des Associations paroissiales et se suffisant à elle-même. Un dialogue très net entre M. Ribot et M. Briand, rapporteur, nous renseigne à ce sujet (2), dialogue qu’il est fort important de rappeler, car les Associations permises ‘en 1924 par. Pie XI ne sont pas autre chose que la mise en application de cette idée.
(1) J. O., Chambre, D. P., 1905, page 2332,
(2) J. O., Chambre, D. P., séance du 20 juin 1905, page 2338.
M. RiBoT. — L’évêque aurait pu-constituer dans chaque diocèse une Association diocésaine, car rien dans la loi n’interdit, n’est-il