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4 5€ = A colé dé.ces ++ #0 ones : par législateur pour la ÿ Fe |eonstitution des Associations cultuelles, se trouvent celles relars tives à la dévolution des biens à ces mêmes Associations. On les
s hi, rencontre surtout dans le fameux article 4 dont la rédaction
des interprétations si différentes ; brièvement nous examine- rons ces controverses à l’occasion des ee débats parlemen- “he taires. | 4 | Le principe est celui-ci : on juge impossible pour des rai- \ sons d'équité et aussi de politique de priver les Eglises de la L. totalité des biens qui assurent leur vie économique ; en dehors de ceux qui proviennent de l'Etat ou de ceux qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, ces biens des établissements pu- | blics du culte sont donc attribués, avec toutes les charges et __ obligations qui les grèvent et leur affectation spéciale, « aux
#% a donné lieu à de si ‘Jaborieuses discussions et l'application à
f pas vrai, de constituer des Associations qui PAPE les limites
73 d’une commune, M 1e Rapporreur. — Rien ne s’y oppose en effet. Er. M. Riot, — Maïs la liberté générale de votre loi permettra in-
| contestablement de faire des Associations cultuelles qui dépassent D: la commune ; il n’y a pas de difficultés n’est-ce pas ? Il n’y aura * pas de minimum de membres pour ces Associations là ; celles qui seront faites au chef-lieu du diocèse pourront étre constituées par
- un nombre quelconque de membres.
M. ze Rapporteur. — Le siège de Y Association sera indicatif à
ce point de vue là.
M, R1807T. — On le placera dans un village, de cette façon on évitera la difficulté.
M. 1e RAPPORTEUR. — Je ne sais pas s’il sera de intérêt de Vévéque de se livrer à cette petite plaisanterie, M. Riot. — C’est une petite difficulté; nous sommes d’accord sur ce point que l’évêque pourra constituer une Association diocésaine ; il est probable qu’il usera de cette faculté, ce ne sera pas une Association procédant par élection, une fédération, ce sera une Association indépendante, mais alliée avec les autres Associations, si elle le veut, comme le permet d’ailleurs Varticle 17.
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Associations qui en se conformant aux règles d'organisation
générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice se seront légalement formées suivant les prescriptions de l’article 19 pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriprédaction de la Commission et ils furent introduits à la suite
pose à l'esprit et que M. Barthou formulait ainsi : « Quelle est l’Association qui exactement, sincèrement, loyalement, continue le culte ? » Les mots « en se conformant aux règles d’organisation générale du culte » n’existaient pas dans la première
rédaction de la commission et ils furent introduits à la suite
des préoccupations très vives de certains députés désireux de:
poser un critérium juridique précis pour la vocation des cultuelles à devenir attributaires de biens. M. Ribot particulièrement (2) se fit l’éloquent interprète de cette idée : pour lui, Porganisation intérieure de chaque culte se présentait comme un fait, expression de la liberté religieuse ; en particulier, l’organisation catholique reposant sur l'autorité des évêques, il fallait la respecter. « Si la Commission pense, en effet, disait-il, que l’on ne pourra faire de dévolution des biens qu’à des organisations qui seront en communion avec l’évêque, soumises à l'autorité épiscopale et créées par elle, je demande à M. le rapporteur de donner cet éclaircissement ».
Aussi bien dans l'intérêt des Eglises respectives que de la
paix sociale, il était indispensable que les biens ainsi transmis ne changeassent pas d’affectation et fussent attribués à des Associations où les dogmes seraient pleinement respectés; pour
(1) Les parties entre guillemets reproduisent textuellement la rédaction définitive de l’article 4.
(2) J. O., Chambre, D. P., séance du 20 avril 1905, page 1607 et suivantes.
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l'Eglise catholique en particulier, les biens des fabriques et des menses devaient aller à des Associations où la hiérarchie catholique ne pourrait pas être discutée. C’est tout cela qu’exprimait le membre de phrase « Associations se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l’exercice ». Il paraissait difficile de trouver une expression plus heureuse dans l'obligation où était le législateur de viser tous les cultes antérieurement reconnus ; au surplus, M. Briand, rapporteur, s’était longuement et à diverses
‘reprises expliqué sur l’interprétation à donner à cette formule-
du point de vue catholique. Nous ne retiendrons deses discours que deux passages essentiels qui, quoiqu’on en ait dit, déga- | gent d’une manière lumineuse la notion du respect de la hiérarchie romaine au sein des Associations attributaires (1). Du reste, s’il fallait ne plus avoir d’hésitations sur la signification : précise de ce texte, il suffirait de lire quelques-unes des criti- Ge fort vives adressées par des Re d'extrême gauche
(1) J. O., Chambre, D. P., séance du 20 avril 1905, page 1607 et suivantes :
M. BRIAND. — Il est plus que Crabante, il est certain, que les Associations seront composées sinon en totalité, du moins en majeure partie, des membres qui constituent à l’heure actuelle les établissements publics du culte. Que fera l’Eglise catholique au moment où elle constituera ces Associations ? Elle leur donnera une : formule, un statut qui sera uniforme dans la France entière. Il faut vous attendre à ce que demain les Associations catholiques se constituent pour entretenir et pratiquer la religion catholique, apostolique et romaine conformément aux règles et aux prescriptions de cette Eglise et ces règles seront précises. En cas de procès, les statuts seront évidemment le principal élément d’appréciation pour le : tribunal.
Et J. O., Chambre, D. P., séance du 22 avril 1905, page 1677 et
suivantes.
M. BRAND. — Que vous proposez-vous par l’article 4 ? De règler
. pour Pavenir le sort de toutes les Associations qui pourraient se créer pour pratiquer les cultes les plus divers ? Non. Mais de liqui-
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(M. Jaurès excepté) qui, au mépris de l’équité, regrettaient vivement qu’on « liât ainsi le juge civil à la décision du droit canon » (D ; mais on doit aussi ajouter que, à deux reprises, M. Briand avait déclaré que l’article 4 ne jouait que s’il s’agissait d’une question de dévolution (2). |
Bref le 22 avril 1904, après que le ministre des cultes se fut déclaré d’accord avec M. Briand sur l'interprétation de larticle 4, la Chambre par 368 voix contre 198 maintint l’incise « en se conformant.….. ete. » et l’ensemble de l’article fut voté par 482 voix contre 52. HE ‘
Les catholiques chantèrent victoire; M. Jaurès s’écria : « La séparation est faite ». Mais c’était bien plutôt le cas de dire que rien n’est fait tant qu’il reste encore quelque chose à faire, car, au retour des vacances de Pâques, on faillit tout simplement défaire par l’article 6 (devenu depuis Particle 8) les quelques notions de bon sens contenues dans l’article. 4. Il s’agissait d'envisager le cas de conflit entre plusieurs Associations cul-
der une situation matérielle. Nous sommes en présence de l’Eglise catholique avec la constitution qu’elle s’est donnée et que vous ne pouvez pas ignorer : il y a des curés dans l’Eglise Catholique. Il y a aussi des évêques, il y a même un pape... Eh bien, ces curés, ces évêques, ce pape constituent une hiérarchie cultuelle en face de laquelle, dans le moment même où vous devez faire la liquidation des biens que vous consentez à lui laisser, de biens qui peuvent consister dans une proportion que je n’ai pas à juger en des fondations pour messes par exemple, vous ne voulez pas changer leur affectation, n’est-ce pas ? À qui vont-ils donc aller ? Aux curés, aux évêques, aux fidèles, à l’ensemble de l’organisation catholique au profit de laquelle l'attribution doit équitablement être faite.
(1) Voir notamment : J. O., Chambre, D. P., séance du 20 avril 1905 ; discours de M. César Trouin, page 1613 ; de M. Charles Dumont, page 1614, et séance du 21 avril 1905, discours de ia Noulens, page 1643.
(2) Réponse à M. Dumont. Séance du 20 avril 1905, page 1614 du J. O. et discours du 22 avril 1905 dont le passage capital est rappelé supra.
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tuelles formées pour l’exercice du même culte et réclamant les mêmes biens. Le cas pouvait paraître assez invraisemblable, tout au moins pour l'Eglise catholique, mais ne fallait-il pas
. tout prévoir et aussi, pour certains, reprendre un peu du terrain
précédemment perdu. Ce fut l’occasion d’une discussion très confuse dans le détail de laquelle nous ne saurions entrer. La
: compétence du Conseil d’Etat fut facilement admise, la substi-
tution du tribunal administratif à un tribunal civil étant basée d’après les auteurs de la loi sur la nature des biens des fabri-
| ques qui, d’après M. Caillaux, dépendaient du domaine public.
Comment et sur quelles bases statueraïit le Conseil d'Etat ? Le texte répondait « en tenant compte de toutes les circonstances de fait ». Ainsi, ce nouveau membre de phrase, sorti de l’imagination de MM. Cruppy et Caillaux, n’allait-il pas ruiner toute la portée de l’article 4 et permettre à des Associations cultuelles, se constituant après coup, de remettre à chaque instant en
question la première attribution sous prétexte que l’Association attributaire n’était plus en mesure de remplir son objet ?
Après des débats touffus et contradictoires M. Briand, rappor-
teur, et M. Bienvenu-Martin, ministre, furent d’accord pour dé-
clarer (1) que l’article 6 n’abrogeait pas l’article 4, qu’ils se combinaient ensemble, et que, parmi toutes les circonstances de fait qu’aurait à examiner le Conseil d'Etat, figurait celle de conformité aux règles d'organisation du culte contenue en l’article 4. L'article 6 dans sa rédaction définitive fut adopté le
27 mai 1905 par 320 voix contre 243.
Enfin sur l’important problème des édifices religieux, la
Chambre avait partiellement donné satisfaction aux demandes
(1) J. O., D. P., Chambre, séance du 25 mai 1905, page 1925.
2 6 — des catholiques en votant le 9 juin 1905 l’article 11 (2) qui laisse la jouissance gratuite aux Associations cultuelles des édifices servant à l’exercice public du culte ainsi que des objets mobiliers les garnissant, à charge des réparations de toute nature ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes à ces édifices et à ces meubles.
L'ensemble de la loi fut définitivement voté par la Chambre le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233 ; le Sénat, pour hâter la réforme, ne devait y introduire aucune modification. Le 9 décembre suivant elle était promulguée ; le régime concordataire
avait vécu.
(2) Article 13 dans la rédaction définitive.