LES DÉPENSES ET LES RÉSERVES
- L'étude des ressources des Associations diocésaines se rai-
tachaïit, nous l’avons dit, à celle de leur capacité d'acquérir ;
ser ces ressources !
réciproquement si nous nous demandons quelle est leur capacité de disposer, nous aurons déterminé par là-même dans quelles limites et pour quel PIRE il leur est permis de dépen-
I — Une remarque préalable s’impose ii qui domine toute la question : l’article 6 de la loi de 1901 s’il limite d’une
manière très stricte les acquisitions que peuvent faire les Associations déclarées ne contient aucun texte relatif aux actes de
disposition ; il stipule que l’Association a le droit de posséder et
d’administrer (1). Que faut-il conclure de ce laconisme du
-(4) Pour plus de clarté dans la discussion qui va suivre nous re-. produisons ici le $ Ier de cet article : « Toute Association régu-
lièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en
justice, acquérir à titre onéreux, posséder et ANIRINIER » (suit lénumération des biens).
nav
législateur ? La question est complexe car elle met en présence partisans et adversaires de la fiction de la personnalité morale (1).
Si l’on considère en effet que la personnalité morale est une création artificielle de la loi, on en déduira logiquement que le législateur, en sortant pour ainsi dire du néant la vie d’une Association, a le droit d’assigner à ses manifestations économiques telles ou telles limites qu’il lui plaira ; en tout cas cette personne morale n’aura jamais les mêmes droits qu’une personne physique, tout ce qui ne lui sera pas permis par la loi lui sera interdit ; suivant l'expression de M. Bartin « les conséquences de ladite personnalité limitativement déterminées par la loi ne comprennent que ».… etc. (2).
Au contraire, les auteurs, qui tiennent l’Association pour une réalité, professent qu’elle possède une vie propre indépendamment de toute intervention de l’autorité publique ; si le
Pouvoir civil sanctionne cette personnalité que l’Association
(1) Cf. MARGAT, De la capacité des Associations déclarées, Revue trimestrielle de droit civil, 1907, page 5 et suivantes et Hau- RIOU, Principes de droit public, 2e édition, Paris 1916, page 559 et suivantes.
(2) AuBRY ET Rau, op. cit. 5° édition, tome IV, page 59, n° 385 bis. f
Il est bien évident au surplus comme le fait remarquer M. Duguit (Traité de Droit constitutionnel, Paris 1921, tome I, page 370), que « les doctrines qui à quelque degré que ce soit font intervenir la fiction sont singulièrement dangereuses au point de vue de la liberté d'association ; elles prêtent en effet un puissant appui aux législateurs à tendances autoritaires. » «Le législateur positif pourra toujours dire que lui seul peut créer cette personne ou cette unité et que ce qu’il a créé il peut à tout instant le détruire ». C’est en effet sur cette théorie que se sont appuyés tous les actes comportant expropriation plus ou moins complète des biens de l'Eglise depuis le décret du 2 novembre 1789 jusqu’à la loi du 13 avril 1908.
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dès sa naissance porte en elle-même, c’est uniquement en vertu de ses pouvoirs de police qu’il agit et afin d’éviter la constitution de groupements susceptibles de constituer un danger social ; comme dit M. Michoud : « VEtat ne remplit plus ici sa mission normale d’interprète du droit et, par suite, son action restrictive n’est légitime que si elle se justifie par d’impérieuses considérations d’ordre public » (1). Les conséquences de ce principe sont tout opposées à celles qui avaient la faveur des partisans de la fiction de la personnalité. Les . règles impératives posées par la loi sont, non pas limitatives “des droits de l'Association, mais seulement restrictives par
rapport au droit commun.
IL — Ces deux systèmes vont-ils en réalité conduire à des résultats très différents dans le domaine pratique et ne poutrait-on pas sur ce terrain tenter une conciliation ? Le raisonnement vaudrait du reste aussi bien pour les Associations de la loi de 1901 que pour les Associations diocésaines.
Que les Associations déclarées aient le droit d’ester en jutice, personne ne le conteste, le texte le prévoit ; qu’elles aïent le droit de transiger il semble encore logique de l’admettre comme accessoire du premier ; mais quel est exactement le
contenu de ce droit de posséder et d’administrer que leur con-
(1) Micaoun, op cit. page 35. Voir également en ce sens Hauriou, Principes de droit public, 2° édition, Paris 1916, page 559 et suivantes et MARGAT, article cité. On a fait argument pour soutenir cette théorie de la lettre même de la loi : « Toute Association qui voudra obtenir la capacité ». C’est donc bien elle, dit M. Hauriou, qui réalise sa capacité comme un pouvoir propre lui appartenant d'avance.
En sens contraire, TROUILLOT et CHAPSAL, op. cit., page 80.
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cède la loi de 1901 ? C’est ici que la réponse : denion délicate ec différente suivant que l’on prend parti pour l’une des deux théories énoncées plus haut. Les uns diront : l’administration ne comporte que le placement de capitaux mobiliers, la location d'immeubles, bref tous actes de gestion et de conservation
du patrimoine collectif ; les autres, tout en admettant fort bien .
ces conclusions, soutiendront, qu'aucun texte n’interdisant à l’Association la vente ou l’hypothèque par exemple, ces actes sont licites de sa part. À notre sens cette discussion ne pré-
sente pas un intérêt pratique extrême ; tout le problème est.
dominé par le principe de la spécialité qui veut qu’une Association se cantonne exactement dans les opérations relatives au but qu’elle poursuit. Par conséquent il nous apparaît très normal que, même en l'absence d’un texte précis, elle soit capable de vendre tel ou tel immeuble qui, par suite de circonstances extérieures quelconques, est devenu inutile ou impropre et qu’elle emploie le prix de vente soit à l’achat d’un autre immeuble rentrant dans la catégorie prévue par la loi, soit en placement de valeurs mobilières dont les revenus augmenteront d'autant les disponibilités pour le budget annuel. Nous concevons même fort bien une Association contractant un emprunt avec garantie hyothécaire sur ses immeubles pour, avec les fonds ainsi encaissés, subvenir à des besoins urgents. Tous les actes qui, dans la terminologie stricte du droit civil, rentrent certes dans la catégorie des actes de disposition ou. d’aliénation, ne seront en réalité pour l’Association que des actes de sage administration en vue d’une utilisation plus rationnelle de son patrimoine à la poursuite de son but. Ce qui est interdit à l’Association, c’est de dissiper ses biens pour des objets autres que ceux qui sont sa raison d’être : nous
retrouvons ainsi le concept de finalité que nous avions dégagé dans l’étude de l'affectation À).
- Nous conclurons donc que l'Association diocésaine, ‘repré- sentée par son président dûment autorisé, est capable de passer tous les contrats nécessaires à l’adaptation adéquate de
son patrimoine à son but et notamment : vente, échange, loua-
ge, constitution d’hypothèque, emprunt, marché de fournitu-
res et de travaux.