‹ Les Associations DiocésainesChapitre 52 sur 65 · TE : II · texte numérisé non relu

TE : II

Lorsque l'Association diocésaine aura, d’une part, encaissé

toutes les ressources autorisées par la loi, et d’autre part enga-

gé les dépenses nécessitées par les frais du culte, la question

se posera pour elle, si les comptes se soldent par un boni, de constituer un fonds de réserve qui lui permettra soit de faire face à des frais exceptionnels, soit de balancer un budget momentanément déficitaire ; la loi dans le but d’éviter le déve-

(i) Les auteurs ne semblent pas avoir envisagé le cas où une Association déclarée voudrait disposer de ses biens à titre gratuit ; ces opérations rentrent couramment dans les attributions d’une Association de bienfaisance ; pour les autres Associations, l’obligation qui leur est faite de n’acquérir que les immeubles qui leur sont strictement nécessaires et de se tenir dans le cadre étroit de leur objet rend l’hypothèse bien peu vraisemblable. Peut-être pourraiton simuler une donation consentie par une Association sous les

apparences d’une vente ; ce serait du reste irréalisable pour une.

Association diocésaine dont la comptabilité est soumise à un contrôle et qui par conséquent doit porter en recettes toutes les sommes qu’elle est en droit d’encaisser.

(2) M. RIVET (Documentation catholique du 16 avril 1927, tome 17, col. 1002), estime qu’une Association diocésaine peut parfaitement contracter un emprunt par l'émission d'obligations avec ou sans garantie hypothécaire et même, ajoute-t-il, il est vraisemblable que cette Association trouvera des fidèles disposés à souscrire à de pareils titres même à un taux inférieur à celui du marché.

SRE D: du loppement de la mainmorte ecclésiastique a prévu d’une façon très précise la formation et l’utilisation de ces réserves :

a) La première réserve, dite générale parce qu’elle est destinée à couvrir toutes les dépenses qu’il est licite d'engager pour une Association diocésaine, a en revanche un quantum très limité : elle ne doit pas en effet excéder trois fois (1) la moyenne annuelle des sommes dépensées pour les frais du culte pendant les cinq dernières années. Il y a là plusieurs inconvénients fort graves : d’une part cette réserve est trop faible et l’Association sera tentée de grossir même fictivement le chiffre de ses dépenses pour augmenter ses possibilités de réserves et d'autre part la variabilité continuelle (2) du montant maximum de la réserve sera une source de difficultés pratiques et de discussions avec l’administration fiscale chargée du contrôle ; ajoutons enfin que cette réserve devra être cons-

(1) Nous n’envisageons évidemment pas le cas où l’Association ayant des revenus inférieurs à 5.000 fr. la réserve est portée à six ‘fois la moyenne des dépenses.

(2) Chaque fois en effet que, après avoir constitué cette réserve générale dans les limites déterminées par la loi, l'Association disposera en bloc des fonds ainsi accumulés soit en des travaux de réparation, soit en achat d'immeubles ou de mobilier cultuel, les dépenses de l’exercice pendant lequel s'effectuera cette opération, s’accroîtront brusquement ; la réserve des années postérieures suivra pas là même une progression proportionnelle de sorte que.le système de la loi aboutit en pratique à ce résultat qui peut sembler paradoxal : quand le montant de la réserve générale sera entièrement épuisé c’est alors que les possibilités de réserve seront le plus grandes; autrement dit, quand il n’y aura plus un sou: dans la caisse, la capacité de cette caisse s’augmentera.

Il est au surplus assez bizarre de constater que pour calculer le maximum de la réserve la loi tient compte à la fois du revenu lorsqu’il s’agit de déterminer le coefficient 3 ou 6 et des dépenses lorsqu’il s’agit de calculer la somme sur laquelle jouera ce coefficient. L’article 34 du décret du 16 mars 1906 n’est pas d’ailleurs rédigé en termes très nets à cet égard ; nous pensons cependant que, vu les textes formels de la loi de 1905, c’est bien d’après « la moyenne

. tituée par des valeurs nominatives (1) au choix des administraiteurs de l’Association ; ces valeurs seront du reste suscep- “tibles d’être réalisées comme bon semblera à l'Association, sans qu’il y ait lieu à formalités spéciales ou à intervention de l'Administration de l’enregistrement (2).

b) Pour éviter de « crever le plafond » de cette réserve et de voir ses excédents de recettes remis sur l'intervention du tribunal à des établissements d'assistance et de bienfaisance, Association diocésaine (si des motifs de dépenses ne s’offrent

pas à elle) aura la faculté de se créer une seconde réserve qui, à la différence de la première, sera spéciale quant à sa destination, mais illimitée quant à son montant. Elle doit être affectée, dit la loi de 1905, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou de meubles destinés aux besoins de l’Association. Son objet paraît donc large, d'autant plus qu’il semble logique d’y comprendre la location d'immeubles cultuels ; malheureusement le maniement des fonds constituant cette réserve est entouré de telles forma-

lités par le législateur qu’il est fort probable que dans la pra-

annuelle des sommes dépensées pour les frais du culte » que doit se

fixer le montant de la réserve; étant encore fait observer que l’ex-

pression frais du culte est prise dans son sens large et comprend en

réalité toutes les dépenses que l’Association peut engager comme

rentant dans sa spécialité. Cf. à ce sujet déclarations du ministre

des cultes, au Sénat, séance du 30 novembre 1905, J. O., D. P., Sénat, . pages 1621 et 1622.

(1) Si la loi n’avait pas précisé l’ohligation de placer la réserve générale en titres nominatifs, on se serait demandé si, en qualité d’Association déclarée, la possibilité de placement en valeurs au porteur n’était pas à envisager. Ce point est en effet controversé : comparer les opinions différentes de M. Bartin dans AUBRY ET RAU, 5° édition, tome VI, $ 385 bis, note 24 et de COLIN ET CAPITANT, Traité élémentaire de droit civil, tome.Il, page 657.

(2) Instruction générale du 7 novembre 1927, n° 3965.

tique les Associations diocésaines seront peu empressées pour recourir à ces procédés. En effet, non contente d’édicter comme

pour la réserve générale l'emploi en valeurs nominatives, la. x loi prévoit le dépôt CHHEAIQNE de ces valeurs à la caisse des dépôts et consignations et le décret du 16 mars 1906 dans ses articles 35 et 36 indique avec un luxe de détails comment s’ef- à fectueront les opérations de retrait. Ces textes ne présentent qu’un intérêt réglementaire, maïs il est faux d’en conclure (1) que les acquisitions d'immeubles ne peuvent être opérées qu’au moyen de fonds prélevés sur la réserve spéciale. De ce que cette réserve n’est affectée qu’à des dépenses nettement spécifiées, il ne s’ensuit pas que ces dépenses ne doivent être couvertes que par cette portion du patrimoine de l’Association ; raisonner ainsi c’est non seulement argumenter a contrario, mais c’est conclure, du particulier au général, dans ua | sens contraire à l’esprit de la loi. ROUES Toutes ces opérations de recettes et de dépenses, de constitution des réserves générale et spéciale seront constatées par la comptabilité de l'Association et soumises au contrôle de l’enregistrement et des inspecteurs des finances dans les conditions prévues par les articles 21 de la loi de 1905 et 38 du décret du 16 mars 1906 ; ces textes purement réglementaires n’emportent aucun intérêt juridique et ont été commentés par une instruction de la direction générale de l'enregistrement en date du 7 novembre 1927 (2).

(1) Comme semble le faire DEFRENOIS, Répertoire pratique du notariat et de l'enregistrement, 30 juin 1926. Formule 1560.

(2) Voir à ce sujet la Documentation catholique du 4 février 1928, colonnes 288 et suivantes.

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