‹ Les Associations DiocésainesChapitre 53 sur 65 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Î Le droit est une chose vivante, disions-nous en commen-

gant ce travail ; pour être logique il nous faudrait, en guise de OPA montrer la valeur pratique d'institutions nouvelles ‘dont le fondement se trouve bien souvent dans des textes an- ciens, car les théories juridiques, si séduisantes soient-elles, se jugent au contact des réalités. | Plus simplement, et dans notre matière, il eut été souhaitable de fournir des données précises sur l'importance des bien possédés par les Associations diocésaines puisque leur objet propre est de servir de support à la propriété ecclésiastique. Notamment il semblait intéressant de se demander dans quelle mesure l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 avait reçu une application ; ce texte avait fait des Associations diocésaines des réalités vivantes ou tout au moins il avait permis qu’elles le devinssent. En avaient-elles profité pour reconstituer un important patrimoine, c’est une question qu’il était légitime de se poser à la fin de cette étude. Peu nous importe, en effet, que dans tous les diocèses de France on ait formé une

Association, si cette Association ne s’est pas incorporé les

biens dont l'Eglise avait, avant 1924, la disposition grâce à

l’obligeance de quelques fidèles ou à la constitution de syndi-

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cats ou de sociétés, autrement dit, si cette Association fonc-

tionne à vide.

Malheureusement, nous sommes obligés de constater à

regret qu'il est difficile, sinon impossible, de se faire, à l’aide des documents publiés à l’heure actuelle, une idée précise sur ce point (1) ; tout ce que l’on peut avancer avec certitude c’est que le fonctionnement des Associations paraît très différent suivant les diocèses envisagés ; il dépend à notre sens pour

beaucoup du jugement que porte l’évêque sur la loi de 1905 et Rome, semble-t-il, a dû stimuler le zèle de certains prélats qui auraient volontiers signé Ja déclaration d'existence de l’As-

sociation, à condition ensuite de s’en servir peu ou point.

(1) Il est en effet assez étrange de voir que ni le ministère des finances ni le ministère de l’intérieur n’ont eu la curiosité de faire dresser une statistique des biens possédés par les Associations diocésaines au 1er janvier 1928 (date de clôture des opérations prévues par l’article 112) ; nous nous sommes en effet renseignés aux meilleures sources et notre demande a été accueillie avec beaucoup d’amabilité, mais avec un peu d’étonnement. Nous serions heureux de noter cette indifférence des pouvoirs publics si on pouvait trouver là de leur part la volonté de laisser les Associations diocésaines se développer librement dans le cadre de la loi, maïs sans crainte des tracasseries administratives. .

Les seuls renseignements certains ne pourraient donc être fournis que par l’épiscopat français ; mais la plupart des évêques, rendus sans doute circonspects par les dures leçons du passé, ne paraïissent guère disposés à livrer au public des documents de cette nature qui cependant feraient ressortir la situation précaire de bien des diocèses et peut-être leur attireraient les secours pécuniaires désirables. Nous nous permettons de remercier très respectueusement ceux des membres de l’épiscopat qui ont bien voulu nous fournir quelques renseignements sur leur patrimoine diocésain ; nous ne les publierons pas du reste, certains ainsi de respecter le désir de ces prélats et nous rendant compte que des données partielles ne peuvent justifier un jugement d’ensemble: signalons simplement que plusieurs Associations diocésaines ont largement fait usage des dispositions de l’article 112 et qu’elles sont devenues ainsi propriétaires d'immeubles cultuels au nombre desquels figurent des petits séminaires ou des salles de catéchisme.

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Force est donc de suppléer par le raisonnement au manque de données pratiques ; en admettant (cas le plus favorable) que Association diocésaine ait reçu en grande partie le patrimoine*ecclésiastique accumulé depuis vingt ans et que par ailleurs les ressources autorisées par la loi permettent à cette Association d’équilibrer son budget (1), dirons-nous que ce modus vivendi présente pour l'Eglise de France un régime acceptable ? Nous en avons signalé les avantages ; il permet à - PEg'ise d’avoir dés organismes stables, respectueux de la hiérarchie, ädministrés suivant les règles du droit canonique ; il lui permet de recéVoir des dons manuels importants, des fondations pour messes et surtout de posséder au grand jour, sans avoir à les cacher sous des dehors fictifs, ses églises, ses séminaires, ses presbytères.

Mais une grave question reste en suspens : la situation pré- Caire des édifices religieux (2). Comme nous l'avons dit, ils ont

(1) 11 faudrait envisager du reste dans quelles conditions ce budget est équilibré ; notamment les dépenses pour le denier du culte (traitement des prêtres) sont notoirément insuffisantes. Les diocèses les plus favorisés arrivent à donner à leurs curés de campagné entre 2.000 et 2.500 fr. par an, ce qui, ajouté au casuel et aux honoraîres de messes, représente une recette annuelle de 5.000 fr. à peine ; comme le dit Mgr l’évêque de Maurienne, un prêtre ne peut vivre avec cette somme, « si frugal soit son ordinaire, si pauvre son vestiaire, si réduits ses déplacements ». IL ÿ a là une situation angoissante pour l'avenir de l'Eglise, d’autant plus inquiétante même qu'un prêtre dont les ressources deviennent insuffisantes peut se laisser absorber par des soucis matériels et négliger malgré lui « la meilleure part » c’est-à-dire l’entretien de la spiritualité chez lui et chez les fidèles ; on a beaucoup parlé et avec émotion des « soutanes vertes » ; le meilleur moyen de leur venir en aide serait d’accorder une capacité plus étendue aux Associations diocésaines.

(2) Cf. Louis RoLLAND, Protection et conservation des monuments publics. Revue*de droit public, 1913, page 128.

Les récentes lois du 31 mars 1913 et 23 juillet 1927 qui facilitent le classement des édifices comme monuments historiques n’ont apporté qu’une légère amélioration à la situation des églises de France.

continué en vertu de la loi du 2 janvier 1907 à être laissés à

la disposition des ministres du culte et des fidèles. La juris- .

prudence a reconnu à ceux-ci et à ceux-là un droit que person-

ne maintenant ne songe plus à contester ; en revanche le problème matériel subsiste : qui assumera la charge d’entretien et de réparation de ce patrimoine sacré ? Les Associations diocésaines, qui jusqu'ici n’en ont pas revendiqué la jouissance,

- se sont exonérées des charges ; l'Etat, les départements ou les MEL 4

communes propriétaires n’ont pas l'obligation légale d’entrete-

nir ou de réparer ; les offres de concours des fidèles sont tantôt

accueillies avec empressement, tantôt, mais plus rarement, repoussées. L’incertitude complète règne donc quant à la conservation de ces édifices que la mystique et l’art s'accordent à regarder comme des « lieux où souffle l’esprit ».

Une seule solution s’offre qui sauvegarderait les droits de tous : ces édifices doivent être pris en jouissance (1) par Îles Associations diocésaines et par ailleurs la capacité de ces Assocations doit être largement agrandie. Nous ne méconnaissons par certes la banalité d’une telle requête. C’est devenu un lieu commun de demander, après toute étude sur les Associations, ce que l’on accordait en 1920 si généreusement et si imprudemment peut-être aux syndicats professionnels. Il nous paraît donc désirable que le système restrictif actuel, qui concerne du reste bien plus le régime de la propriété des Associations que celui de leur constitution, soit purement et simplement supprimé : nous dirons même, c’est une nécessité. Qu'on y

prenne garde en effet si l’on tarde à faire droit à ces légitimes

(1) Conformément à l’article 5 de la loi du"? janvier 1907. I] faudrait auparavant s’assurer que la responsabilité prévue par l’article 36 de la loi du 9 décembre 1905 ne jouera pas.

tout à fait en dehors, mais en marge de la légalité. Sous le

prétexte que telle ou telle disposition législative est injuste, |

à toute une catégorie de citoyens se croira dispensée d’y obéir ; or 3 n’est plus dangereux que d’obscurcir par de pareils exemà Papres la notion impérative de la loi qui régit obligatoirement

tous les rapports des individus et des collectivités.

Nous concevons donc une réforme générale de la capacité a Associations, dont profiterait naturellement l'Association | diocésaine qui n’est qu’une espèce particulière d’Association., Point de Concordat, point de régime spécial qui tôt ou tard disparaîtrait au hasard des événements politiques ; la situation de PEglise sera d’autant plus stable que son statut juridique aura une base plus large, formée par les pRAnpEs mêmes du droit français applicable à tous.

Anatole France considérait comme une vérité morale que l'Etat est tenu de donner à l'Eglise ce qu’il lui doit : « une liberté réelle limitée par les autres libertés et définie par les conditions du milieu économique et social » (1). Pourquoi faut-il que nous en soyons encore à revendiquer cette liberté que l’Edit de Milan en 313 promettait déjà aux fidèles de tous les cultes ? Les réalités ont été dans le passé tellement différen- tes des promesses que nous n’accueillons plus qu'avec un certain scepticisme cette séduisante formule : « l'Eglise libre dans

J’'Etat libre ».

(1) Préface de l’ouvrage de GRUNEBAUM-BALLIN, déjà cité.

3 Ju

928, 3 Juin 1928

(Le Président de thèse, Louis ROLLAND.

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