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- « même un certain bien pourrait à la longue sortir pour l'Eglise de l’aventure dans laquelle la République avait précipité la France et qu'ils déploraient comme Français plus qu’ils ne la redoutaient comme catholiques ». Mgr Baudrillart, alors con- sulté par M. Rouvier, président du conseil, avait nettement déclaré que Rome n’accepterait pas la loi, non pas tant à cause des contradictions du texte (articles 4 et 8) mais surtout parce. que « le Saint-Siège ne pouvait approuver une législation ecclésiastique qui émanât uniquement de la puissance civile et une interprétation de cette législation qui appartint FRERES à cette même puissance » (1).
On comprend que, dans ces difficiles conjonctures, Rome, mise au courant de ces avis contradictoires, se soit recueillie un assez long temps avant de prononcer la parole décisive. Et, de fait, le 11 février 1906, par l’encyclique Vehementer adressée au clergé et aux fidèles de France, c’était une condamnation de principe que prononçait le pape Pie X contre la loi de séparation. « Nous réprouvons et condamnons la loi votée en « France sur la séparation de l'Eglise et de l’Etat comme pro- « fondément injurieuse vis-à-vis de Dieu... comme contraire « à la constitution divine de l'Eglise, à ses droits essentiels « et à sa liberté, comme gravement offensante pour la dignité « de ce Siège apostolique, pour Notre Personne, pour PEpis- « copai, pour le clergé et pour tous les catholiques français. < Nous sommes fermement résolus à vous adresser, en temps
« opportun, des instructions pratiques. »
(1) Voir l’article publié par l’éminent recteur de l’Institut catholique dans le Courrier de Genève du 23 avril 1919 à la suite de
. Pallusion à ces faits contenue dans le Discours de réception pro- noncé par M. Marcel Prévost à l'Académie française.
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Le ARE A insistait déjà sur les Associations
qui, demain, suivant la seule volonté du législateur français,
se formeraient pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l’exercice public du culte. Après avoir rappelé que la hiérarchie romaine est d'essence divine, que PEglise est une société iné-
gale, que dans le corps pastoral seul résident le droit et
lPautorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de cette société, Pie X ajoutait É à
« Contrairement à ces principes la loi de séparation attribue « l'administration et la tutelle du culte public, non pas au « corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur, mais « à une Association de personnes laïques; à cette Association « elle impose une forme, une personnalité juridique et pour « tout ce qui touche au culte religieux elle la considère comme « ayant seule des droits civils et des responsabilités à ses
« yeux. Quant au corps hiérarchique des pasteurs on fait
« sur lui un silence absolu et, si la loi prescrit que les Asso- « ciations cultuelles doïvent être constituées conformément « aux règles générales du culte dont elles se proposent d’assu- « rer l’exercice, on a bien soin de déclarer que, de tous les « différents qui pourront naître relativement à leurs biens, « seul le Conseil d'Etat sera compétent ».
En réalité cette encyclique, tout en ne prétendant être qu’un avertissement de principe, « une thèse », laissait peu de place à une conciliation que beaucoup persistaient à souhaiter. M. Houtin (1) soutient qu’à Rome on était, en général, fort peu
renseigné sur notre situation parlementaire et qu’on ne com-
prenait pas le système d’Associations cultuelles dont le Gouver-
() Une vie de prêtre. Mon expérience. Paris 1926, page 345.
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nement entendait faire la base du nouveau régime. C’est possible et même probable ; mais l’erreur vient, à notre sens, de deux causes essentielles : Le Saint-Siège s’accommodait mal des formules vagues employées par le législateur. Celui-ci, au
contraire, ne voulait pas en employer de plus précises puisqu'il
tenait avant tout à ce que la loi s’appliquât à tous les cultes ; rivé à ses principes de laïcité et de séparation, il craignait qu’en désignant nommément une Eglise ou ses chefs il ne la reconnût
implicitement (crainte un peu puérile, sans doute). Dautre part,
comment le gouvernement de la République aurait-il pu éclairer Pie X sur ses véritables intentions, qu’il ne cessait de proclamer libérales, puisqu'il n’avait gardé auprès du Vatican aucun agent diplomatique ? Il n’aurait pas manqué, ce représentant officiel de montrer au pape à la lumière des textes, des délibérations parlementaires et des travaux préparatoires : que, les établissements publics supprimés, il fallait bien trouver dans le cadre de la législation française un support juridique à la propriété ecclésiastique ; qu’on ne pouvait pas songer à recourir à la propriété personnelle et à faire de l’évêque une sorte de fidéicommis gérant le patrimoine de l'Eglise ; que l’Association de la loi de 1901, dont la loi de 1905 avait élargi la capacité, offrait un asile à la propriété collective ; que les Associations cultuelles n'étaient pas nécessairement composées de seuls laïcs ; que, libres de rédiger leurs statuts, elles pouvaient faire une place éminente dans leur administration à la hiérarchie romaine; que même, pour celles qui recevaient les biens des fabriques et des menses, c'était, une obligation légale ; qu’elles avaient la faculté de se grouper par diocèse et de se fédérer en union nationale ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat offrait des garanties certaines d’impartialité ; et qu’au
LS AD EE surplus il était difficile sinon impossible, qu’en tout cas l'Etat n’admettrait jamais « qu’un procès s’élevant sur le territoire | français fût tranché par une juridiction ecclésiastique » (1).
Si le ton de l’Encyclique Vehementer ne permet guère de répéter avec M. Denys Cochin « qu’à Rome le principe de la loi nouvelle n’avait pas dès abord soulevé d'opposition » De (623 A 1 IS ne faut pas oublier cependant que le Saint-Siège, dès le 14 février 1906, dans une lettre adressée à l’archevêque de Paris par le cardinal, secrétaire d'Etat, faisait connaître les questions auxquelles devraient répondre les évêques, lors de leur pro-
chaine assemblée générale ; la possibilité de trouver dans le
cadre de la loi une organisation respectant la hiérarchie catholique était au nombre de ces questions (3). En France, tandis que certains cherchaient à, créer parmi les catholiques à propos des inventaires des biens des fabriques, une « agitation ridicule et coupable » (4) ; d’autres, au contraire, essayaient de maintenir sur le terrain plus serein des discussions juridiques un problème que, tour à tour, on faisait dévier par des arguments de pure politique ou de dangereuse sentimentalité. Le 16 mars 1906 paraissait le décret portant règlement de la loi du 9 décembre 1905 (5) ; il avait été précédé d’un rapport au Con-
(4) DuGurr. — Traité de droit constitutionnel. Paris 1925, tome V, page 515.
(2) Préface au livre de Mgr CHAPoN : L'Eglise Jétibie et la loi de 1905. Paris.
(3) Cf. Le rapport de Mgr FULBERT PETIT, archevêque de Besançon à la commission préparatoire de l’Assemblée des évêques, publié dans Le Siècle du 23 août 1906.
(4) L’expression est de M. Raymond Poincaré ; Cf. article de M. le Doyen BERTHRELEMY sur les Inventaires. Revue des Institutions Cultuelles 1906, tome I, page 96.
(5) J. O. du 17 mars 1906, page 1742.