Bibl. nat. mss. franc, nouvelles acq
voter une loi rappelant les dispositions des ordonnances édits, etc., et supprimant les associations ouvrières.
§ 4. La loi Le Chapelier. — Les émeutes du centre de la France en 1790 appellent l'attention du législateur. - La loi martiale. — Dans quelles circonstances Le Chapelier rédige son rapport. — Le Chapelier accuse la municipalité de Paris de faiblesse. — Principes de liberté individuelle invoqués par Le Chapelier. — L'auteur du projet de loi réprouve les sociétés de secours mutuels. — Il donne son opinion sur les compagnonnages. — Il désire une hausse des salaires. — C'est aux conventions libres d'individu à individu à fixer la journée pour chaque ouvrier.
— Analj'se des Imit articles du projet Le Chapelier. — Gaultier Biauzat appuie la motion de Le Chapelier. — Les attroupements des moissonneurs. — Le code rural les interdit. — Les clubs ne sont pas supprimés.
— Malgré la législation de 1791, les émeutes et les associations ouvrières persistent. — Nouvelles dispositions législatives des 19 et 22 juillet 1791. — On fait revivre l'ancienne législation sur les ouvriers papetiers. — Inégalité établie entre patrons et ouvriers par l'Assemblée Nationale.
Déjà les émeutes répétées tant dans la capitale qu'en Province avaient attiré l'attention du législateur ; malgré les invitations adressées à tous les habitants de Paris et du royaume pour les engager à ne plus troubler la tranquillité publique, on avait vu se produire de nouveaux cas de violences ; on en attribuait la cause à des meneurs intéressés, ennemis des idées nouvelles ; plus tard on les imputera « aux aristocrates ». Afin de découvrir les prétendus coupables on établit tant au sein de la municipalité de Paris (22 octobre 1789) qu'au sein de l'Assemblée (28 juillet 1790) des comités de recherches qui se borneront « sans avoir aucun pouvoir administratif, à recevoir les dénonciations et les dépositions sur les trames, complots et conspirations qui pourraient être démentis ».
En juin 1790, les départements du Cher, de la Nièvre, de l'Alher et de la Corrèze sont sillonnés par des bandes de malfaiteurs.
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Aussi défend-on de se réunir en armes, ou muni de bâtons. On applique la loi martiale :
« Quant à ceux qui commettront des voies de fait et des violences, soit contre les propriétés et possessions actuelles, soit contre les personnes, et particulièrement quant aux chefs d'émeutes et surtout aux auteurs de pareils attentats, ils seront arrêtés, constitués prisonniers et punis selon toute la rigueur des loix sans préjudice de Texécution de la loi martiale....
« La connaissance et le jugement en dernier ressort des crimes et attentats commis dans les émeutes et attroupements qui ont eu lieu, à compter du 1" mai dernier, ou qui auraient lieu à l'avenir dans les départements du Cher, de la Nièvre, de l'AlHer et delà Corrèze, sont attribués respectivement aux sièges présidiaux de Bourges, Saint-Pierre le Moutier, Moulins et Limoges. Il leur est enjoint de rechercher principalement et de punir suivant toute la rigueur des loix les chefs des émotions populaires, les auteurs, fauteurs et instigateurs des troubles * »
Ainsi, tant les émeutes de la province que les séditions ouvrières delà capitale prédisposent le législateur de 1791 à voter sur la motion de Le Chapelier, rapporteur du comité de constitution, la loi qui porte son nom. L'exposé des motifs va fournir de nouveaux arguments à notre thèse : la loi Le Chapeherest bien une loi de circonstances et non l'œuvre d'un législateur obéissant aux idées de l'école physiocratique. Assurément, les principes dont les membres de l'Assemblée étaient imbus ne devaient pas les éloigner de voter une loi qui paraissait assurer à tout jamais l'abolition du régime corporatif.
La réunion d'ouvriers nommant des présidents et secrétaires fut, en effet, présentée par Le Chapelier comme une reconstitution du système corporatif, alors qu'elle
l.Encyc. raéth. Jurisprudence, t. II, p. 798.
n'était que la continuation des associations ouvrières dont nous connaissons la lutte intéressante contre les maîtres. Le Chapelier nous apprend que ces associations « ont déjà établi entre elles des correspondances », leur but est de forcer les entrepreneurs, ci-devant maîtres, à augmenter le prix de la journée de travail, d'empêcher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans leurs ateliers de faire entre eux des conventions à l'amiable, de faire signer aux patrons sur des registres l'obligation de se soumettre au taux de la journée du travail fixé par leurs assemblées. Le Chapelier signale les violences et les atteintes à la liberté du travail commises par les associations ouvrières; on force les ouvriers à quitter leurs boutiques lors même qu'ils sont contents du salaire qu'ils reçoivent.... déjà plusieurs ateUers se sont soulevés et différents désordres ont eu lieu.
Le ChapeUer, ainsi que les patrons, accuse d'imprudence la municipahté de Paris. Elle paraît avoir commis une faute en permettant aux ouvriers de s'assembler. Le rapporteur pense à l'Union de la charpente. Il pouvait être permis aux citoyens de s'assembler dans un but politique et à cette époque de clubs il eut été difficile de leur refuser ce droit. Mais il ne devait pas être possible aux citoyens de s'assembler pour de prétendus intérêts communs. « Il n'y a plus de corporation dans l'état; il n'y a plus que l'intérêt particuher de chaque individu et l'intérêt général. 11 n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. » Cette idée était non seulement chère à Le Chapelier, mais encore à tous les membres de l'assemblée. Elle résultait même de ce que l'on avait proclamé la liberté du travail.
Désormais, le droit au travail n'appartient plus à un groupe professionnel, mais bien à Vindividu. C'est à lui d'en user librement. Et afin que nul n'empiète sur cette liberté sacrée,
défense est faite de s'associer. On craint alors que le groupe renaisse et ne supprime cette liberté individuelle. Désormais, dans la société, on ne connaît que deux forces : d'une part XEtat, de l'autre Vindividu. L'État qui possède la souveraineté parce que l'individu a renoncé à une partie de ses droits et lui en a confié le dépôt sacré, dépôt dont il ne devra se désaissir que pour fortifier les droits de l'individu si le besoin s'en fait sentir. Tels sont les principes généraux, et pour s'y conformer, un mois après on devait encore restreindre le droit de se réunir paisiblement et dans le seul but de causer.
Un décret du 19 juillet 1791 dispose (art. XIV) : « Ceux qui voudront former des sociétés ou clubs seront tenus, à peine de 200 livres d'amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux et jours de leur réunion et, en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d'amende. »
Quelle forme nouvelle adoptaient les associations que Le Chapelier dénonçait ? « Elles se sont dites destinées à procurer des secours aux ouvriers de la même profession, malades ou sans travail. Ces caisses de secours ont paru utiles, mais qu'on ne se méprenne pas sur cette assertion. » Et le rapporteur affirme que c'est à la nation seule qu'appartient le droit d'assister les miséreux. Les distributions de secours organisées par les particuliers sont généralement mauvaises, et de plus exigent la réunion fréquente d'individus d'une même profession, la formation de règlements, etc. ; elles préparent le retour aux maîtrises.
Le Chapelier devait avoir plus particulièrement en vue l'Union de la charpente, qui, nous le savons, réclamait le titre de sociétés de secours mutuels. Aussi déclare-t-il que ces sociétés ont succédé à Paris aux sociétés des devoirs. Nous croyons que les secondes n'avaient pas causé la suppression des premières. Les requêtes des patrons à l'Assemblée, en date du mois d'avril, prouvent bien que le
compcagnonnage subsistait encore et que c'est à lui qu'on doit les grands mouvements ouvriers qui précédèrent le vote de la loi Le Chapelier et en furent la cause.
Quel est le véritable but de ces groupes, d'après le député de l'Assemblée nationale ? : « Nous avons les plus fortes raisons de croire que l'institution de ces assemblées a été stimulée dans l'esprit des ouvriers, moins dans le but de faire augmenter par leur coalition le salaire de la journée de travail, que dans l'intention secrète de fomenter des troubles. »
Ainsi, nous nous trouvons en présence d'un groupe de factieux, toujours prêts à fomenter des émeutes. Il est vrai que Le Chapelier, après avoir présenté les Associations ouvrières sous un jour aussi défavorable, est obhgé de revenir à la question'des salaires, qui, en dépit de ses insinuations, était la question la plus intéressante pour les Associations ouvrières et leur raison d'être.
Le député va jusqu'à reconnaître que le salaire pourrait être un peu plus considérable qu'on ne le voit alors, ce qui excite les murmures de l'Assemblée. Et ce n'est pas en vertu d'un principe économique que Le Chapelier désire une hausse, mais au nom de la liberté nationale : « Dans une nation libre, les salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit soit hors de cette dépendance absolue que produit la privation des besoins de première nécessité et qui est presque celle de l'esclavage. C'est ainsi que les ouvriers anglais sont payés davantage que les français. » Adam Smith, il est vrai, affirmait le contraire .
Mais Le Chapelier insistait surtout sur un principe : « C'est aux conventions Ubres d'individu à individu à fixer la journée pour chaque ouvrier. » Ainsi, non seulement on étabUt la liberté industrielle, mais encore on impose au patron et à l'ouvrier la liberté du contrat, qui remplacent les anciennes clauses corporatives. Seules les dispositions pénales du
xviii® siècles, dirigées contre les ouvriers en grève qui, par un soulèvement commun, chercheraient à obtenir de meilleures conditions de travail, restèrent en vigueur. Les abus tolérés par les corps de métiers dégénérés avaient laissé une impression si profonde dans les esprits, qu'à cette époque on ne vit de garantie pour la liberté que dans l'isolement complet de l'individu. Toute convention, toute association même volontaires, semblaient un danger. C'est en partant de ce point de vue qu'on interdit de nouveau en France, par la loi du 17 juin 1791, toute convention des ouvriers, des patrons et des marchands, ainsi que toute association entre personnes exerçant la même industrie *.
Analysons brièvement les huit articles du décret dont on peut aisément retrouver le texte plusieurs fois publié. L'article 1" rappelle que l'anéantissement de toute espèce de corporations du même état et profession est une des bases fondamentales delà constitution. L'article 2 développe cette idée et défend, tant aux entrepreneurs qu'aux ouvriers, de se nommer des présidents, etc.
L'article 3 va encore plus loin ; les corps administratifs ou municipaux ne pourront recevoir aucune adresse de personnes faisant partie d'un même état. Les délibérations prises par des citoyens, attachés aux mêmes professions, afin de « refuser de concert ou de n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie », sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme et de nul effet. Ceux qui les auront provoquées seront cités devant le tribunal de pohce à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun à 500 livres d'amende et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyens actifs et de l'entrée dans les assemblées primaires.
Comme sous l'ancien régime, c'est devant la pohce qu'on