Lujo Brentano : La question ouvrière, p
est poursuivi si l'on a formé une association, et non devant les tribunaux de droit commun. Notons cependant une différence entre les anciens règlements et la loi de 1791. Tandis que les premiers punissent d'amende ou de peines plus graves l'individu coupable du seul lait d'association, la seconde, tout en interdisant les associations (art. 2), ne frappe que l'individu, s'il a fait des conventions tendant à fixer les prix. Il est vrai que les coalisés, tant patrons qu'ouvriers, s'ils ont commis le délit prévu par l'article 4, ne pourront prétendre « aux ouvrages de leurs professions dans aucuns
travaux publics si ce n'est dans le cas où, de leur propre
mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal de police pour les rétracter ou les désavouer. » On prévoit le cas où le consentement n'a pas été donné librement; fait d'autant moins surprenant que les associations se livrent à des atteintes répétées contre la liberté du travail. L'article 6 prévoit le fait : « Si les dites délibérations, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viennent travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende de 1,000 livres chacun et de trois mois de prison. » Quant aux personnes qui usent de menaces ou de violences contre les ouvriers on les assimilera aux perturbateurs du repos public et ils seront poursuivis suivant la voie criminelle. Ils peuvent donc encourir les rigueurs de la loi martiale. De même, les attroupements composés d'artisans ouvriers, compagnons journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail appartenant à toutes sortes de personnes seront tenus pour attroupements séditieux, et comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois.
Ainsi, au nom de la liberté des conventions d'individu à individu, afin de protéger la liberté individuelle du travail, on réprouve au même degré l'action commune des patrons, des entrepreneurs et l'action commune des ouvriers ou compagnons. Les uns pourraient se concerter pour refuser leur industrie, les autres leurs travaux.
Alors on ne prévoyait pas que la liberté individuelle imposée à l'ouvrier serait pour lui une cause d'infériorité, qu'elle l'isolerait en face d'un patronat puissant. En effet, la loi Le Chapelier ne prohibait pas la concentration des capitaux aux mains d'un chef d'industrie unique. Or, celui-ci monopohsera le travail et fixera à son gré les salaires bien mieux qu'une association de petits patrons, n'ayant pas une unité de vue et de volonté aussi parfaites. Un seul patron d'une grande usine renferme en sa personne une force impersonnelle, le capital ; il a besoin, non d'un seul ouvrier, mais d'une masse, d'une collectivité d'ouvriers. C'est donc avec cette masse qu'il devrait traiter. Or celle-ci ne peut devenir une réahté collective que par le groupement des individus. Si on enlève à l'ouvrier le droit d'association dans la grande industrie, on met l'ouvrier isolé pressé par les besoins de la vie, à la merci du capital qui peut attendre la main d'œuvre alors que l'artisan ne peut chasser la faim qui l'étreint. La nécessité économique réclame donc la liberté du droit d'association, afin que la loi de l'offre et de la demande s'exerce entre deux facteurs également forts : le patronat dirigeant et le capital d'une part, la masse ouvrière et son travail de l'autre. Pourquoi le législateur ne tint-il pas compte de ces faits? D'aucuns pourraient prétendre que les problèmes que la grande industrie soulève aujourd'hui, ne pouvaient pas se poser à la fin du xviii^ siècle. Mais ce serait une grave erreur. Dès le milieu du xviii^ siècle, de grandes manufactures « occupent des ouvriers immensément », pour employer
l'expression du législateur de 1791 *. Mais il est vrai que ce mouvement industriel, très actif vers 1750, paraît compromis à la veille de la loi Le Chapelier; les grandes manufactures disparaissent ou sont moins importantes, et le législateur de 1791, qui obéit non à « des préoccupations de principes », comme le prétend Taine, mais à « l'impression des faits », ainsi que le dit Mirabeau, éprouve un besoin impérieux : interdire les associations professionnelles qui pourraient faire revivre les maîtrises et les jurandes de Ja petite industrie. Le Chapelier va corroborer notre assertion : « Il serait très imprudent d'ajourner, dit-il, le projet de décret que nous vous présentons, car la fermentation est aussi grande dans les villes de province qu'à Paris, et il est très important qu'il soit très promptement adopté. Je crois que nous ne pouvons pas mettre trop de célérité pour éclairer les citoyens ».
Gaultier Biauzat exprime un avis semblable, et il ajoute : « Le décret qui vous est présenté est d'autant plus nécessaire que l'esprit de corporation et de privilèges exclusifs commence à se reproduire. » 11 signale les réunions des procureurs du Châtelet qui s'assemblent tous les jours. L'abbé Jallet voudrait qu'on rédigeât un article additionnel relatif aux attroupements qui se font dans le temps de la moisson. Pourquoi? « On a vu l'année dernière, dans les campagnes, une foule d'attroupements séditieux ayant pour objet, après la moisson, de faire augmenter le prix de la coupe des blés. On a vu de ces journahers pousser l'atrocité jusqu'à descendre un vieillard, un père de famille dans un puits, le menaçant de l'y noyer, s'il ne souscrivait un salaire double ou triple de celui dont on était convenu avant la moisson. Vous sentez qu'en pareil cas ils ont signé. » L'abbé Jallet demandait que chaque commune s'assemblât au 1" juillet pour taxer les moissons et que les travailleurs fussent