Levasseur, Réforme sociale., 15 février 1900, p
ressentit encore plus les effets lorsque la confrérie devint une société ouvrière et le centre de la lutte contre le patronat, si bien qu'au xviif siècle toute confrérie ouvrière paraît doublée d'un compagnonnage.
Telle est l'origine de l'association ouvrière dans la petite industrie.
On connaît déjà l'existence des manufactures qui échappaient au régime des jurandes et maîtrises ; en partie du moins, car les gardes et jurés des corporations pouvaient exercer un droit de visite dans les grandes fabriques '. Celles-ci s'étaient développées sous l'influence de Colbert, puis avaient subi une crise à la fin du xvii' siècle et dans les quinze dernières années du règne de Louis XIV. Mais lentement elles se multipliaient et vers 1760 elles étaient en pleine prospérité. Il est vrai que cette période d'activité fut de courte durée. Des crises financières rendirent les capitalistes craintifs d'autant que la politique intérieure ne leur off'rit plus une sécurité suffisante. Des emprunts inutiles ou inopportuns empirèrent la situation à tel point qu'en 1786 on entre dans une période de misère et de crise économique. Nous verrons ses effets sur l'existence des associations ouvrières ; car celles-ci se développèrent dans la grande comme dans la petite industrie .
L'entrepreneur ou le directeur d'une manufacture n'était pas un maître et les ouvriers qu'ils employaient n'étaient ni des compagnons ni des apprentis affiliés aux communautés locales. On a écarté dans les grandes fabriques les règles despotiques imposées aux débutants des corporations, tant dans l'intérêt des employeurs que des employés ; car la grande industrie veut utiliser le plus grand nombre de bras
1. Cf. La grande industrie sous le règne de Louis XIV et de Louis XV.
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pour faire prospérer des capitaux ; un long apprentissage ne peut que lui paraître nuisible . Est-ce à dire que les rapports entre patrons et ouvriers de la grande industrie sont libres et que le contrat de travail y existe? L'ouvrier de la grande industrie possède assurément une plus grande liberté pour discuter le prix de son salaire. Mais il ne lui est pas toujours facile de réclamer contre la durée de la journée de travail si les règlements de Colbert et de ses successeurs l'ont fixée. La réglementation existe dans la grande industrie où elle est non plus locale mais nationale. Et, parmi les dispositions les plus importantes de cet ensemble de règlements indiquons :
1° La prohibition absolue des associations ouvrières ;
2° Exigence d'un congé pour tout ouvrier quittant une manufacture ; enfin la soumission absolue des ouvriers à un ensemble démesures policières toujours favorables aux patrons. Nous développerons dans le chapitre suivant ces différents points. Constatons seulement qu'au xviir siècle, nous trouvons dans la grande industrie deux classes distinctes ; d'une part, les patrons, de l'autre les ouvriers des manufactures. On ne saurait s'étonner que ces deux groupes, se trouvant en présence et pouvant avoir des intérêts différents, entrent en lutte. Aussi, dès que la grande industrie est développée — ce qui est le cas au xviii^ siècle — on voit éclater de fréquents et graves conflits.
Des difficultés surgissent parce que les salaires sont insuffisants, si l'on en croit les ouvriers, ou bien ces salaires sont mal payés. Ensuite les chômages trop répétés énervent les compagnons et les maîtres se plaignent de vols journaliers que commettent à leur préjudice les employés , c'est surtout dans les tissages de soie que ces accidents se produisent, la matière première ayant beaucoup de valeur et s'offrant sous de faibles dimensions, les tisseurs et surtout les femmes peuvent la cacher facilement sous leurs vêtements.
Rappelons, enfin, que l'ouvrier n'est pas libre de quitter son patron quand bon lui semble. Il n'a pas en contractant un droit égal à celui de l'entrepreneur qui pourra le renvoyer quand il lui plaira, alors que lui, ouvrier, restera lié et ne pourra partir qu'après avoir obtenu un billet de congé.
Ces quelques indications suffisent pour deviner toutes les sources multiples de conflits qui éclatent. Comment y remédier? Il y a bien les juges des manufactures, dont nous aurons à préciser le rôle, qui ont le droit de connaître des différends entre patrons et ouvriers. Mais ces magistrats ne sont autres la plupart du temps que les patrons euxmêmes. L'ouvrier n'a donc qu'une médiocre confiance dans leur impartialité et recourt rarement à cette voie pour faire valoir les droits qu'on devrait lui reconnaître.
Il préfère en appeler, soit au Conseil du commerce où dominent cependant des influences patronales, soit au contrôleur général lui-même. Mais ce moyen lui est encore peu favorable; souvent on emprisonne les délégués dès leur arrivée dans Paris .
Les voies ordinaires et légales ne permettent pas aux salariés de présenter leurs revendications. Que vont-ils faire? Recourir à des moyens illégaux. Dans ce but ils forment des sociétés secrètes et encore une fois la confrérie va faciliter les groupements illicites connus sous le nom de modes et de cabales.
De leur côté, les ouvriers des manufactures forment des associations locales et parfois des sociétés ayant des ramifications dans toute la nation. Il ne paraît pas douteux, en effet, que certaines de ces associations ouvrières eurent des affiliés dans toutes les villes importantes, et c'est là, croyons-nous, la seule explication de ce fait qu'au XVIII* siècle, et notamment peu de temps avant la Révolution, on vit éclater en France des grèves générales. Nous en citerons plusieurs cas. Remarquons seulement que ces
sociétés toujours secrètes poursuivent leur but et essayent d'imposer aux patrons leur volonté :
1° En empêchant tout compagnon qui n'est pas affilié à leur groupe de travailler dans les mêmes ateliers qu'eux;
2° En imposant des amendes à tout sociétaire qui ne se conforme pas aux mesures arrêtées dans les réunions de compagnons ;
3° En cessant simultanément le travail non seulement dans une même manufacture, mais dans toutes les manufactures d'une ou de plusieurs villes.
Si le droit à la grève, à la cabale, comme on disait au XVIII' siècle, n'est pas reconnu, l'ouvrier n'hésite cependant pas cà le prendre; et il n'est pas toujours modéré dans ses revendications. Bien souvent, pour amener le patron à capituler, il s'empare de sa femme et de ses enfants, les retient comme otages et menace de les maltraiter. Ou bien il pille les fabriques et recherche les directeurs pour leur faire subir un mauvais sort. Il est vrai que les intendants, afin d'apaiser les mutins, promettent de satisfaire à tous leurs désirs; puis, la sédition calmée, on exécute sur la place publique deux ou trois meneurs qui ont osé s'associer à rencontre des ordonnances et arrêts. L'histoire d'une grève à Lyon en 1744 est édifiante sur ce point.
Ainsi, sous l'ancien régime, soit dans la corporation, soit dans la grande industrie, les problèmes sociaux qui ne sont pas encore résolus de nos jours sont posés. On connaît les différends entre employeurs et employés, sur les salaires, la durée de la journée de travail, le chômage, etc. Mais au lieu d'admettre la fibre discussion entre deux forces puissantes ; d'une part le capital et le patronat directeur, de l'autre le travail dirigé et salarié, l'État intervient constamment pour empêcher cette seconde classe de se grouper, de se constituer fortement en face de la première. La liberté d'association pour l'ouvrier n'existe pas; bien plus, efie ne peut pas exister, puisqu'alors l'ouvrier n'a pas de droits, mais
seulement des devoirs. La Révolution, tout en reconnaissant en principe les droits de l'homme, maintiendra la législation de l'ancien régime sur les associations ouvrières.
!<"■. Notions générales. — Le pouvoir royal et les corporations. — L'édit de 1581. — Le prétendu principe que le droit au travail est un droit régalien. — L'intérêt public. — L'idée moderne du droit au travail inconnue au xyiii* siècle rnéme par Turgot et Pothier. — Les rapports entre patrons et ouvriers sont affaire de police. — Or la police est concentrée entre les mains du Roi. — Théorie des cas royaux. — Le Roi gardien de la paix publique. — Les assemblées illicites, cas royaux. — Différentes formes d'associations : patronales, ouvrières. —L'assemblée ne doit pas être confondue avec l'attroupement. — Les hommes assemblés sont à priori des ennemis de l'Etat. — Opinion d'un encyclopédiste sur les « assemblées illicites ». — On ne possède pas de définition de l'assemblée illicite. — On ne devrait juger que le délit et non le droit de s'assembler qui tient à celui de citoyen. — Les confréries rangées parmi les assemblées illicites. — La cabale. — La sédition. — L'ameutement. — L'attroupement. — Les compagnons assemblés sont des perturbateurs.
On sait que la liberté du travail fut inconnue de la société féodale. Pour pouvoir exercer un métier dans la plupart des villes, il fallait en obtenir l'autorisation, moyennant finances, de l'autorité qui exerçait la haute justice du lieu : seigneur, municipalités ou représentants du pouvoir royal. C'est que le droit de travailler était considéré comme une sorte de droit domanial : le seigneur l'octroyait à un particulier au même titre qu'il concédait à un groupe l'autorisation de se constituer en corporation et de devenir en quelque sorte propriétaire du métier *.
Les statuts corporatifs n'étaient cependant au début que coutumiers ^ et avaient le caractère de règlements inté-