‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 111 sur 119 · Arch. pari. T. XXIII, p · texte numérisé non relu

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mandés à cette assemblée pour convenir du prix avec les propriétaires. On ne fit pas immédiatement droit à sa demande. Démenier fit observer que les comités d'agriculture et de constitution étudiaient les moyens de réprimer les désordres que son collègue signalait. Le code rural (28 septembre-6 octobre 1791) lui donna pleine satisfaction.

« Art. 19. — Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne peuvent se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquants et même de détention de police municipale s'il y a lieu.

« Article 20. — Les moissonneurs, les domestiques de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou des salaires sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail et en outre de la détention de la police municipale. »

Un interrupteur demanda aussi que les clubs fussent prohibés aussi bien que les rassemblements d'ouvriers ; c'était s'en tenir aux dispositions de l'ancienne législation qui les défendait ainsi que les associations maçonniques analogues aux clubs. Mais un autre interrupteur cria : « Laissez, laissez faire ; ils sont à l'agonie » . L'agonie devait se prolonger et ne se terminer qu'après les raies incessant et au milieu des flots de sang. Il y avait trop d'affiliés aux clubs dans l'assemblée aussi l'on ne s'arrêta pas à cette proposition. On devait être moins doux pour les chambres de commerce, simples corps consultatifs cependant. Un décret du 27 septembre 1791, les supprime. Désormais, les municipalités devront les remplacer et renseigner le pouvoir sur l'état du commerce et de l'industrie ^

Mais, ainsi que cela se produisit sous l'ancien régime, les

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