‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 115 sur 119 · Duvergier, t. II, art. 26, [L. 5,424 Bd · texte numérisé non relu

Duvergier, t. II, art. 26, [L. 5,424 Bd

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lions prescrites par la loi du 4 août 1891, quiconque serait saisi sur-le-champ en état de résistance serait puni de mort.

L'aitention de l'assemblée est surtout concentrée sur les ouvriers papetiers.

Ces artisans intéressent d'autant plus le législateur qu'ils sont indispensables pour assurer la fabrication des assignats. Le 26 juillet, le député Leclercfait un rapport sur les moyens à prendre pour maintenir la subordination de ces artisans toujours aussi mutins que par le passé. Il rappelle l'ancienne législation :

« Les manufactures de papier sont isolées et ne pouvant mettre à leur tête des chefs qui exercent la police entre les maîtres et les ouvriers, le conseil avait rendu un arrêt du 25 janvier 1739, portant règlement pour les manufactures de papier. L'article 48 dit que le maître ne peut congédier un ouvrier sans l'avertir six semaines d'avance et respectivement l'ouvrier ne peut obtenir son congé qu'en avertissant le maître six semaines avant de le quitter.

« Le but de cette disposition était de donner aux premiers le temps de trouver des ouvriers, et à ceux-ci de trouver une place dans une papeterie parce qu'étant éloignée l'une de l'autre, il n'est pas possible de se pourvoir avant ce terme et que si une manufacture restait sans ouvriers, la matière préparée serait perdue

« Actuellement, des ouvriers prétendent pouvoir sortir à leur première réquisition et menacent de faire coalition pour sortir tous ensemble, ce qui exposerait les manufactures de papier du royaume à une suspension forcée qui pourrait s'étendre jusqu'à la manufacture des assignats ».

Le comité propose un projet de décret tendant à faire exécuter le règlement du 25 janvier 1739 et notamment l'article 48, jusqu'à ce que l'assemblée ait statué sur la poUce des manufactures de papier pour prévenir cet inconvénient. Voici le projet de décret que les comités proposent :

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par les comités des finances et des assignats, décrète provisoirement ce qui suit :

« Les compagnons et ouvriers papetiers ne pouiTont quitter leurs maîtres pour aller chez d'autres qu'ils ne les aient avertis six semaines auparavant en présence de deux témoins, à peine de 100 livres d'amende, payables par corps contre les compagnons et ouvriers et de 300 livres également payables par corps contre les maîtres fabricants qui recevraient à leur service et engageraient aucuns compagnons et ouvriers sans qu'ils leur aient représenté le congé par écrit du dernier maître chez lequel ils auront travaillé ou du juge des lieux, en cas de refus mal fondé de la part du maître. — Seront aussi tenus les maîtres d'avertir lesdits compagnons et ouvriers en présence de deux témoins, six semaines avant que de les renvoyer à peine de leurs payer et même par corps leurs gages et nourriture ou le prix de leurs journées pendant lesdites six semaines.

« L'Assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de faire exécuter le présent décret par les corps administratifs et autorise les commissaires dans les manufactures de Courtalin et du Marais où se fabrique le papier des assignats, de veiller à son exécution, même recourir au besoin à la force pubUque. »

Ainsi on reprend les dispositions de l'ancienne législation qui n'avait jamais été abrogée explicitement. Mais il est probable que le législateur considéra que les principes nouveaux avaient entraîné l'abrogation de l'ensemble des lois anciennes sur les rapports entre patrons et ouvriers. Or, on calque à tel point la législation ancienne qu'on en arrive à méconnaître l'égalité proclamée comme un droit sacré par la déclaration des Droits. En eflfet, on inflige une amende à l'ouvrier qui quitte son maître sans le prévenir six semaines

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