‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 116 sur 119 · Arch. parL, t. XXVIII, p · texte numérisé non relu

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auparavant; ce qui n'exclut pas pour le patron le droit d'agir en outre en dommages-intérêts qui ne sont nullement fixés d'avance.

Or, les patrons ne sont tenus, en cas de contravention de leur part, qu'à des dommages-intérêts fixés avec soin, sans doute afin d'arrêter les procès et pour ne pas encourager l'ouvrier à retarder indéfiniment un nouveau contrat de travail par l'espoir d'obtenir des dommages-intérêts illimités '.

Notons encore que les fabricants se portent garants les uns envers les autres des engagements de leurs ouvriers. Ils sont tenus de refuser du travail à tout ouvrier ne justifiant pas qu'il est libéré de toute obligation antérieure de travail. S'ils y manquent ils commettront un délit puni de 300 livres d'amende.

C'est là une mesure fréquente dans les règlements du XVIII' siècle, qui ne saurait être expliquée par les principes du droit commun et ne respecte pas la liberté du contrat individuel. C'est établir une association légale et obligatoire dans un but pénal c'est aller à rencontre de la loi Le Chapelier.

Ainsi, tant la loi de Le Chapelier que les autres décrets promulgués de 1789 à 1792 punissent non pas les délits que peuvent commettre les associations ouvrières, mais regardent le fait même de s'associer comme un délit. Les mesures prises contre les associations depuis des siècles persistent d'autant plus que les faits engagent le législateur à ne pas secouer le joug d'une longue tradition.

Comme dans les siècles passés on assimile l'ouvrier à un domestique, le travail manuel est encore un travail servile, nous en trouvons la preuve dans cette phrase du député Camus : « Je demande que le rapport de M. Le Chapelier soit imprimé en môme temps que les articles parce

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